Les vices du consentement à l’épreuve des contrats électroniques

Le commerce électronique diffère du commerce traditionnel par la manière dont l’information est échangée et traitée.  En effet, faire ses courses sur Internet, commander des produits ou des services partout dans le monde est un jeu d’enfant: une simple pression du doigt sur le bouton de la souris suffit pour que l’internaute consommateur ait exprimé son consentement à la vente.

 

Si la toile est le moyen de réaliser de « bonnes affaires », elle ne constitue cependant pas le terrain privilégié de la loyauté entre les cocontractants.

 

La directive du 25 octobre 2011 qui vise à l’harmonisation des différentes législations nationales en matière de protection du consommateur dans les ventes à distance entrera en application dans les Etats membres le 13 juin 2014. Mais les dispositions du Code civil permettant de garantir un consentement libre et éclairé dans les relations contractuelles sont elles aussi efficaces lors des transactions dématérialisées ?

 

La directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs dans le marché intérieur n’envisage pas le régime des vices de consentement de l’article 1108 du Code civil. Cependant elle ne les exclut pas pour autant en énonçant qu’elle s’applique « sans préjudice des règles nationales relatives au droit des contrats ».

 

Quelles est alors la place de l’erreur, du dol et de la violence à l’heure des échanges contractuelles numériques ?

 

L’erreur

 

Si le commerce en ligne est virtuel, il arrive parfois que la déception de l’acheteur soit bien réelle lors de la réception de son acquisition. Ceci s’explique par le fait que l’interactivité du réseau Internet a pour effet d’affaiblir la notion de consentement du consommateur. En effet,il est assez facile pour l’acheteur en ligne de se tromper sur le bien qu’il achète, et ce à plus forte raison que ce dernier n’est visualisable qu’à travers un écran d’ordinateur. Sur la toile, l’acheteur est privé de ses attributs sensoriels lui permettant d’évaluer le produit qu’il souhaite commander.

 

Cependant, invoquer les dispositions de l’article 1110 du Code civil pour demander la nullité d’une vente en ligne semble peu aisé. Ceci est dû principalement à la législation spécifique à Internet, instituée par les articles 1369-1 et suivants du Code civil mis en place par la loi sur la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004 et l’ordonnance du 16 juin 2005 relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique. Attention ce formalisme n’est pas d’ordre public dans les contrats dits « B to B » qui peuvent y déroger.

 

Le législateur a souhaité offrir de meilleurs garanties aux consommateurs, notamment en instituant la formalité du double clic énoncée à l’article 1369-5 alinéa 1 du Code civil, permettant à l’acheteur en ligne avant toute validation de ses achats de renoncer, de vérifier le détail de l’offre et surtout d’éviter de s’engager par erreur de manipulation. Cette mise en œuvre peut se faire par la mise en place de liens hypertextes permettant un accès immédiat aux produits ou aux informations mais également par un système d’onglet visible tout au long du processus de conclusion du contrat.

 

En outre, l’article L.121-20 du code de la consommation prévoit un droit de rétractation de sept jours francs au profit du consommateur dans la vente à distance si ce dernier n’est pas satisfait de ses achats. Il est cependant à noter que certains domaines sont exclus de tout droit de rétractation. Il s’agit notamment des contrats de fournitures de service d’hébergement, de transports, de restauration mais également des fournitures d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur. Bien entendu, si aucun droit de rétractation n’est possible le consommateur déçu pourra toujours tenter d’annuler la vente pour erreur,  mais encore faudra t-il qu’il prouver qu’une représentation inexacte de la réalité l’a conduit à contracter.

 

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Le dol

 

Seuls 64.6% des internautes se déclarent confiants dans le commerce électronique. Ceci s’explique par le fait que le dol est rendu plus facile et plus séduisant au travers du monde digital. Les manœuvres dolosives et les mensonges se manifestent le plus souvent par des faux commentaires vantant les mérites d’un produit ou bien encore par des manœuvres consistant à créer du trafic d’audience sur son site Internet.

 

Si 69% des acheteurs en ligne ont l’impression que les marques cherchent à les berner, le consommateur se transforme en «consommateur-acteur» à l’heure du Web2.0. Il recherche l’opinion des autres internautes par l’intermédiaire des blogs, des sites spécialisés, des forums et des réseaux sociaux lui permettant ainsi de minimiser les risques de tromperies sur ses futurs achats. Cette accessibilité à l’information par le futur acheteur via les canaux de diffusion ne dispense cependant pas le professionnel de son obligation d’information. En effet, le vendeur en ligne est débiteur d’une obligation pré-contractuelle d’information qui se décline comme un devoir de conseil et de mise en garde auprès de l’acheteur. Si la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 2005 a précisé que le manquement à une obligation pré-contractuelle ne suffisait pas à caractériser le dol par réticence, un autre recours tout aussi efficace s’offre à l’acheteur qui aurait le sentiment d’avoir été dupé En effet ,la liberté accordée par la toile permet aux internautes d’exprimer une opinion positive ou négative  pouvant ainsi influencer la E-réputation de la boutique virtuelle. Ainsi des commentaires négatifs à l’encontre d’un site marchand peuvent nuire à la notoriété et à l’image de la marque. C’est pour cette raison que le dol se fait plus rare dans les relations dites « B to C ». Par conséquent, les manœuvres dolosives se manifesteront le plus souvent dans les relations dites « C to C » notamment à travers des plates-formes de vente en ligne dont la responsabilité ne peut être engagée du fait de leur simple rôle d’intermédiaires dans les ventes conclues entre consommateurs sur leur site.

 

Dans la pratique, il semble que le dol ne soit pas le fondement juridique privilégié pour sanctionner la validité des contrats électroniques. Le commerce en ligne apparaît comme un nouvel instrument d’échange des volontés, le législateur a inventé des règles de consentement adaptées aux contrats conclus en ligne, en introduisant dans le Code de la consommation la notion de « pratique trompeuse ».

 

Faire reconnaître un dol ou faire reconnaître une pratique réputée trompeuse entraînent des conséquences différentes, car la finalité n’est pas la même. Le dol est un vice du consentement qui, lorsqu’il est constitué, entraîne la nullité du contrat. En revanche les sanctions des pratiques trompeuses sont différentes : cessation des pratiques, sanctions pénales (amende, peine de prison), publication de la condamnation.

 

Le dol comme la pratique commerciale réputée trompeuse peuvent constituer également une faute délictuelle de nature à engager la responsabilité de son auteur et donner lieu au versement de dommages et intérêts. Les deux textes sanctionnent des comportements et des pratiques qui ont trompé et induit en erreur un contractant qui n’aurait pas contracté en connaissance de cause.

 

Dans une même situation, il peut être envisageable de se placer soit sur le terrain du droit civil, soit sur le droit de la consommation en fonction du but recherché. Il est néanmoins plus simple de faire reconnaître une pratique commerciale trompeuse plutôt qu’un dol. Le dol apparaît davantage comme une manœuvre trompeuse particulièrement déloyale. Quand les conditions du dol sont réunies, la pratique commerciale trompeuse au sens du droit de la consommation sera constituée. En revanche la situation inverse ne sera pas toujours vraie.

 

La violence

 

Si la violence de l’article 1112 du Code civil paraît peu probable dans les relations commerciales digitales, il ne faut cependant  pas l’évacuer  trop rapidement. En effet la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 26 janvier 2011 a reconnu en matière d’appels malveillants que la réception d’un SMS qui se manifeste par l’émission d’un signal sonore par le téléphone portable de son destinataire s’assimile à un appel téléphonique. Cette jurisprudence aurait peut être vocation à s’appliquer aux  M-commerce (Commerce Mobile), qui est en pleine expansion notamment avec la hausse du nombre de smart phone. Mais il ne s’agirait alors pas de violence comme entendu par le droit des contrats mais bien d’une infraction prévue et réprimée par le Code pénal.

 

Dans la pratique du commerce numérique c’est encore le droit de la consommation, avec les articles L.122-11 à L.122-15 relatifs aux pratiques agressives, qui se rapproche le plus de la notion de violence. Les pratiques agressives sont associées au harcèlement commercial consistant en une action répétée à bref délai ayant pour objectif d’amener le consommateur à conclure un contrat de consommation. Dans ce sens, l’article L122-11-1 du Code de la consommation énonce comme telle le fait « de se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance». Le droit de la consommation,  plus large que la violence du code civil, englobe également  outre le recours à la force physique, les chantages, menaces, contraintes économiques ou tout autre mode de pression sur le consommateur.

 

Si les vices de consentement ne se trouvent pas hors du champs de la directive du 11 mai 2005, Il semble que  les règles de validité ainsi que les sanctions prévues par la législation spécifique à Internet paraissent plus adaptées au commerce électronique que les règles et sanctions classiques de l’article 1108 du Code civil.

 

Vincent GORLIER

 

Pour en savoir plus


Judith ROCHEFELD-« Les nouveaux défis du commerce électronique »-LGDF, LEXTENSO éditions

 

 

Etude par Guy RAYMOND, Professeur honoraire de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers « Incidences possibles de la transposition de la directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur le droit français de la consommation »- Contrats Concurrence Consommation n° 1, Janvier 2006

 

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