En ces temps de crise où l’annonce de plans de licenciements fait partie du quotidien de l’actualité sociale, la Cour de cassation s’est récemment prononcée sur un point important concernant la nullité du licenciement.
L’un des effets de la nullité consiste à replacer les parties à l’acte juridique nul dans leur situation initiale. Ainsi lorsque la nullité d’un licenciement est prononcée, une faveur est faite à la réintégration du salarié dans son emploi1.
Néanmoins un problème se pose s’agissant des conséquences de la nullité du licenciement vis-à-vis des tiers, en particulier les Assedic. Il est tentant pour ces organismes de se fonder sur l’effet rétroactif de la nullité du licenciement pour obtenir le remboursement des allocations d’assurance chômage perçues par le salarié qui a obtenu sa réintégration.
Face à cette tentation, la chambre sociale précise dans un arrêt rendu le 11 mars 20092, au visa des articles 1376 du code civil et L5422-1 du code du travail, que la nullité du licenciement n’a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l’allocation d’assurance que l’Assedic lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration où il était involontairement privé d’emploi, apte au travail et à la recherche d’un emploi.
Cette décision s’inscrit dans la lignée jurisprudentielle3 qui refuse aux Assedic d’agir en remboursement contre l’employeur, l’action en répétition de l’indu prévue par l’article 1376 du code civil ne pouvant en principe être exercée qu’à l’encontre de l’accipiens, celui qui a indûment reçu des fonds.
L’Assedic a donc opté cette fois pour une action en remboursement à l’encontre du travailleur, qui a bien la qualité d’accipiens. Mais une autre condition se heurte au succès d’une telle action, à savoir l’existence d’un paiement indu. Peut-on vraiment considérer que les allocations d’assurance ont été indûment perçues par un salarié réintégré à la suite de l’annulation de son licenciement ?
Certes la nullité du licenciement conduit à considérer que le salarié n’a rétroactivement jamais quitté son emploi, et la jurisprudence autorise la répétition lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu (Soc. 16 mai 2000, Bull. civ. V, n°185).
Cependant la Cour s’efforce ici de préciser les raisons pour lesquelles les allocations versées au salarié lui étaient réellement dues et elle condamne dans cette optique l’effet rétroactif de la nullité. En effet il ne fait pas de doute que pendant la période comprise entre la rupture du contrat de travail et la réintégration dans l’entreprise, le salarié remplissait les exigences de l’article L5422-1 du code du travail : privation involontaire d’emploi, aptitude au travail et recherche d’emploi.
Cette solution mérite donc d’être saluée. Seul bémol : la jurisprudence fait ainsi supporter à l’Assedic la charge d’un licenciement annulé dont il n’est pas à l’origine. Peut-être faudrait-il songer à changer de fondement en agissant sur le terrain de la responsabilité civile de l’employeur plutôt que sur celui de la répétition de l’indu…
Nelly Jean-Marie
Notes |
[1] Le salarié peut toutefois ne pas vouloir être réintégré, il a alors droit à une indemnité égale à au moins douze mois de salaires.
[2] Soc. 11 mars 2009, n°07-43.336 [3] Soc. 12 décembre 2001, Bull. civ. V, n°383 ; 31 octobre 2006, n°05-40.202 |
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Pour en savoir plus |
www.dalloz.fr : Actualités, 2 avril 2009 « L’impossible remboursement des allocations de chômage en cas de nullité du licenciement », B. Ines ; RTD Civ. 1994 p. 102 « Contre qui l’action en répétition de l’indu doit-elle être exercée ? », J. Mestre. |