Le code civil de 1804 prévoyait déjà que la personne n’est plus la garantie de ses créanciers et que c’est en ses richesses que le débiteur défaillant doit succomber, aussi « La menace d’une exécution forcée consiste principalement en une exécution sur les biens. » Les articles 2284 et 2285 du Code civil sont le siège d’une telle conception et envisagent ce que doctrine et praticiens qualifient de « droit de gage général » en disposant : « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. » « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. »
Ainsi est-il courant d’expliquer qu’en vertu du droit de gage général, le patrimoine répond des dettes, « les biens du débiteur (étant) le gage commun de ses créanciers. »
Marc Merceron