Alors même que le gouvernement encourage de plus en plus la création d’EPCI à fiscalité propre, c’est d’autant plus surprenant de voir le Conseil d’Etat dans son arrêt du 16 mai 2011, se prononcer sur la procédure d’une dissolution de commune.
En effet, il rappelle qu’un acte de dissolution d’une communauté de communes ne peut être effectif qu’après que celui-ci soit prononcé par le représentant de l’Etat dans le département (I) mais il rappelle également que les mesures préparatoires, malgré le fait qu’elles soient intégrées dans une délibération du conseil municipal, ne peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (II)
I. Modalités de dissolution d’une communauté de communes
Concernant la dissolution d’une communauté de communes, les art. L.5214-28 et L.5214-29 du CGCT distinguent les différents cas de dissolution de cette entité intercommunale. Celle invoquée par le Conseil d’Etat correspond à la « dissolution sur demande ». Elle est possible sur la demande motivée présentée par la majorité simple des conseils municipaux ou par la majorité qualifiée tel qu’énonce l’article L. 5211-5 du CGCT. Une fois cette majorité obtenue la dissolution est prononcée par arrêté préfectoral. S’en suit conformément à l’article L.5211-26 du CGCT la liquidation du groupement. C’est un formalisme qui illustre le procédé inverse de la formation. En effet la création d’une communauté de communes est entérinée par une décision préfectorale, elle prend fin par une décision du même type.
Concernant l’acte de liquidation. Il est toujours mis en place après le prononcé de la dissolution. En effet, les comptes administratifs et les conditions de transfert de l’actif et du passif doivent être conformes à ceux fixés par l’arrêté de dissolution. Dans la répartition il est tenu compte du personnel, leur « reclassement » est soumis pour avis aux commissions administratives paritaires. Les personnels seront quoi qu’il en soit nommés dans un emploi de même niveau , en tenant compte bien sûr de leurs droits acquis. Pour finir, les communes membres devront corriger leurs résultats de la reprise des résultats de la communauté par délibération budgétaire mais toujours dans les conditions définies par la répartition consécutive au vote du compte administratif de la communauté. La seule question restée en suspens dans cet arrêt est la situation du créancier de l’EPCI nouvellement dissous. La créance est-elle réglée dans la liquidation ?
II. Les actes préparatoires