Le devenir du juge d’instruction

La juridiction de l’Instruction a-t-elle du souci à se faire quant à son existence ? « Le gouvernement n’envisage pas de supprimer le Juge d’instruction » affirme le représentant de la ministre de la Justice, lors d’un colloque organisé par l’Association française des magistrats instructeurs au Palais de justice de Paris vendredi 20 mars 2015.

Le Juge Marc Trevidic, Maître Frank Natali et Jean-Luc Bongrand,[1] à l’occasion de cette table ronde, nous offrent un exposé synthétique des principales critiques adressées à l’institution de l’instruction pour mieux les combattre. « Remplacer le juge d’instruction, pourquoi pas, mais par quoi ? » s’interroge à la tribune de la salle des criées le Juge Marc Trévidic. Le débat autour de la suppression du juge d’instruction est une ritournelle qui s’est toujours heurtée à cette difficulté.

La tentation était grande, notamment après l’affaire d’Outreau, d’en finir avec cette institution décriée. Mais à la question lancinante de son remplacement, aucun réponse satisfaisante n’est apportée.

Le rapport Léger, publié à la suite de l’affaire d’Outreau, préconisait la suppression pure et simple du magistrat instructeur.

L’idée était de transférer tous ses pouvoirs d’investigations au Parquet, dont la dépendance à l’égard de l’exécutif n’était pas remise en cause, et de faire naître le « Juge de l’enquête et des libertés », supposé contrôler l’enquête du ministère Public et statuer sur les décisions attentatoires aux libertés.

Autrement dit, l’autorité de poursuite devenait aussi l’autorité d’investigation, ce qui revenait à projeter sur le procureur le principal grief adressé au Juge d’instruction : le mélange des fonctions.

Tout le problème semble, en effet, de parvenir à délimiter les différents rôles, d’enquêteur, de juge, et d’autorité de poursuite.

C’est sur cette critique et plusieurs autres que les intervenants se sont exprimés.

 

  1. « On ne peut pas être juge et enquêteur »

Cette formule semble relever du bon sens. En réalité, cela relève plus de… la formule.

En effet, historiquement d’abord, il convient de rappeler qu’avant 1801, comme avant 1789, il y a un juge d’instruction omnipotent qui enquête activement.

Ce n’est qu’au début du 19ème siècle qu’un Parquet hiérarchisé commence à apparaître et remet en cause le rôle du magistrat instructeur. Le procureur devient le chef de l’enquête et dispose désormais d’un service de police organisé.

Un débat survient alors et qui consiste à savoir s’il vaut mieux que l’enquête soit dirigée par un juge ou par la partie poursuivante. Les faveurs vont au Juge d’instruction, selon les thèses de Cambacérès.

Dès lors, nul ne peut contester les évolutions positives qui sont intervenues sur les deux derniers siècles.

En particulier, la tradition inquisitoriale du secret vis-à-vis de la personne poursuivie n’existe plus et toutes les parties participent aujourd’hui à l’instruction. En théorie, du moins.

La critique du secret, en particulier, ne peut être adressée aujourd’hui, et ce à juste titre, qu’à l’enquête préliminaire, qui est sous le contrôle du ministère Public. A l’égard de la juridiction de l’Instruction, elle n’a plus lieu d’être.

La critique énoncée, pour y revenir, doit également être abandonnée pour l’instruction.

En effet, pour s’en convaincre, il suffit de relever le caractère fallacieux de celle-ci, puisque ce sont ceux qui l’énoncent qui critiquent également l’étendue des pouvoirs d’enquête du Parquet…

Malgré les quelques exemples malheureux qui jalonnent l’Histoire de cette institution, le fait que l’instruction soit menée par un juge du siège qui dispose de toutes les garanties nécessaires à l’égard des parties et du pouvoir, constitue l’assurance d’une instruction indépendante.

La véritable problématique tient aux personnalités des Juges d’instruction, lorsque ces derniers en arrivent à instruire uniquement à charge.

 

  1. « Le juge qui enquête seul est incontrôlable »

Nous en avons quelques exemples médiatiques. Mais, ces évènements représentent des cas malheureux et isolés.

L’instruction est aujourd’hui encadrée par des garanties procédurales, notamment avec la création de la Chambre de l’instruction.

Certes, il est reconnu que cette juridiction des appels des décisions des juges d’instruction fonctionne encore assez mal, parce qu’elle ne dispose pas des moyens de traiter de toutes les affaires dont elle a à connaître dans les délais que lui impose la procédure pénale.

Pour autant, ces garanties existent et il convient d’en assurer l’effectivité plutôt que de renforcer des textes qui seront encore moins suivis d’effet.

Le manque de moyens a été qualifié de « cruel ».

C’est d’ailleurs le cas de la collégialité de l’instruction, qui pourrait être de nature à combattre de manière radicale la présente critique.

Pour rappelle, la collégialité de l’instruction a été votée en 2007 et n’est toujours pas appliquée. Elle devait entrer en vigueur en 2010, mais a été reportée par la loi de finance 2011 au 1er janvier 2014 pour une économie de 6,6 millions d’euros. La loi de finance 2014 a également reporté l’entrée en vigueur au 1er janvier 2015… Elle est aujourd’hui prévue pour 2017 !

Ces reports successifs ne sont pas sans rappeler ceux de la mise en oeuvre du principe de l’encellulement individuel.

 

  1. « Notre système consacre les inégalités sociales »

A juste titre, il est avancé que le système que nous avons mis en place consacre les inégalités sociales face à l’institution judiciaire : il y a ceux qui peuvent enquêter avec des moyens privés, et les autres.

Cette critique peut néanmoins être nuancée par les garanties qui existent aujourd’hui aussi bien pour les suspects mis en examen et les victimes ayant le statut de partie civile au stade de l’instruction puisqu’elles peuvent désormais connaître de toute la procédure, demander des actes d’enquête et contester les ordonnances du Juge d’instruction devant la Chambre de l’instruction.

La problématique la plus sérieuse relative à cette critique concerne en fait l’enquête préliminaire, puisque seul le ministère Public dirige et connaît de celle-ci. Or, les enquêtes préliminaires représentent 95% des enquêtes en France…

L’urgence consiste donc dans l’étendue des garanties accordées aux parties lors de l’instruction au stade de l’enquête préliminaire.

 

La réponse du ministère

Le représentant du ministère est venu apporter des réponses à ces critiques en faisant état des chantiers en cours à la Direction des affaires criminelles et des grâces.

En préliminaire, il se veut rassurant : « Le gouvernement n’envisage pas un seul instant de supprimer le Juge d’instruction », dont acte.

Il précise également que la modification du statut constitutionnel du Parquet, suspendue à mi-chemin, fait toujours partie des objectifs du président de la République, sans pour autant proposer de calendrier.

Le principal chantier, en cohérence avec la position des intervenants lors de ce colloque, concerne les pouvoirs du Parquet.

Les réflexions en cours s’inspireront du rapport Beaume, soi-disant favorablement accueilli par le monde judiciaire.[2] Les évolutions se concentreront sur l’introduction de procédures contradictoires lors de l’enquête préliminaire.

Autre chantier à la Chancellerie : la transposition de la « directive C » avant novembre 2016 qui concerne les droits de la défense lors de l’enquête.

 

Antonin Péchard et Martin Vettes

[1] Le présent compte-rendu reprend en substance les idées développées par les intervenants, mélangées d’informations complémentaires de l’auteur.

[2] V. notre article dans le numéro de février.

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