Le 13 juillet 2018, le législateur a adopté la loi n° 2018-607 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 afin d’encadrer davantage la place des salariés volontaires dans la réserve opérationnelle.
La réserve militaire opérationnelle est ouverte à tout candidat, homme ou femme, de nationalité française, âgé d’au moins 18 ans. Pour être incorporé aux effectifs de la réserve, le candidat doit impérativement posséder l’aptitude médicale requise, être en règle au regard des obligations du service national et ne pas avoir été condamné à une peine criminelle.
Depuis 2016, les différentes réserves opérationnelles (armée, gendarmerie et police nationale) sont regroupées au sein de la Garde nationale qui compte désormais plus de 85 000 membres.
I/ L’absence du salarié au titre de son engagement dans la réserve
En principe, le réserviste a le droit à des jours d’absence de son emploi pour les périodes où il sert dans la réserve. Selon l’engagement du salarié, celui-ci peut être amené à s’absenter pour une période annuelle allant jusqu’à 60 jours, voire 210 jours en cas de circonstances exceptionnelles, si la durée des activités le justifie.
L’article L. 3142-89 du Code du travail prévoit que le salarié dispose d’une autorisation légale d’absence de 8 jours par année civile pour exercer ses activités militaires en lieu et place de son emploi habituel. Ce texte s’applique uniformément aux différents corps de réserves : il concerne tant les effectifs de réserve de l’armée (terre, air, marine), que de la gendarmerie ou la police nationale.
Conscient des difficultés rencontrées par les dirigeants de PME, la loi prévoit que les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés peuvent limiter le temps de mobilisation à seulement 5 jours par année civile afin de préserver le bon fonctionnement de l’entreprise.
Lorsque le salarié souhaite bénéficier des jours d’absence autorisée, il doit en principe en faire la demande par écrit auprès de son employeur avec un délai minimal de préavis d’un mois. Il doit également préciser la date et la durée de son absence envisagée.
II/ La suspension du contrat de travail
De facto, lors de ses activités de réserviste le contrat de travail du salarié est suspendu et il n’est temporairement plus à la disposition de son employeur. Il bénéficie, dans ce cadre, d’une protection renforcée dans la mesure où « l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié en raison des absences résultant d’une activité exercée au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou faisant suite à un appel ou à un rappel des personnes soumises à obligation de disponibilité. A l’issue d’une période exécutée au titre du premier alinéa, le salarié retrouve son précédent emploi» (1). Le salarié ne peut en aucun cas faire l’objet d’un déclassement ou d’une sanction disciplinaire jusqu’à son retour au sein de l’entreprise.
Lors de ses activités de réserviste, le salarié ne perçoit plus son salaire. Il bénéficie en contrepartie d’une solde versée dans les mêmes conditions que les militaires de carrière. Il s’agit d’une rémunération forfaitaire liée au grade du réserviste selon les grilles en vigueur dans chaque corps d’armée.
III/ La mise en place d’un mécanisme de solidarité envers les salariés réservistes
La loi du 13 juillet 2018 a introduit une nouveauté à l’article L. 3142-94 du Code du travail en offrant la possibilité pour tout salarié, avec l’accord de son employeur, de renoncer de manière anonyme et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos au bénéfice d’un collègue réserviste. Seuls peuvent être cédés les jours excédant la période annuelle minimale de repos de 24 jours.
IV/ Le cas spécifique des circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles, la loi n° 2011-892 du 28 juillet 2011 tendant à faciliter l’utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure a créé un dispositif dérogatoire. Ce dispositif (2) autorise le Premier ministre à mobiliser les réservistes militaires et civils en cas d’état d’urgence ou s’il survient un péril pour la sécurité nationale.
Dans cette hypothèse, toute personne soumise à une obligation de disponibilité peut être appelée sans qu’il ne soit nécessaire de solliciter l’accord de l’employeur. Le salarié doit simplement adresser un court préavis à son employeur pour bénéficier d’une période de 30 jours de service actif.
En raison de la vague d’évènements terroristes ayant touchée la France, la réserve opérationnelle a régulièrement été sollicitée en renfort des militaires de carrière pour participer au Plan Vigipirate, pour patrouiller en tout lieu du territoire ou pour assurer le contrôle aux frontières.
Maxime DRUON
Master 2 Droit des affaires / DJCE de Poitiers
(1) Article L. 3142-92 du Code du travail
(2) Articles L. 2171-1 et suivants et R. 2171-1 à R. 2171-4 du Code de la défense