Le droit à l’information face au respect de sa vie privée

Par son arrêt du 9 avril 2015, la Cour de cassation met une fois de plus en exergue la difficile conciliation entre le droit à l’information, composante essentielle de la liberté d’expression et le droit au respect de sa vie privée.

Pour rappeler brièvement les faits de l’espèce, Mr X et Y ont assigné la société Editions Jacobs-Duvernet devant le juge des référés afin d’obtenir l’interdiction de la publication d’un article nommé « Le Front national des villes, le Front national des champs ». Cet article faisait état du fait que les demandeurs entretenaient une relation homosexuelle, bafouant ainsi leur droit au respect de leur vie privée, au nom du droit à l’information.

Ainsi, il s’agit de démontrer comment la Cour de cassation a mis en balance les intérêts divergents en présence (I) pour finalement rendre une décision en faveur de la liberté d’expression (II).

I. La mise en balance nécessaire de conflits divergents

Le droit au respect de la vie privée est protégé tant au niveau européen qu’au niveau interne. En effet, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose, en son article 8 que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Chaque individu a le droit de garder son identité sexuelle secrète.

En l’espèce, les demandeurs au pourvoi se sont fondés sur ces articles pour défendre le fait que « l’orientation sexuelle fait partie du plus intime de la vie privée ». Néanmoins, le droit au respect de la vie privée connaît des limites qui ont été dessinées au fur et à mesure de la jurisprudence européenne et interne. La première est la liberté d’expression, protégée par la Déclaration universelle des droits de l’Homme et considérée comme la base essentielle à toute société démocratique. C’est à ce titre qu’il est peu aisé d’articuler ces deux libertés considérées comme fondamentales. C’est dans cette perspective que la Cour européenne des droits de l’Homme a tenté de délimiter la notion de « mise en balance des droits en conflit »[1].

En l’espèce, dans une opposition entre vie privée et droit à l’information dans un débat d’intérêt général, la Cour européenne a donné des pistes permettant de savoir où se situe la limite de la diffusion d’une information relevant de la sphère privée d’un individu.

Elle conclut que « les juridictions nationales ont procédé à une balance circonstanciée du droit des sociétés d’édition à la liberté d’expression avec le droit des requérants au respect de leur vie privée. Ainsi, elles ont attaché une importance primordiale à la question de savoir si les photos, considérées à la lumière des articles les accompagnant, avaient apporté une contribution à un débat d’intérêt général. Elles se sont en outre penchées sur les circonstances dans lesquelles les photos avaient été prises ».

Rapportées au cas d’espèce, il revenait donc à la Cour de cassation de se demander si la divulgation de l’homosexualité des personnalités requérantes, avaient apporté une contribution à un débat d’intérêt général, en considération des circonstances accompagnant la divulgation.

Il ressort du dispositif de la Première chambre civile que la divulgation de l’orientation sexuelle des demandeurs répondait effectivement à un débat d’intérêt général, condition nécessaire à la limitation du respect à la vie privée au profit du droit à la liberté d’expression.

II. La caractérisation difficile d’une divulgation informative

Dans son dispositif, la Cour confirme l’arrêt rendu par les juges du fond et ne caractérise donc pas l’atteinte à la vie privée. A l’inverse, elle considère que l’ingérence dans la sphère la plus intime des demandeurs était proportionnée à l’information diffusée par l’article «le Front national des villes, le Front national des champs ».

Ainsi, la Cour de cassation expose que «  l’évocation de cette orientation figure dans un ouvrage portant sur un sujet d’intérêt général, dès lors qu’il se rapporte à l’évolution d’un parti politique qui a montré des signes d’ouverture à l’égard des homosexuels à l’occasion de l’adoption de la loi relative au mariage des personnes de même sexe ».

La Cour de Cassation confirme dès lors, l’arrêt de la cour d’appel ayant constaté le caractère légitime du but poursuivi par l’auteur de l’article. D’autre part, elle considère que l’ingérence était proportionnée au but de la diffusion de l’information, M.X et Y ayant la possibilité de s’exprimer sur ce point.

S’il est vrai que l’information a effectivement été divulguée au moment où les débats relatifs au « Mariage pour tous » étaient à leur apogée, il n’en demeure pas moins que l’article ne faisait pas état d’un simple point de vue général du parti mais divulguait une information privée pour faire état de cette évolution.

Était-ce réellement nécessaire pour mettre en avant ladite évolution ? Divulguer l’orientation sexuelle de membres du parti politique répondait-elle réellement à un débat d’intérêt général ?

Cet arrêt fait écho aux problématiques inhérentes à l’application du droit quant aux contours des notions clés qui l’encadrent. Ainsi, que fallait-il prendre en compte pour considérer que cette ingérence répondait effectivement à un débat d’intérêt général [2]?

Par cet arrêt, la Cour de cassation s’inscrit dans la continuité de la CEDH qui dans l’arrêt VANNOVER avait mis en avant le caractère d’’intérêt général. La CEDH considérait alors, que si les photos publiées de la princesse de Monaco n’étaient pas, en elles-mêmes, propres à informer et à répondre à un débat d’intérêt général, il n’en était pas de même de l’article l’accompagnant. Dès lors, si la divulgation de l’homosexualité des membres du Front national n’était pas en elle-même informative, il en allait différemment au regard du contenu de l’article accompagnant l’information.

Ainsi, par cet arrêt du 9 avril 2015, la Cour de cassation tente de délimiter les différences entre divulgation informative et ingérence disproportionnée dans la vie privée.

 

Emmeline Ustariz

 

[1]CEDH, 7 février 2012 « Vannover c. Allemagne »

[2]« Homosexualité révélée : le débat d’intérêt général en eaux troubles » par Fabien GIRAR DE BARROS

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