L’avenir du principe non bis in idem dans les sanctions de l’AMF

Introduction : Principe non bis in idem et autorités de régulation

 

Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.” Ce sont les termes de l’article 368 du code pénal selon lesquels le principe non bis in idem signifie qu’une même infraction ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites. Il se trouve également dans plusieurs textes internationaux ratifiés par la France: l’article 4 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l’Homme, l’article 14-7 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, et l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, auquel la France a émis une réserve selon laquelle seules les infractions relevant de la compétence des tribunaux en matière pénale sont soumises au principe non bis in idem.

 

Dans certains pays[1], il s’agit d’une règle constitutionnelle. Tel n’est pas le cas en France qui a refusé l’émancipation de la règle en un droit fondamental et l’a laissée au plan pénal. Il s’agit toutefois d’un principe d’une importance considérable en tant qu’il présente plusieurs enjeux. La question principale qui se pose aujourd’hui est de savoir comment organiser une articulation efficace entre le droit français et le droit européen pour effacer les ambiguïtés autour du principe non bis in idem et ainsi renforcer la sécurité juridique?

 

Pour commencer, il faut rappeler que les autorités de régulation économique, financière et bancaire sont respectivement l’Autorité de la concurrence, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Elles ont été mises en place en tant que résultat de la recherche de l’efficacité dans le contrôle des marchés. Assurant une régulation basée sur l’impartialité objective, la séparation des fonctions, l’expertise et la fonction répressive à travers les sanctions, elles se positionnent en termes de pouvoirs entre une administration et un juge.

 

Concernant l’Autorité de la concurrence et l’ACPR, on observe peu de difficultés au regard du principe non bis in idem. L’Autorité de la concurrence a réussi à se substituer aux procédures judiciaires et rares sont les procès devant le juge pour régler un délit d’entente comme les comportements anticoncurrentiels sont réglés devant l’Autorité. De plus, aucun principe général du droit ne s’oppose à ce qu’un comportement soit sanctionné à la fois au titre de l’abus de position dominante et de l’abus de dépendance économique, si les faits sont examinés sous deux qualifications différentes aux éléments constitutifs distincts.[2] En effet, pour que le principe non bis in idem s’applique, il faut que soit démontrée l’existence d’une première décision au fond, ainsi qu’une identité des parties et de l’objet de cette décision aux parties et à l’objet de la nouvelle affaire portée devant l’autorité de la concurrence.[3] Il est également vrai que des atteintes au principe non bis in idem peuvent être relevées en matière bancaire où l’ACPR peut en théorie sanctionner disciplinairement des établissements de crédit pour la violation d’obligations constituant en même temps des infractions pénales. Cependant, en pratique, ces violations demeurent réprimées par le juge pénal, donc le risque de cumul est pour l’instant diminué.

 

Toutefois, en ce qui concerne les abus de marchés, la possibilité de cumul des sanctions pour un même fait, par l’AMF et des tribunaux pénaux, pose un vrai problème par rapport au principe non bis in idem. L’AMF a été créée par la loi du 1er août 2003 et est issue de la fusion de la  Commission des opérations de bourse, du Conseil des marchés financiers, et du Conseil de discipline de la gestion financière. Elle possède un pouvoir de sanction individuel, consacré par l’article L621-15 du Code monétaire et financier, au vu duquel elle peut mettre en œuvre plusieurs types de sanctions, excluant les peines privatives de liberté. Ces sanctions sont prononcées par la Commission des sanctions, pour garantir les exigences constitutionnelles d’impartialité et  d’indépendance déterminées par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 1999. En effet, l’AMF poursuit des manquements boursiers qui sont similaires aux infractions pénales relevant du champ de compétence de la juridiction pénale (ex. le manquement d’initié et le délit d’initié où seul l’élément intentionnel diffère).

 

Par conséquent, le vrai sujet est la détermination de la nature des sanctions de l’AMF, leur articulation avec les juridictions pénales ainsi que le rapport entre le droit interne et le droit européen au regard du principe non bis in idem. Avant de discuter des solutions envisageables, il convient d’analyser les divergences et les évolutions du droit positif.

 

 

I. Un droit hétérogène

      A. Divergence entre le droit européen et le droit français

 

Comme le soulignent Emmanuel Rosenfeld et Jean Veil, la particularité des sanctions des autorités de régulation indépendantes repose dans leur faculté à sortir du cadre interne de l’administration pour toucher le non fonctionnaire: “Hier le juge administratif était, sauf exception, incompétent pour condamner les administrés à payer des dommages-intérêts à l’administration.  Aujourd’hui, l’administrateur non-juge peut leur infliger des amendes.”[4]

 

Comme un fait peut engendrer une condamnation au pénal et devant l’AMF et que le risque de double sanction est de plus accru par la procédure de coopération entre l’AMF et les juridictions pénales, il convient de se demander si on observe ainsi une atteinte au principe non bis in idem. La jurisprudence française répond par la négative mais elle diffère en cela de la jurisprudence européenne. En droit interne, la règle non bis in idem est propre à la matière pénale, elle ne peut pas s’appliquer au cumul des sanctions pénales et administratives.[5] En effet, la Commission des sanctions n’est qu’une commission qui prononce des sanctions de nature administrative mais elle demeure soumise aux règles du procès équitable, statue en matière pénale, et les décisions qu’elle rend en appliquant des règles de droit peuvent faire l’objet d’appel devant la cour d’appel de Paris.

 

De l’autre côté, la CEDH a admis que la matière pénale dépasse les juridictions pénales et donc les sanctions prononcées par l’AMF peuvent être assimilées à des sanctions de nature pénale en droit, même si leur caractère est indiscutablement administratif. De façon similaire, la CJUE a affirmé en 2013[6] que ce n’est que dans l’hypothèse où la sanction administrative revêtirait un caractère pénal au sens de la Charte et serait devenue définitive que le principe non bis in idem s’opposerait à ce que des poursuites pénales puissent être menées contre la même personne.

 

En conséquence, la dualité de qualification possible des sanctions de l’AMF pose problème et est source de divergences. Selon la Cour de cassation dans sa décision du 22 janvier 2014[7] rendue par la chambre criminelle, le cumul des sanctions, rendues par un Tribunal en matière pénale et par le Comité des sanctions de l’AMF est possible. Le cumul sera admis à condition qu’il garantisse la sanction effective, proportionnée et dissuasive, au sens de l’article 14-1 de la directive n° 2003/6/CE du 28 janvier 2003, permettant la réalisation de l’objectif d’intérêt général reconnu par  l’Union européenne par l’article 52 de la Charte et tendant à assurer l’intégrité des marchés financiers communautaires et à renforcer la confiance des investisseurs. Le principe de proportionnalité, consacré à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, signifie que le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé des sanctions encourues. De plus, le montant des sanctions doit être plafonné. Cependant, le droit européen ne s’appuie pas sur la même logique.

 

      B. Une protection accrue du principe non bis in idem

 

Par l’arrêt Grande Stevens du 4 mars 2014[8], la CEDH a invalidé indirectement la réserve française au Protocole additionnel n° 7, en condamnant sur le fondement de la règle non bis in idem la double répression administrative et pénale des abus de marché mise en œuvre par l’Italie, à l’unanimité des sept juges de la deuxième chambre. En conséquence, si la poursuite administrative est engagée et qu’elle conduit à une sanction administrative, l’arrêt fait obstacle à toute condamnation pénale ultérieure. La décision n’est pas moins parfaitement transposable au droit français vu que les règles concernées sont proches. Il s’agit d’une solution inédite qui fragilise le droit interne. La Cour a admis que l’application du principe non bis in idem n’est plus déclenchée par l’identité d’infraction juridique mais par l’identité des faits matériels en cause. Elle a considéré que ce principe interdit de “poursuivre ou de juger une personne pour une seconde infraction pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes.”[9]

 

Ensuite, même si la position de la CJUE peut sembler plus “libérale”, la CJUE entend faire appliquer avec rigueur l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui encadre la règle non bis in idem dans les mêmes termes que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, la Cour apprécie restrictivement les conditions dans lesquelles des limitations peuvent être apportées à cette règle sur le fondement de l’article 52, § 1 de la Charte. La CJUE a interprété l’article 50 de la Charte dans l’arrêt Aklagaren c/ Hans Åkerberg Fransson où elle a adopté un raisonnement en trois temps. Tout d’abord, le cumul entre des poursuites administratives et pénales est contraire à l’article 50 de la Charte lorsque la procédure administrative “revêt un caractère pénal” au sens de l’article 50. Le “caractère pénal” au sens de l’article 50 s’apprécie suivant les critères qui ont été dégagés par la CEDH dans l’affaire Engel[10] et il revient à la compétence du juge national d’appliquer ces critères pour apprécier in concreto si telle ou telle procédure administrative revêt un caractère pénal. En conséquence, contrairement à la CEDH qui se prononce elle-même sur le point de savoir si la procédure administrative en cause revêt un caractère pénal, selon la CJUE cette tâche incombe au juge national. Il est important de mentionner que dans l’affaire Aklagaren, la CJUE devait aussi préciser si la faculté, pour le juge pénal, de réduire la sanction qu’il prononce en tenant compte de la sanction administrative antérieure a une incidence sur l’application de l’article 50 de la Charte (consid. 15). Ceci signifie que la question qui se posait était de savoir si le système de l’imputation des amendes suffit pour assurer la conformité d’une double poursuite administrative et pénale au principe non bis in idem. La CJUE n’a pas répondu par la positive. Afin d’apprécier la conformité d’une double poursuite administrative et pénale à l’article 50 de la Charte, elle admet un seul critère: le “caractère pénal” ou non de la poursuite administrative. Si cette dernière revêt un tel caractère, il y a nécessairement violation de l’article 50. Ainsi, les éventuels aménagements de la double répression connus en droit français, comme l’imputation d’une amende sur l’autre (C. monét. fin., art. L. 621-16) ou le plafonnement du montant global des sanctions prononcées au montant le plus élevé des sanctions encourues n’ont pas d’influence.

 

Finalement, la nouvelle directive Abus de marché impose le respect de la règle non bis in idem. En effet, la directive 2003/6/CE dite Abus de marché est remplacée par deux textes distincts: les manquements administratifs relèveront du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et la directive 2014/57/UE du 16 avril 2014 impose aux États membres, au plus tard le 3 juillet 2016, de sanctionner pénalement les abus de marché. Selon le considérant 23 de la directive 2014/57/UE “lors de l’application du droit national transposant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que l’application de sanctions pénales en cas d’infractions conformément à la présente directive et de sanctions administratives conformément au règlement (UE) n° 596/2014 n’entraîne pas une violation du principe non bis in idem. Le considérant 18 de la proposition de directive ajoutait déjà que “les États membres devraient veiller à ce qu’une même infraction ne donne pas lieu à la fois à une sanction pénale et à une sanction administrative”.[11] Il est vrai que cette rédaction a été légèrement modifiée ultérieurement, mais elle confirme que le considérant 23 de la directive 2014/57/UE est supposé attirer l’attention des États membres sur le fait que la répression administrative imposée par la directive 2003/6/CE, et ensuite par le règlement UE n° 596/2014, est présumée revêtir un caractère pénal ce qui a été également confirmé par l’arrêt Spector.[12] Ceci traduit la volonté du législateur européen de protéger la règle non bis in idem.

 

      C. Vers une nouvelle évolution?

 

Plusieurs affaires récentes témoignent de la problématique de l’articulation des sanctions. Par exemple, le 3 octobre 2014, le tribunal correctionnel de Paris a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité au principe non bis in idem de la double poursuite administrative et pénale des infractions boursières dans le dossier EADS. Sept anciens dirigeants du groupe aéronautique ainsi que les sociétés Lagardère et Daimler devaient répondre de l’accusation de délit d’initié. De même, dans l’affaire Pechiney de 2014, les avocats de la défense ont soulevé une exception de nullité fondée sur le principe non bis in idem. Cependant, malgré l’arrêt Grande Stevens de la CEDH, les magistrats français continuent à appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation. Le raisonnement semble erroné parce que le tribunal correctionnel de Paris invoque le droit de l’Union européenne pour justifier la double répression administrative et pénale des abus de marché. Cependant, cette dernière est condamnée par la CJUE ainsi que par la directive 2014/57/UE du 16 avril 2014.

 

Si on observe des évolutions dans des secteurs différents, on peut en conclure que c’est au législateur de venir régler la question. Par exemple, dans le domaine de la régulation de l’énergie, les sanctions financières ne peuvent être prononcées que “si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale” (C. énergie, art. L. 134-27). En revanche, dans le domaine de communications électroniques, l’ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique, qui a rétabli le pouvoir de sanction de l’ARCEP après sa mise en cause constitutionnelle,[13] a introduit la formule selon laquelle “lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé” (CPCE, art. L. 36-11, III, al. 9).

 

En matière financière, le champ du pouvoir de sanction administrative est strictement encadré par le droit de l’Union européenne, car celui-ci considère qu’“il est essentiel que le respect des règles relatives aux abus de marché soit renforcé par la disponibilité de sanctions pénales marquant une désapprobation sociale plus forte que les sanctions administratives” (Dir. 2014/57, préc., consid. 6). Il paraît ainsi que les contours d’une hiérarchie ont été posés, même si peut-être seulement à titre symbolique, entre l’autorité de régulation et le juge pénal.

 

II. Formulation des propositions

      A. Plusieurs possibilités

 

La majorité des États membres (26 sur 29) avait mis en place une répression administrative et pénale des abus de marché avant l’adoption de la directive de 2014. 15 sur 26 avaient choisi un système alternatif et non cumulatif. Les principaux critères afin d’assurer l’articulation entre la voie administrative et la répression pénale concernaient la gravité de la violation et une caractérisation différente des deux infractions.[14] Le législateur européen a validé ce choix en imposant la répression pénale des abus de marché au moins dans les cas graves et quand ces actes sont commis intentionnellement.

 

Il existe effectivement plusieurs solutions pour empêcher l’atteinte au principe non bis in idem en matière financière et la question qui se pose est de savoir dans quelle mesure elles sont convaincantes. Afin de mettre en conformité leur législation avec la directive 2014/57/UE, les Etats membres ont deux solutions claires: renoncer à la répression administrative, comme le nouveau règlement abus de marché le leur permet (PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 596/2014, 16 avr. 2014, art. 30.1.) ou bien mettre en place un système alternatif et non cumulatif, en organisant l’articulation entre les deux procédures de manière à empêcher leur cumul. Ainsi, la France peut soit renoncer aux sanctions administratives, soit dépénaliser la matière, ou bien faire coexister les deux procédures en donnant un rôle important au ministère public, comme le proposait le rapport Coulon. Il convient maintenant d’analyser ces propositions afin d’en mesurer les éventuelles conséquences.

 

      B. Solution adaptée au cas français

            1. Elimination des sanctions administratives

 

Si le juge pénal était seul à pouvoir sanctionner les manquements, il y aurait un risque d’inefficacité car l’idée originale était de confier ce pouvoir de sanction à des spécialistes. Ces derniers possèdent une expertise nécessaire dans la matière et sont capables de se prononcer rapidement. Cela impliquerait également la nécessité de doter le juge pénal des moyens financiers, techniques et juridiques équivalents à ceux de l’AMF. Celle-ci est mieux placée pour prononcer des sanctions, en particulier à cause de sa connaissance précise des sujets financiers et de sa capacité d’agir vite.

 

            2. Disparition des sanctions pénales

 

Certains auteurs plaident pour la dépénalisation de la matière en privilégiant la voie administrative. Les arguments soulevés sont le plus souvent l’efficacité et la rapidité de la procédure. Par exemple, dans le cas du délit d’initié, les procédures pénales sont beaucoup plus longues que celles de l’AMF et celle-ci est habituée à sanctionner fréquemment un tel délit sur le fondement de son règlement général. D’autres soulignent qu’à part le rôle répressif, le droit pénal a également un rôle préventif important parce qu’il détermine les comportements prohibés et prévoit l’application des peines. Le droit pénal semble donc nécessaire pour assurer une prévention générale et en conséquence la seule sanction administrative pourrait diminuer la sécurité des marchés. En plus, sans la voie pénale, la sanction serait limitée à des amendes sans effet dissuasif tandis que l’impact d’une sanction pénale sur l’image et la réputation sur le marché boursier est considérable.

 

            3. Coexistence des deux procédures : la proposition du rapport Coulon

 

Le rapport Coulon sur la dépénalisation de la vie des affaires date du 20 février 2008. Le groupe de travail a proposé un mécanisme particulier qui comprend tout d’abord une obligation pour l’AMF de dénoncer le plus rapidement possible au parquet les faits susceptibles de recevoir une qualification pénale sans atteindre la notification des griefs. Ensuite est envisagée une conduite parallèle de l’enquête par l’AMF et de l’enquête judiciaire, avec des échanges d’informations, de pièces et de demandes d’avis. Ensuite, à l’issue de l’enquête pénale et après avis de l’AMF, le parquet aurait la possibilité de renvoyer les procédures à l’AMF pour une sanction administrative. Ainsi, le rapport vise à limiter le cumul des sanctions et assurer une meilleure articulation entre les voies de régulation juridictionnelles et quasi-juridictionnelle de l’AMF, sous le contrôle du parquet. La critique de cette proposition porte sur le fait qu’elle laisse un pouvoir considérable au procureur de la République qui peut décider du sort des poursuites. Il est également possible que la procédure devienne excessivement lourde à cause de l’encombrement des parquets en matière pénale. Un autre risque serait l’incohérence possible et l’insécurité du prévenu qui ne serait pas sûr de la gravité de la sanction.

 

            4. La solution optimale?

 

Selon Jérôme Lasserre Capdevi, Corinne Mascala et Sébastien Neuville[15], la solution la plus adaptée serait d’effectuer un partage de compétences en la matière. Concrètement, ils proposent de laisser à la Commission des sanctions seulement un pouvoir limité en matière d’abus de marché. Celle-ci ne pourra plus prononcer, aux termes de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier que les sanctions incluant l’avertissement, le blâme et l’interdiction à titre temporaire de l’exercice de tout ou partie des services fournis. De l’autre côté, les sanctions graves pouvant être vues comme des sanctions de nature pénale, ex. l’interdiction à titre définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, ne relèveraient que de la compétence du juge pénal. La Commission serait associée à la décision du juge pénal de deux manières afin de ne pas perdre de poids. Le tribunal ou la cour d’appel serait obligé de l’entendre en tant qu’un amicus curiae qui désigne la faculté attribuée à une personnalité ou à un organe non-partie à une procédure judiciaire de donner des informations de nature à éclairer le tribunal sur des questions de fait ou de droit. L’AMF aurait ainsi un rôle important à jouer comme elle dispose d’importants outils de surveillance et est la mieux placée pour identifier un comportement fautif à travers l’information qu’elle reçoit, la connaissance qu’elle possède, son pouvoir de contrôle et sa maîtrise des sujets complexes. Son travail d’enquête serait donc indispensable pour le juge pénal afin de se prononcer. Il serait également possible de faire participer les membres de Commission des sanctions directement à la décision du tribunal et de la cour d’appel. Dans ce cas, il s’agirait de la technique de l’échevinage. Cette solution semble idéale comme elle aiderait à améliorer la compréhension et la cohérence des sanctions concernant la matière financière. Elle présenterait plusieurs avantages en protégeant le principe non bis in idem, en gardant mesuré le rôle du ministère public et en préservant les droits de la défense.

 

  • Conclusion

 

Pour conclure, vu la dichotomie entre la jurisprudence interne et européenne et la complexité des rapports entre la régulation et les droits fondamentaux, l’avenir de la conception française du principe non bis in idem semble précaire. Plusieurs solutions se proposent et si la France veut suivre la version européenne, elle sera obligée de réorganiser la plupart des procédures répressives en imposant leur articulation. La proposition de Jérôme Lasserre Capdevi, Corinne Mascala et Sébastien Neuville semble bien adaptée à la situation actuelle et pourrait aider à remédier aux disparités. La disparition seule des sanctions administratives ou bien l’élimination des sanctions pénales apporteraient plus d’inconvénients que d’avantages. En particulier, la prévalence des autorités administratives sur le juge est dangereuse pour la démocratie dont la préservation repose sur le juge pour garantir un Etat de droit. Il semble également que la proposition encadrée par le rapport Coulon comprenait elle-même des faiblesses et faisait face à plusieurs critiques. Ainsi, il semble qu’un revirement de jurisprudence des juridictions françaises serait le bienvenu. Les disparités par rapport au principe non bis in idem pourraient ainsi être éliminées et la sécurité juridique renforcée.

 

 

Barbora Valockova

Master Droit économique à Sciences Po

 

Bibliographie

 

– Bonneau T., Quel avenir pour la double répression pénale et administrative des abus de marché? Revue de Droit bancaire et financier n° 4, Juillet 2014, repère 4

– Djerid S. et Pigot M., L’autorité des marchés financiers: liaisons dangereuses entre sanction administrative et sanction pénale, Revue Sorbonne-OFIS –avril 2014

– Drummond F., Le fabuleux destin de la règle non bis in idem, Bulletin Joly Bourse, 31 décembre 2014 n°12, p. 605

– Dufour O., Nouveau rebondissement dans le dossier non bis in idem, Petites affiches, 15 octobre 2014 n° 206, p. 4

– Eckert G., Vers l’interdiction du cumul des poursuites administratives et pénales, Revue juridique de l’économie publique n° 724, Novembre 2014, comm. 48

– Lasserre Capdeville J., Mascala C. et Neuville S., Propositions doctrinales pour lutter contre l’atteinte au principe non bis in idem en matière financière, Recueil Dalloz 2012, p. 693

– Mennesson N. et Lorrain R., Non bis in idem: vers une double condamnation de la France?, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 45, 6 Novembre 2014, act. 829

– Rosenfeld E. et Veil J., « Sanctions administratives, sanctions pénales », Revue Pouvoirs n°128, p.61

– Commission des affaires économiques et monétaires, rapp. n° A7-0344/2012, 19 oct. 2012, p. 36.

– ESMA, Report on the actual use of sanctioning powers under MAD, 26 avr. 2012, p. 25-29

 

[1] En Allemagne par exemple (article 103 sec. 3 Grundgesetz)

[2] Décision n°04-D-44 du 15 septembre 2004, confirmée sur ce point par la Cour d’appel de Paris, arrêt du 29 mars 2005

[3] Décision n°07-D-03 du 24 janvier 2007

[4] E. Rosenfeld, J. Veil, « Sanctions administratives, sanctions pénales », Revue Pouvoirs n°128, p.61

[5] Cons.  Const.  28 juill.  1989,  n°  89-260 DC,  consid.  16;  Cons.  const.  30 déc.  1997,  n°  97-395 DC;  Cass.,  8 juill. 2010; CE 16 juill. 2010

[6] CJUE, Aklagaren c./ Hans Akerberg Fransson, 26 février 2013

[7] Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-83.579

[8] CEDH, 2e sect., 4 mars 2014, n° 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, Grande Stevens et a. c/ Italie: JurisData n° 2014-006876

[9] CEDH, grde ch., 10 févr. 2009, n° 14939/03, Zolotoukhine c/ Russie, § 82

[10] CEDH, 8 juin 1976, Engel et a. c/ Pays-Bas

[11] Commission des affaires économiques et monétaires, rapp. n° A7-0344/2012, 19 oct. 2012, p. 36.

[12] CJUE, 23 déc. 2009, aff. C-45/08, Spector Photo Group, consid. 42

[13] Cons. const., 5 juill. 2013, déc. n° 2013-331 QPC, Sté Numéricâble SAS : JurisData n° 2013-014416

[14] ESMA, Report on the actual use of sanctioning powers under MAD, 26 avr. 2012, p. 25-29

[15] Lasserre Capdeville J., Mascala C. et Neuville S., Propositions doctrinales pour lutter contre l’atteinte au principe non bis in idem en matière financière, Recueil Dalloz 2012, p. 693

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