Le mandat d’arrêt européen a été institué par la décision-cadre du 13 juin 2002, dont l’intitulé exact est « décision relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne »; il est entré en vigueur le 7 août 2002. Il a été envisagé après les événements du 11 septembre 2001, par une proposition de texte émanant de la Commission, suivie rapidement d’un accord politique en décembre 2001, fortement symbolique au vu du contexte. L’adoption du texte s’est faite par consultation du Parlement européen le 13 juin 2002. La décision-cadre s’applique à tous les Etats membres de l’Union européenne, qui doivent néanmoins la transposer en droit interne, pour un remplacement progressif de la procédure d’extradition. La décision-cadre sur le mandat d’arrêt européen a partagé la doctrine sur les fonctions que le nouvel instrument était appelé à remplir. La lecture « minimaliste » de l’instrument ne fait que constater une continuation, en ne relevant que la nouveauté procédurale de la mesure. Au contraire, la lecture « maximaliste » tend à reconnaître l’innovation par rapport à l’extradition, et les changements sur le droit pénal de fond, en raison d’une certaine automaticité des mesures prises par l’Etat d’émission. Il n’est pas évident de s’inscrire dans l’une de ces lectures qui paraissent toutes deux être présentes dans la décision-cadre. En effet, comme beaucoup de décisions d’intégration dans le cadre du troisième pilier, celle qui nous occupe est le fruit d’un compromis entre Etats membres. Ce qui nous intéresse dans la décision-cadre, ce sont les changements de fonds sur la procédure de remise d’une personne recherchée.
Tania Racho