On donne souvent une naissance assez récente au Droit du travail, en la fixant aux premières luttes collectives, à la reconnaissance du droit de grève, aux conquêtes du Front populaire ou encore, pour le vieillir au maximum, au décret d’Allarde de 1789.
La vérité, c’est bien entendu que le Travail est bien plus âgé que le Droit du travail.
L’esclavage a pendant de nombreux siècles été le principal mode de relation de travail. C’en était même un modèle très absolu. Si absolu qu’il semble être exclusif de toute forme de Droit. Ce n’est pas si certain. Cette courte étude aux allures d’archéologie du Droit du travail a pour objectif de l’illustrer.
L’esclavage est avant tout une contradiction en soit : si l’esclave est soumis à l’obligation de fournir une prestation de travail (I) et est, pour ce faire, un simple bien, il reste un être humain (II), ce qui lui donne un minimum de droits, ceux d’un homme qui est un bien (III).
I. La relation d’esclavage
L’Organisation internationale du travail a donné une définition de l’esclavage et du travail forcé en 1930 : c’est un travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.
Bien que les historiens ne soient pas certains de sa date d’apparition, il semble que l »esclavage a existé dans de nombreuses cités antiques et a été abondamment pratiqué, comme à Sumer, en Grèce [1], à Babylone [2], chez les Germains ou encore à Rome et même chez les Aztèques [3]. Il s’est peu à peu éffacé sous l’influence humaniste du christianisme.
L’esclavage est un contrat de travail dégénéré à qui il manque l’élément essentiel du contrat : le consentement. Certes, le salaire manque également, du moins semble-t-il.
Faisant l’objet d’un contrat de vente entre le marchand d’esclave et son maître, l’esclave est objet de propriété. Il est donc un bien, mais il n’est pas une chose pour autant, ce qui lui permettra d’avoir des droits !
II. Le travail d’un bien, non d’une chose
La relation maître à esclave n’était pas aussi absolue que l’on peut quelque fois le croire. La nuance peut paraître difficile à saisir, mais elle a son importance : l’esclave est le bien de son maître, mais pas une chose.
En effet, on peut être bien sans être chose. Une servitude est un bien, ce n’est pas une chose (puisque c’est un droit) ; un quota d’émission de gaz à effet de serre est un bien sans être une chose [4] ; de même, l’esclave est un bien, ce n’est pas une chose, puisque que c’est un être humain.
Sous l’influence certaine du stoïcisme, les grecs et les romains n’ont jamais nié le caractère d’être humain de leur esclaves. C’était pour eux d’une grande évidence, d’autant plus que tout homme pouvait, dans le monde antique, tomber en esclavage. [5]
Face à une telle conception, le statut des esclaves ne peut être pleinement identique à celui des biens. Il est difficile d’imaginer le maître romain accordé aussi peu de considérations à son esclave germain qu’à une simple amphore dont-il est le propriétaire. Nécessairement, il est clair que la relation maître/esclave ne s’est jamais apparenté complètement à la relation propriétaire/chose, ne serait-ce que par la possibilité de l’échange par le langage entre le maître et l’esclave. Après tout, le maître est conscient d’appartenir à la même espèce que son esclave, lui-même, plus tard, en cas de capture, pouvant devenir esclave.
Les droits de l’esclave se situe donc à mi-chemin entre ceux d’un bien (qui n’en a pas) et ceux d’une personne. Précisément, si un maître a toujours eu le droit de briser son amphore par colère, il pouvait être puni pour le meurtre de son esclave.
III. Un minimum de règles au profit des esclaves
La conséquence de ce statut, c’est que l’esclave, lorsqu’il travaille (et il est fait pour travailler) bénéficie de règles liées à son caractère humain. Il est plaisant de les apparenter à des règles de droit du travail.
Vers le Ier siècle avant J-C, le maître ne peut tuer son esclave pour un travail mal effectué.
Un droit disciplinaire encadré donc…
Le maître doit correctement le traiter et lui permettre de survivre avec un minimum de décence. L’esclave reçoit donc un pécule à cette fin.
L’existence d’un salaire.
Les esclaves avaient droit au repose lors des festivités des saturnales en décembre et les compitalia en janvier.
Des congés obligatoires…
L’affranchissement était un droit pour n’importe quel esclave.
Une forme de licenciement.
Il était interdit de revendre son esclave âgé pour s’en débarrasser
Une garantie pour la retraite.
L’empereur Auguste créa une taxe sur les affranchissements pour en limiter le nombre.
Une taxe sur les licenciements. Pas sûr cependant que celle-ci aurait eu les faveurs de Spartacus… syndicaliste avant l’heure.
Ainsi, l’esclavage antique, même s’il est une pratique largement condamnable aujourd’hui n’était pas exclusif de droits subjectif. Un ancêtre fort lointain du Droit du travail encadrait donc déjà l’esclavage. Dit d’une manière moins flateuse, le Droit du travail est bien plus vieux que ne semble vouloir nous le faire croîre les ouvrages qui en déclarent la naissance avec le décret d’Allarde.
Le Droit du travail cache sa vieillesse,.. sans doute une preuve de son caractère très humain…
Eliaz Le Moulec
Licence 3 Droit, spécialisation en Droit pénal et Droit social
Université de Rennes I
Notes [1] « L’Economique » de Xénophon [2] Le Code d’Hammourabi est à ce jour la plus vieille trace écrite attestant de la pratique de l’eclavage [3] « La civilizacion azteca » de Manuel Orozco y Berra [4] L’ordonnance du 15 avril 2004 retient que ces quotas sont « des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur ». [5] Lire l’article « Esclavage » de Grégoire Bigot dans le Dictionnaire de la culture juridique. |