Le débat sur la fin de vie a récemment été relancé en France suite aux accusations portées contre le Dr. Bonnemaison, médecin urgentiste à Bayonne. Ce praticien est soupçonné d’avoir abrégé la vie d’au moins sept de ses patients. La question de la légalisation de l’euthanasie ressurgie régulièrement dans le débat public. La dernière évolution en la matière a eu lieu le 22 avril 2005 avec la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite « loi Léonetti ».
Il est écrit dans le Serment d’Hippocrate : « Je ne remettrai à personne du poison si on m’en demande ni ne prendrai l’initiative d’une pareille suggestion ». La question de l’euthanasie est ici clairement abordée. Étymologiquement, ce mot vient du grec Eu Thanatos qui signifie « bonne mort ».
Son sens moderne fait de l’euthanasie une pratique visant à provoquer la mort d’un individu atteint d’une maladie incurable qui lui inflige des souffrances morales et/ou physiques intolérables.
Toute la difficulté du sujet repose sur la confrontation de deux principes fondamentaux que sont le droit à la vie et le droit à la dignité de la personne humaine avec l’interdiction absolue du meurtre.
La doctrine est donc tiraillée entre faire prévaloir le droit à la vie en permettant à des malades en fin de vie de décider de mettre fin à leurs jours ou faire primer la loi pénale et l’interdiction absolue de commettre un meurtre.
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Le législateur français a tranché il y a des années en assimilant l’euthanasie à un homicide involontaire qui est défini par l’article 221-6 du code pénal comme « le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ».
La loi Léonetti de 2005 vient apporter une nuance importante en affirmant dans son article 1er que les actes de prévention, d’investigation ou de soin « ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris ». Cet article, tout en interdisant l’acharnement thérapeutique, amène à distinguer l’euthanasie active de l’euthanasie passive. La première suppose une « intervention spécifique d’un tiers dans le but de mettre fin aux jours d’une personne par administration délibérée de substances létales dans l’intention de provoquer la mort »1. La seconde « peut être définie comme l’arrêt des traitements de réanimation ou du traitement de la maladie, si ces traitements sont douloureux, pénibles ou simplement inconfortables, à partir du moment où l’on est convaincu que le cas est désespéré »(1). L’idée générale est donc de favoriser d’interdire l’« euthanasie active » et d’encadrer l’« euthanasie passive », c’est-à-dire d’empêcher le médecin de pratiquer une « obstination déraisonnable » dans le soin des malades en fin de vie.
Bien que la souffrance des malades en fin de vie ne soit pas remise en cause il apparaît légitime que le législateur reste prudent, sur un terrain aussi important que la vie humaine les dérives sont à craindre et ont souvent des conséquences irréversibles.
Bien que bon nombre de pays interdisent l’euthanasie active certains l’ont légalisé. Elle est alors soumise à une législation très stricte. C’est notamment le cas de la Belgique qui, dans sa loi du 28 mai 2002 vient dépénaliser l’euthanasie active. Elle est définie comme « l’acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci ».
D’autres pays de l’Union Européenne l’autorise, comme c’est le cas des Pays-Bas, mais le Parlement européen se refuse à prendre position sur la question, laissant à chaque Etat la liberté de légiférer.
Alors que la question reste d’actualité en France le sénat a voté contre une proposition visant à instaurer une « assistance médicalisée pour mourir » en janvier 2011. Il y a fort à parier que l’affaire Bonnemaison ne sera pas la dernière et que la question de la légalisation de l’euthanasie est loin d’être close.
Pauline Menchon
Pour en savoir plus (1) Dict. Permanent Bioéthique et Biotechnologie |