Le nouvel essor de la responsabilité limitée de l’associé?

 

Passé inaperçu dans le projet de loi Macron, l’article 70 du projet prévoit la possibilité d’exclure judiciairement un associé. La jurisprudence récente précise la responsabilité de l’associé envers les tiers. Cet article propose une synthèse de ces évolutions.

Selon le Code de commerce, les associés de sociétés de capitaux[1] ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Sont-ils pour autant immunisés contre toute action en responsabilité intentée par des tiers ? L’actualité impose une réponse nuancée, exposée ici après avoir rappelé les principes applicables.

La responsabilité de l’associé, délimitée par l’écran de la société

La limitation de la responsabilité de l’associé à son apport ne fait pas obstacle à la recherche de sa responsabilité dans les rapports sociétaires. Il est ainsi responsable, envers les autres associés, en cas d’abus du droit de vote et, envers la société, s’il ne libère pas son apport[2].

En dehors du cercle de la société, l’associé est protégé par la personnalité morale de la société : il est invisible derrière l’écran de la société. Deux règles se conjuguent au bénéfice de l’associé. La première est la théorie de l’organe[3], selon laquelle une décision fautive prise par un organe social est une décision de la société, d’où l’impossibilité de rechercher la responsabilité de l’organe. La seconde est liée à la liberté de vote de l’associé[4], qui s’oppose à la recherche de sa responsabilité pour le vote qu’il a émis, fût-ce dans son seul intérêt. Une faute de l’associé causant, par le biais de la société, un préjudice à un tiers n’engage donc pas sa responsabilité.

Ces principes ont souffert une première exception à l’égard des dirigeants sociaux démontrant la faute personnelle[5] et intentionnelle[6] d’un associé lors de leur révocation. Mais on pourrait soutenir que le dirigeant révoqué n’est pas un véritable tiers à la société. Dans des cas spécifiques, comme l’évaluation des apports en nature[7], il existe une responsabilité de l’associé envers les tiers, à défaut d’une règle générale – du moins jusqu’en 2014.

La responsabilité personnelle de l’associé au-delà de l’écran

Par un arrêt du 18 février 2014[8], la Cour de cassation a apporté une définition de la faute personnelle de l’associé envers les tiers comme la « faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé ». La responsabilité de la société demeure le principe, la faute de l’associé étant conçue comme une exception. L’associé n’engage sa responsabilité qu’en commettant une faute en dehors du périmètre de la société et, partant, de la protection offerte par la théorie de l’organe.

Il faut rapprocher cette définition de celle de la faute séparable du dirigeant social, posée par l’arrêt Sati[9] en 2003. Les critères cumulatifs de la faute sont d’ailleurs identiques: intention, gravité et anormalité. La faute personnelle de l’associé est liée à ses prérogatives d’associé, qui seront sûrement entendues de manière extensive. Elles découlent en effet des statuts, des règles applicables à la forme sociale et des pactes d’actionnaires. L’imputabilité de la faute à un associé pourra aussi s’avérer complexe, notamment en cas de décision collective.

L’évolution est notable, puisque la faute de l’associé est dotée d’une définition générale, déliée des cas spécifiques de responsabilité.

Une responsabilité spéciale pour insuffisance des apports

Une jurisprudence ambiguë voyait dans l’insuffisance des apports à la constitution une faute de gestion du dirigeant[10]. Clarifiant sa jurisprudence, la Cour de cassation a jugé en 2015 que « l’insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution […] est imputable aux associés » [11]. Ce chef de responsabilité de l’associé ne sera employé qu’en cas de procédure collective visant la société sous-dotée, la preuve de l’insuffisance des apports consentis à une société in bonis étant difficile à rapporter[12]. Cette responsabilité ne suivra pas le régime de la responsabilité pour insuffisance d’actif, réservée aux dirigeants[13], empêchant ainsi de limiter l’obligation de réparation de l’associé fautif.

Toutefois, les conditions d’exercice de l’action ne sont pas précisées, l’arrêt rapporté concernant principalement les dirigeants sociaux. On observera d’abord l’emploi par la Haute juridiction du mot « apports », tandis que les juges du fond utilisaient l’expression « fonds propres ». Cette distinction sémantique a une importance, puisque les primes d’émission ou les comptes courants d’associés ne peuvent recevoir la qualification d’apports. L’insuffisance des apports devra donc être spécialement définie. Ensuite, la responsabilité pour sous-capitalisation étant une forme de responsabilité personnelle de l’associé, les critères posés par l’arrêt du 18 février 2014 devraient être appliqués. On pourrait d’ailleurs arguer qu’apporter suffisamment de capitaux à une société en formation revient à exercer normalement les prérogatives attachées à la qualité d’associé.

Exclusion de l’associé, responsabilité indirecte

Lorsque la société est en redressement judiciaire, l’exclusion de l’associé est envisageable dans un – et bientôt deux – cas. L’exclusion s’apparente à une forme de responsabilité, puisqu’elle consiste en une cession forcée de titres ayant une valeur très diminuée. Cette cession forcée ne tient pas compte d’une amélioration éventuelle de la situation, et peut avoir d’autres effets néfastes pour l’associé, notamment fiscaux.

L’article L. 631-19-1 du Code de commerce réserve aujourd’hui l’exclusion au ministère public. L’action est soumise à deux conditions : la qualité de dirigeant de droit ou de fait de l’associé et la nécessité de l’exclusion appréciée in concreto. Si le juge ordonne la cession des titres de l’associé, le prix de cession est fixé à dire d’expert.

Une nouvelle possibilité d’exclusion est envisagée par le législateur. L’article 70 du projet de loi Macron autorise le juge, si des personnes non actionnaires de la société s’engagent à exécuter le plan de redressement, à ordonner la cession forcée des titres détenus par les actionnaires ayant rejeté le projet de plan. Cette cession est soumise à d’autres conditions, tenant notamment à l’importance de la société et au nombre de salariés. L’action est ouverte à l’administrateur judiciaire, contrairement à la précédente. Certes, le projet de loi Macron n’a pas encore été définitivement adopté et devra passer le filtre exercé par le Conseil constitutionnel, mais il s’oriente vers une augmentation de la responsabilité indirecte de l’associé.

La responsabilité limitée de l’associé semble en voie d’extension. La proposition de loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères[14] achèvera de convaincre l’associé que le vent se lève.

 

Alexis Raguet

 

  • Dondéro, JCP E, 2014, n°1160
  • Fages, Bull. Joly Sociétés, 2014, p. 382
  • Voinot, RLDA, 2015, p. 18
  • Dondéro, JCP E, 2015, n°1261

[1] SARL (C. com., art. L. 223-1) ; société anonyme (C. com., art. L. 225-1) ; SAS (C. com., art. L. 227-1) ; associés commanditaires des SCS et SCA (C. com., art. L. 222-1 et art. L. 226-1).

[2] C. com., art. L. 228-27 et L. 228-28.

[3] M.-P. Lamour, La responsabilité personnelle des associés, D. 2003, chr., p. 51.

[4] C. Champaud, D. Danet, RTD Com., 2001, p. 443.

[5] Com., 13 mars 2001, n°98-16.197, Bull. IV n°60, Mesny ; Com., 1er février 1994, n°92-11.171, Bull. IV n°53.

[6] Com., 22 novembre 2005, n°03-19.860.

[7] C. com., art. L. 223-9, al. 4.

[8] Com., 18 février 2014, n°12-29.752, Bull. IV n°40, SAS Macris c/ SAS ITM Alimentaire France.

[9] Com., 20 mai 2003, n°99-17.092, Seusse c/ Sati, Bull. IV n°84.

[10] Com., 23 novembre 1999, n°97-12.834 ; Com., 19 mars 1996, n°94-12.004, Bull. IV n°91.

[11] Com., 10 mars 2015, n°12-15.505, à paraître au Bulletin, SARL Le Chanoine.

[12] Rappr. rejetant l’allégation d’« une insuffisance de dotation » imputable à une société mère (CA Paris, 17 septembre 2013, n°12/02203 ; Com., 12 mai 2015, n°13-27.716, Sanofi c/ Rhodia).

[13] C. com., art. L. 651-2.

[14] Proposition de loi n°2578, déposée à l’Assemblée Nationale le 11 février 2015.

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