« Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées » (C. propriété intellectuelle, art. L. 122-5 3°).
La citation consiste à emprunter une […] partie d’une œuvre en illustration d’une autre (…).
Le législateur français a souhaité [consacrer] cette exception au droit patrimonial des auteurs afin de préserver […] la liberté d’expression […] : le droit exclusif de l’auteur [cédant] au profit [de la liberté] d’un autre auteur (…).
Aucune convention ne pourrait empêcher l’exercice de [cette] exception […] ni même envisager une rémunération […] en contrepartie (…).
L’exercice du droit de citation est subordonné au respect d’un certain nombre de conditions légales, étayées par la jurisprudence.
[Notamment], la citation doit être courte […]. C’est ainsi que l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation réunie le 5 novembre 1993 a jugé que la représentation intégrale d’une œuvre, quel que soit son format, ne constituait pas une courte citation (…).
Les agents documentaires doivent être conscients que l’exception de citation ne s’applique pas dans le cas [de] telle[s] reproduction[s] (…).
[A leur égard], la Cour de cassation a [toutefois] consacré la « liberté documentaire » : le droit privatif protégeant l’intérêt particulier de l’auteur rencontr[ant] la limite du droit du public à […] l’information.
Karen AZOULAY
Master 2 professionnel en droit mention Sociologie du droit et communication juridique
Université Paris II Panthéon-Assas