Le droit à l'oubli sur Internet


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Même s’il souffre de son appellation, le droit à l’oubli – qui rappelle celle des nouveaux droits subjectifs – ou le droit d’être oublié, s’impose comme une des multiples facettes de ce droit à la vie privée.Le flou entourant les problématiques liées à sa définition et à l’étendue de ce droit, et en particulier de nos jours, entrave l’exercice de cette prérogative. Aussi, la multitude de ses formes d’expression ne vient pas au secours de son effectivité. Il s’agit en effet d’une forme de droit au respect de la vie privée, mais aussi de respect de la vie antérieure, du secret, de l’oubli de ce que l’on souhaite taire, ou même avec Internet, d’un droit à la définition bien plus complexe

 

La notion de « droit à l’oubli » a émergé en doctrine, pour la première fois, dans une note relative à l’affaire Landru de 1965 où le professeur Gérard Lyon-Caen l’invoque comme fondement juridique possible d’une action intentée par une des maîtresses de Landru, qui demandait alors réparation du dommage que lui aurait causé un film de Claude Chabrol relatant cette ancienne liaison. Le juge a alors évoqué une « prescription du silence », pour finalement rejeter la demande au motif que la requérante avait elle même publié ses mémoires. Cette notion de « prescription du silence », laissant planer la dérive d’une appréciation au cas par cas justifiée par des intérêts en cause, a légitimement été écartée, au profit de l’entrée définitive de la notion de droit à l’oubli en droit positif.Ainsi, lors de la décision dite Madame M. c. Filipacchi et Cogedipresse de 1983, le TGI de Paris s’est appliqué à consacrer une nouvelle liberté publique par la voie de la responsabilité civile : « Attendu que toute personne qui a été mêlée à des évènements publics peut, le temps passant, revendiquer le droit à l’oubli ; que le rappel de ces évènements et du rôle qu’elle a pu y jouer est illégitime s’il n’est pas fondé sur les nécessités de l’histoire ou s’il peut être de nature à blesser sa sensibilité ; « Attendu que ce droit à l’oubli qui s’impose à tous, y compris aux journalistes, doit également profiter à tous, y compris aux condamnés qui ont payé leur dette à la société et tentent de s’y réinsérer ».[…]

De manière générale, le droit à l’oubli se confronte à l’exercice de plusieurs autres droits et son effectivité passe, comme c’est le cas classiquement pour beaucoup de « droits et libertés », par une mise en balance des intérêts en présence. L’enjeu se situe entre innovation et danger, entre responsabilisation et liberté d’information.[…]

Outre le frein pratique constitué par les droits concurrents, depuis quelques années cette valeur fondamentale des sociétés modernes est confrontée à de nouveaux enjeux sur Internet, posés par les « nouvelles mémoires numériques ». […]

Le droit à l’oubli figure pourtant au rang des « Droits de l’Homme numérique »; il apparaît donc aujourd’hui de lui rendre la force qui lui devrait lui être conférée. Ainsi, l’espace numérique force à reconstruire ce droit à l’oubli, à le réaménager (I). Le constat est celui d’une effectivité imparfaite. Il s’agit plus d’un encadrement de la collecte des données personnelles que d’un véritable droit à l’oubli. Il apparaît pourtant indispensable aujourd’hui de rechercher une véritable « cyber » effectivité de ce droit (II)

 

Charlotte Heylliard

Master DI2C Paris Sud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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