Les droits et libertés fondamentales dans l’ordre juridique Espagnol

L’article IX de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme dispose : « La loi doit protéger les libertés publiques et individuelles contre l’oppression de ceux qui gouvernent »[1]. Cette déclaration vise à poser les principes phares du droit international. Principes qui devront théoriquement être respectés par tous les Etats qui entendent intégrer l’organisation (adhésion de l’Espagne en 1955).

En conséquence, il est majoritairement admis qu’il est du devoir de la loi de protéger les libertés publiques, si chères aux révolutionnaires du XVIIIème siècle. Mais ceux-ci n’avaient pourtant pas choisi la terminologie « libertés publiques » sinon celle de « droits de l’homme » et on voit également émerger peu à peu celle de « droits et libertés fondamentales ».

I- Terminologie

Quelle est donc la différence –si différence il y a- entre ces dénominations ?

Nous laisserons de coté les droits de l’Hommes, définis par la Déclaration de 1789 comme des « droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme »[2] , définition relevant trop du jusnaturalis et peu adaptée au droit moderne. Les libertés fondamentales ou droits fondamentaux, en revanche,peuvent être définis comme les droits subjectifs primordiaux de l’individu assurés par l’Etat dans une Démocratie ou un Etat de droit, même s’il n’existe pas de définition faisant l’unanimité[3].

Il faut noter que la Constitution Espagnole (CE) fait référence à la fois aux droits fondamentaux et aux libertés publiques. La question qui s’est posée fut donc celle de l’établissementd’une distinction entre les deux termes.

C’est en 1984 que le Tribunal Constitutionnel y répond dans sa décision 107/1984. Il y explique que les deux termes sont synonymes et procèdent donc du même régime juridique. Mais cette assertion ne fait pourtant pas l’unanimité puisque quelques années plus tard, trois opinions dissidentes de la décision DTC 115/1987 proposent d’accorder une marge d’appréciation différente au juge suivant s’il est question d’un droit fondamental ou d’une liberté publique. Mais s’agissant d’opinions marginales, on se résout à ne pas les différencier.

 

II- Situation constitutionnelle des droits fondamentaux et libertés publiques

À la différence de la Constitution française qui ne se réfère à ces droits que par le biais de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, la Constitution espagnole de 1978 dresse une liste des droits fondamentaux et libertés publiques en son sein même dans la section I du chapitre II de son livre premier, autrement dit des articles 14 à 29[4]. Bien que ne soit faite aucune distinction avec les libertés publiques, on observe à la lecture de ces articles que le constituant espagnol leur préfère le terme de droits fondamentaux.

Etant consacrés comme normes constitutionnelles, les droits fondamentaux en Espagne, ont la protection supplémentaire de la procédure contraignante de révision constitutionnelle. En effet, comme le précise HansKelsen dans sa Théorie pure du droit[5], les normes constitutionnelles doivent bénéficier d’une plus grande rigidité du fait qu’elles sont au fondement même de l’ordre juridique. C’est pour cette raison que l’article 167 CE prévoit une procédure de révision constitutionnelle profondément distincte de la procédure législative.

Le constituant espagnol va par ailleurs encore plus loin en ajoutant un article 168 qui prévoit une procédure de révision encore plus contraignante (impliquantentre autres choses la dissolution des deux chambres du Parlement) pour certains articles de la Constitution, dont les articles 14 à 29. Cet article montre donc une forte volonté d’assurer les droits fondamentaux dans un Etat sortant du régime franquiste en 1978. C’est probablement la raison pour laquelle on peut faire un rapprochement entre cette procédure et la clause d’éternité de l’article 79 alinéa 3 de la Loi fondamentale allemande[6] -bien que celle-ci aille encore plus loin en interdisant la révision de certains articles.

 

III- Les recours en protection des droits fondamentaux en interne

Mais la consécration des droits fondamentaux se fait également à travers des recours judiciaires et constitutionnels ouverts aux justiciables.

Tout d’abord il existe un recours appelé « amparojudiciaire » (art. 24 et 53.2 CE) qui estla possibilité pour tout justiciable d’avoir accès à un juge pour se prévaloir de la violation d’un de ses droits protégé par la Constitution. La loi 62/1978 relative à la protection juridictionnelle des droits fondamentaux de la personne vient organiser ce recours et en fait une procédure prioritaire, ce qui le rend d’autant plus effectif.

Enfin au niveau interne en Espagne on retrouve l’amparo constitutionnel (art. 53.2 CE). L’amparo constitutionnel peut être invoqué par un justiciable lors d’une instance en cours si l’un de ses droits garanti par la section I du chapitre II du livre premier de la Constitution se trouve violé par tout acte autre qu’une loi. Comme la QPC de l’article 61-1 de la Constitution française, l’amparo constitutionnel est une procédure subsidiaire qui doit remplir certaines conditions[7]. Il s’ajoute à l’article 162 CE qui permet aux citoyens via le Defensor del Pueblo[8]d’introduire un recours en inconstitutionnalité.

IV- La protection des droits fondamentaux au niveau européen.

 

Pour finir, il existe en Espagne une protection des droits fondamentaux au niveau européen et de l’Union Européenne.

En effet, la Constitution dans son article 10.2 dispose que les droits fondamentaux devront être interprétés conformément aux traités et accords internationaux ratifiés par l’Espagne. Dans ces traités et accords on retrouve la Convention Européenne des droits de l’homme, dont le législateur et le juge espagnol doivent tenir compte dans l’interprétation des droits, et dont la jurisprudence est également utilisée par le Tribunal Constitutionnel.

A été soulevée la question du statut de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui, étant une déclaration politique, n’entre ni dans la catégorie des accords, ni dans celle des traités internationaux. Mais cette question ne s’est en réalité pas posée longtemps, puisqu’avant même son entrée en vigueur en 2009, l’Espagne avait incorporé la Charte à son ordre interne par l’article 2 de la loi organique N°1/2008. De plus, dans sa décision STC 41/2013, le Tribunal Constitutionnel réitère que l’article 10.2 CEinclut à la fois la Charte et les traités de l’UE en vertu du principe de primauté et d’effet direct du droit de l’Union.

Marcia CHEVRIER

 

Pour aller plus loin :

  • Andrés Saenz de Santamaria, P., La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea en la practica española”, Revista de Derecho de la Unión Europea, n°15, 2° semestre, 2008.
  • Antonio-Enrique Pérez Luño, Temas claves de la constitución española, Los derechos fundamentales
  • Catherine-Amélie Chassin, La protection juridictionnelle des droits fondamentaux à travers le recours d’amparoconstitutionnel en Espagne.
  • Juan José Solozabal E., Los derechos fundamentales en la constitución española, Los derechos fundamentales.

[1]http://www.un.org/fr/documents/udhr/

[2]https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789

[3]http://www.toupie.org/Dictionnaire/Droits_fondamentaux.htm

[4]https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionFRANCES.pdf

[5] KELSEN H., Théorie pure du droit, trad. Eisenmann, Dalloz, 1962.

[6]https://www.bundestag.de/blob/189762/f0568757877611b2e434039d29a1a822/loi_fondamentale-data.pdf

[7]Loi Organique relative au Tribunal constitutionnel 2/1999

[8]Institution chargée de défendre les droits fondamentaux et libertés publiques des citoyens à travers la supervision des administrations publiques (peut se saisir lui-même ou être saisi gratuitement par tout citoyen).

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