Les participants à l'ile de la tentation titulaires d'un contrat de travail


 

Alors que la Cour d’appel de Paris, le 12 février 2008, a retenu la qualification de contrat de travail au bénéfice des participants de l’émission de téléréalité « l’ile de la tentation » (voir article précédent « la téléréalité à l’épreuve du contrat de travail« ), la Cour de cassation a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par TF1, société de production et de distribution de l’émission.



 

 

La chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée1, le 3 juin 2009, sur la qualification de contrat de travail retenu par les juridictions de premier et de second degré. Elle a considéré que « les participants avaient l’obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, qu’ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu’ils étaient orientés dans l’analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels, que les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l’extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi, la Cour d’appel, qui, répondant aux conclusions, a caractérisé l’existence d’une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société Glem » (à savoir TF1).

Il convient de rappeler que le contrat de travail se définit au travers de trois critères : la rémunération, la prestation et le lien de subordination. Ce dernier, prépondérant dans la qualification du contrat de travail, correspond d’après la Cour de cassation2 à la possibilité pour l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le règlement de participation de l’Ile de la tentation dispose que les participants ont l’obligation d’être à la disposition de la production pour l’accomplissement de diverses activités, qui seront filmées, et dont l’exploitation et la diffusion sont à l’entière discrétion de la production.

 

 

 

 

Leur participation à l’émission doit être motivée par des fins personnelles et non professionnelles, ils ne doivent pas prendre contact avec l’extérieur, sont tenus par des obligations de confidentialité, s’engagent à suivre les règles du programme leur étant communiquées par la production avant ou pendant le tournage et verront leur responsabilité engagée en cas de non respect de ces dispositions. De plus, il est précisé qu’ils ont l’obligation d’agir de manière spontanée et ne doivent en aucun cas jouer un rôle mais au contraire rester eux-mêmes durant toute la durée de l’émission.

 

 

L’accomplissement d’un travail

 

 

Le contrat de travail, comme l’a souligné Monsieur Patrick Morvan, repose tout d’abord sur l’exécution d’une prestation qui peut se définir comme « une activité exigeant un effort soutenu, qui vise à la modification des éléments naturels, à la création et/ou à la production de nouvelles choses, de nouvelles idées ».

La Cour de cassation, dans son attendu du 3 juin 2009 qualifie la présence d’une « prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne ».

On ne peut que féliciter la Cour de cassation de ne pas avoir repris, pour justification de l’existence d’une prestation, les motifs du conseil des Prud’hommes de Boulogne qui a décidé le 7 avril 2009 que « Mlle Y. effectuait un travail, certes un peu particulier, mais exigeant un effort pour modifier des éléments naturels ; tenter une personne d’un autre sexe demande une concentration, une attention ».

De nombreux éléments permettent de supposer que la qualification d’une prestation par la Cour est juridiquement contestable. En effet, alors qu’elle considère l’activité des participants comme une prestation, il s’agirait à ce moment d’un contrat de travail prévoyant une durée de travail de 24 heures sur 24. Or, de tels contrats sont impossibles. De plus, la Cour a considéré dans un autre arrêt3 qu’un travailleur qui n’accomplit que « quelques missions spéciales ne revêtant pas un caractère permanent » n’exerçait qu' »une activité ponctuelle exclusive de tout lien de subordination ». Il serait aisé de considérer en l’espèce que les participants à l’Ile de la tentation effectuent un nombre limité de prestations et d’activités, à la demande de la production, nécessaires pour la création d’une émission retransmise sur les écrans.

 

Au vu de ces différents points, la qualification d’une prestation par la Cour de cassation apparaît comme un non sens absolu.

Il est cependant possible de constater que l’inactivité n’exclut pas automatiquement la qualification de prestation de travail pour la Cour de cassation. En effet, dans un arrêt de 20004, elle a considéré que des époux qui sont rémunérés en nature par la mise à disposition d’un logement pour la surveillance d’un dépôt de carburant accomplissent une prestation. Alors que l’on pourrait entendre la « surveillance » comme une activité, il était stipulé dans les termes du contrat que les intéressés pouvaient vaquer à leurs occupations et n’étaient tenus à aucune tâche déterminée.

Bien que l’argumentation de la chambre sociale en vue de qualifier l’existence d’une prestation de travail pour les participants à l’Ile de la tentation ne paraisse pas juridiquement fondée en raison des éléments précédemment évoqués, la seule « inactivité » des participants ne suffit donc pas à réfuter la qualification de prestation de travail.

 

 

Le lien de subordination

 

Comme précisé ci-dessus, il se caractérise par la faculté dont dispose l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Ce lien de subordination juridique, essentiel à la qualification du contrat de travail a été retenu par la Cour de cassation en raison de l’obligation de prendre part aux activités, de suivre les règles imposées unilatéralement par la production, de la présence d’heures de réveil et de sommeil fixées, de la disponibilité permanente et de l’interdiction de sortir du site et d’avoir des contacts avec l’extérieur. De plus, la chambre sociale retient que certaines scènes ont été répétées afin de « valoriser des moments essentiels » de la vie quotidienne des participants.

 

 

 

 

Alors que l’on pourrait rapidement comprendre et adhérer au point de vue de la Cour de cassation, le lien de subordination juridique est à distinguer de l’acceptation d’un règlement de communauté imposé pour le bien-être des participants. En effet, la Cour de cassation a déjà considéré que la qualification de contrat de travail pouvait être rejetée dès lors que la convention entre les parties avait pour objet d’intégrer un individu dans une communauté ayant une finalité étrangère à celle du contrat de travail5. Or, le règlement de participation de l’Ile de la tentation stipule expressément que les participants poursuivent une finalité personnelle et non professionnelle.

Le règlement en l’espèce ne précise qu’une liste d’obligations, certaines exhaustives, mais minimales. En effet, le règlement de participation énonçant ces règles communes à tous les participants stipule que ces derniers ont la possibilité de partir pour « convenance personnelle après accord préalable du producteur », sans que ce comportement puisse être sanctionné par la production. On ne saurait déduire de cet accord préalable la possibilité pour la production de sanctionner le départ d’un participant.

Pour certains auteurs, les sanctions prévues dans le règlement de participation ne sont que des clauses résolutoires ou pénales sanctionnant les inexécutions contractuelles des contractants. Ces clauses, présentes dans les contrats civils et commerciaux, ne peuvent permettre de caractériser l’existence d’un pouvoir de sanction de l’employeur.

 

 

La rémunération


Ce critère n’est, de l’avis unanime de la doctrine, qu’un critère subsidiaire.

La Cour d’appel, dans ses arrêts du 12 février 2008 a caractérisé l’existence d’une rémunération en nature en raison des transports, de l’hébergement, des repas et activités sportives, mais aussi à considéré que le versement de la somme de 1 525 € constituait la contrepartie du travail des participants.

Sans qu’il soit nécessaire, en raison de la subsidiarité de ce critère, de s’attacher longtemps à la qualification de rémunération, la Cour de cassation a approuvé la position de la Cour d’appel. Alors que le règlement « participants » prévoyait dans son article 6 un minimum garanti sur « royalties » à percevoir sur exploitations « merchandising et/ou promotionnelles » comme souvent dans les contrats de licence, la chambre sociale requalifie le versement de cette somme en rémunération du travail effectué.

 

 

Le travail dissimulé

 

Ce n’est que sur ce point précis que la Cour de cassation n’a pas suivi les juridictions de premier et de second degré. En effet, alors que la Cour d’appel de Paris, dans ses arrêts du 12 février 2008, a caractérisé l’existence d’un travail dissimulé, la Cour de cassation pour sa part réfute cette qualification au motif que « le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ».

 

Cette solution n’a pas en soi une portée extraordinaire, n’étant que la transposition d’une solution jurisprudentielle acquise depuis 19836. La conséquence majeure de cette cassation partielle est la remise en cause de l’indemnité perçue par les participants, étant donné que la Cour d’appel avait attribué à chaque participant la somme de 16 000 € pour travail dissimulé.

Pour conclure, la Cour de cassation a retenu la qualification de contrat de travail aux participants de l’Ile de la tentation pour des raisons juridiquement contestables, tant sur l’existence d’une prestation que sur la présence d’un lien de subordination. Dans un contexte économique difficile où l’on dénombre une multiplication des plans sociaux et licenciements, la protection conférée par cette solution aux participants de l’Ile de la tentation paraît douteuse. En effet, il n’est pas certain que le droit du travail ait pour vocation la protection de ce nouveau « genre » de salariés.

 

Alexis Vaudoyer

 

 

Notes :

 

Pour en savoir plus :

 

« Sea, sex… and contrat de travail », Jean-Emmanuel Ray ; Semaine sociale Lamy 8/6/2009, n°1403

« Télé-réalité et contrat de travail », Agnès Fossaert ; Semaine sociale Lamy 8/6/2009, n°1403

« Le contrat de téléréalité à propos des arrêts « Ile de la tentation » », Patrick Morvan ; Semaine sociale Lamy 9/6/2008

 

 

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