Dans un arrêt du 23 janvier 2020 (1), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le salarié d’une entreprise sous-traitante, ayant travaillé en qualité de manutentionnaire dans un port figurant sur la liste ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), était fondé à bénéficier de cette allocation.
Le dispositif de « préretraite amiante » prévu par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (2) permet aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention, sous certaines conditions, de bénéficier d’une allocation dite « de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante » (ACAATA) à partir de l’âge de 50 ans au plus tôt, sous réserve qu’ils aient cessé toute activité professionnelle.
Afin de pouvoir bénéficier de cette allocation, la loi impose que l’ouvrier docker professionnel ou personnel portuaire :
– soit atteint d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante ;
– ou ait travaillé dans un établissement utilisant de l’amiante ou avoir été en contact avec de l’amiante.
Dans ce dernier cas, le demandeur devra justifier :
– avoir travaillé dans un port figurant sur une liste établie par arrêté et durant une période également fixée par arrêté du 7 juillet 2000 (3),
– être âgé d’au moins 50 ans.
Dans cette affaire, le salarié d’une entreprise sous-traitante avait adressé une demande à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) le bénéfice de l’ACAATA.
Pour justifier cette demande, ce dernier alléguait qu’il était affecté à la réparation et à la manutention de containers dans le port de Rouen, un port figurant sur la liste établie par l’arrêté du 7 juillet 2000.
La CARSAT a rejeté sa demande estimant que le salarié ne respectait pas les conditions ouvrant droit à l’ACAATA. Selon, cette caisse de sécurité sociale, l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 n’ouvre pas ce dispositif aux salariés des entreprises sous-traitantes ou aux intérimaires ayant travaillé dans un port exposé à l’amiante.
En appel, la Cour de Rouen (4) avait fait droit à la demande du salarié en retenant que ce dernier respectait bien les conditions du bénéfice de l’ACAATA ; à savoir l’âge (au moins 50 ans) et avoir travaillé dans un port listé par l’arrêté du 7 juillet 2000.
La CARSAT a donc formé un pourvoi en cassation au motif que le salarié avait exercé une activité de manutentionnaire au sein du port de Rouen, mais qu’il n’en avait pas été salarié : « le seul fait pour le salarié d’exercer une activité professionnelle au sein d’un établissement figurant sur la liste fixée par arrêté interministériel ne démontrait pas qu’il avait été exposé
habituellement au contact de l’amiante ».
La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi, en soulignant aux « que de ces constatations dont elle [la Cour d’Appel] a fait ressortir que le salarié avait travaillé en qualité de manutentionnaire, au cours de la période considérée, dans un port figurant sur la liste fixée par arrêté et avait été exposé habituellement à l’amiante, la cour d’appel a exactement déduit que M. … était fondé à bénéficier de l’ACAATA au titre de la période litigieuse ».
La Cour de cassation élargit ce faisant le bénéfice de l’ACAATA à de nouveaux bénéficiaires puisque sont désormais concernés par cette allocation, les salariés des entreprises sous-traitantes. En d’autres termes, le bénéfice de l’ACAATA est ouvert à des salariés sous-traitants ayant travaillé au sein d’un port figurant sur une liste fixée par arrêté.
Il s’agit là d’une évolution de la jurisprudence antérieure qui s’avérait jusqu’à présent plus restrictive. En effet, seuls les personnels portuaires de manutention « employés et rémunérés par un port ou une chambre de commerce et d’industrie » (5) avaient vocation à bénéficier de l’ACAATA. De ce fait, tous les salariés des entreprises sous-traitantes et les intérimaires étaient exclus.
Bélinda BERNARDO, étudiante en master DPSE, Ecole de droit de la Sorbonne, Université de
Paris 1, Apprentie chez KERIALIS.
Julianne DRENOU, étudiante en master DPSE, Ecole de droit de la Sorbonne, Université de
Paris 1, Apprentie chez MALAKOFF HUMANIS.
(1) Cass. Civ., 2 e , 23 janv. 2020, n° 19-11.559, F-P+B+I
(2) Loi n° 98-1194 du 23 déc. 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999, JO 27 déc. 1998
(3) Arr. min. 7 juill. 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation
navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité.
(4) CA Rouen, 28 nov. 2018, n° 17/04134.
(5) Cass, 2 e civ., 10 mai 2012, n° 10-27.254
Très intéressant, merci pour cet article !