[1] http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0185:FR:NOT
[2] Rapport général rédigé par les professeurs Hess, Pfeiffer et Schlosser, publié sous la référence Hess, Pfeiffer & Schlosser, The Brussels 1 Regulation 44/2001 – Application and Enforcement in the EU, C.H Beck/Hart/Nomos 2008.
[3] Livre vert sur la révision du règlement 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, COM (2009) 175 final.
[4] A la suite de l’étude de Heidelberg, voici quelques références de réactions en France:
Commentaire de S. Lazareff in Gaz. Pal, cah. arb. 2008/2-1, 29 juin-1er juill. 2008, p. 3 ; Rapport du groupe de travail d’ICC France in Gaz. Pal, cah. arb. 2008/3, 15-16 oct. 2008, p. 20, et réponse de R. Heß, Th. Pfeiffer et P. Schlosser in Gaz. Pal, cah. arb. 2008/3, 15-16 oct. 2008, p. 26, et Résolution du Barreau de Paris 2 sept. 2008, Bull. Bâtonnier 9 sept. 2008, p. 283 ; D. 2008.Panor.3112, obs. Th. Clay ; Gaz. Pal., cah. arb. 2008/3, 15-16 oct. 2008, p. 28.
[5] Convention de Lugano révisée du 27 novembre 2008, JOUE 10 juin 2009.
[6] Dix-neuvième réunion
Padoue, 18 – 20 septembre 2008 Compte rendu de séance de travail (Elargissement du Bruxelles I aux décisions rendues dans un pays tiers, Relations entre Bruxelles I et l’arbitrage, Incidence du principe de reconnaissance mutuelle sur l’identité des personnes, Actualité du droit communautaire, Actualité de la Conférence de La Haye.)
[7] Ibid
[8] Ibid
[9] 2009] EWHC (Comm) (01 Avril 2009)
[10] High Court (Queen’s Bench Division), Commercial Court, [2009] EWCH (Comm) 957
Rapport en anglais : http://www.contentieux-international.net/secure/zc/358/1513
[12] Voir point I. de la résolution http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0304+0+DOC+XML+V0//FR
Voir les sites : http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/12/st10/st10609.fr12.pdf et http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/jha/130836.pdf pour le communiqué de presse y étant relatif.
[15] Cass.civ 1ère, 9 décembre 2003, n°01-13341, Fédération de Russie c/Cie Noga, Bull civ I, n°250, et « Compétence et exécution des jugements en Europe », Hélène Gaudemet-Tallon, LGDJ, 4ième édition, p 380
Voir considérant afféranrt à l’article 84 : http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/12/st10/st10609-ad01.fr12.pdf |
L’arbitrage dans la refonte du Règlement Bruxelles I ou la codification d’une ambiguïté
Suite à l’accord politique entre le Conseil et le Parlement Européen du 8 juin 2012, concernant notamment la refonte du Règlement 44/2001 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, il conviendra de mesurer la pertinence de l’insertion du considérant afférant à l’article 84, relatif à l’exclusion de l’arbitrage du champ d’application matériel dudit Règlement, et par conséquent de juger de l’opportunité d’une telle réforme.
I. L’égarement de la Commission Européenne : l’inclusion de l’arbitrage dans le champ d’application matériel du Règlement 44/2001
La refonte du Règlement 44/2001 (dit également Règlement Bruxelles 1) ne se trouve pas en adéquation avec les attentes du monde de l’arbitrage (B), malgré l’émergence d’une difficulté particulière qu’il nous faudra identifier (A).
A. La justification de la réforme
L’article 1, paragraphe 2, point d) du Règlement 44/2001 tel que nous le connaissons actuellement, exclu l’arbitrage de son champ d’application matériel. Ainsi, la compétence en ce domaine est régie par les textes nationaux constitués la plupart du temps par les traités internationaux relatifs à l’arbitrage, telle que le Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales. L’arbitrage étant un mécanisme privé de résolution des litiges, dans lequel l’autonomie de la volonté est un point névralgique, cette exclusion ne peut qu’apparaître fondée. Malgré les diverses modifications de ce texte depuis la Convention de Bruxelles de1968, l’exception de l’arbitrage n’a jamais été reconsidérée. Par conséquent, il semble légitime de se demander en quoi une intervention du législateur européen, dans une matière fonctionnant de manière satisfaisante a pu, à un moment donné, paraître utile.
Face à la rencontre de certaines difficultés, des auteurs on cru juste de proposer une suppression, même partielle, de l’exclusion de l’arbitrage au sein du Règlement. Ces difficultés s’incarnent notamment dans les procédures judicaires instituées en marge d’une procédure arbitrale.
Sur ce point, la préoccupation majeure des professionnels de l’arbitrage a en effet vu le jour suite à la décision Front Comor c/ West Tankers [1] rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) le 10 février 2009.
De part cet arrêt, la CJUE s’est positionnée en faveur d’une interprétation uniforme du droit européen, et a relégué l’autonomie des parties, si chère à l’arbitrage, derrière la notion de courtoisie internationale.
Par ailleurs, la CJUE a clairement interdit l’utilisation des anti suit injunctions à l’appui d’une procédure arbitrale au sein de l’Union Européenne, et a explicitement conféré aux juridictions nationales la compétence pour statuer de manière accessoire sur la validité d’une convention d’arbitrage (dès lors que la demande principale relève de l’une des matières couvertes par le Règlement).
La conséquence majeure et regrettable d’une telle position, réside dans la multiplication des procédures parallèles. Ainsi le risque de voir s’inscrire dans le sillage de cette jurisprudence, une multiplication des décisions contradictoires, ne fit aucun doute.
B. L’incompréhension des praticiens de l’arbitrage
Afin de remédier notamment aux carences soulevées par l’arrêt précité, le rapport Heidelberg (JLS/2004/C4/03) [2] et le Livre Vert de la Commission le 21 avril 2009 [3] sur la révision du Règlement Bruxelles 1, présentaient une suppression partielle de l’exception d’arbitrage dans le champ d’application de ce dernier.
Le monde de l’arbitrage, piqué à vif, répondit sans attendre à ce qu’il a pu être considéré comme un véritable empiètement dans un domaine relevant de son ressort [4].
Face à la concurrence accrue à laquelle se livre certains pays de l’UE et la Suisse en tant que place d’arbitrage, les associations d’arbitres craignaient en effet de voir le rôle moteur joué par les centres d’arbitrages européens sur la scène mondiale, remis en cause par une réglementation.
La Suisse dispose à ce titre, d’un avantage indéniable puisque la nouvelle Convention de Lugano révisée le 20 octobre 2010 [5] comporte quant à elle l’exception d’arbitrage inchangée.
A en juger par la longueur des négociations ayant été nécessaires afin d’adapter la Convention au Règlement, celle-ci demeurera par ailleurs, et sans aucun doute, encore longtemps.
De plus, les praticiens de l’arbitrage ont aussi soulevé le fait que la Convention de New York de 1958 était appliquée de manière satisfaisante. Il ne semblait alors que peu judicieux d’en affaiblir l’efficacité par une action de l’UE.
Enfin, l’argument de la Commission concernant l’uniformité nécessaire entre les Etats membres de l’UE dans le domaine de l’arbitrage, ne pouvait tenir pour ses praticiens. En premier lieu, l’uniformité ne peut, selon eux, être une valeur en tant que telle, qui enclencherait un exercice législatif. Comme le précise le professeur C.Kessedjian « encore faut-il prouver que la diversité pose problème [6] ».
En outre, ce n’est pas parce que les solutions apportées sont différentes selon les Etats membres qu’elles en sont pour autant incertaines et lacunaires. « Ces solutions diverses ont-elles entraîné un mécontentement de la part des usagers de l’arbitrage ? [7] ».
La pluralité des solutions entraîne certes un effet de concurrence entre les systèmes des Etats membres, mais il n’a jamais été démontré que les praticiens de l’arbitrage ne s’accommodaient pas de cette concurrence.
II. Le retour à la raison : le maintien de l’exclusion de l’arbitrage du Règlement Bruxelles 1
Les inquiétudes exprimées par le monde de l’arbitrage se sont vues relayer dans les faits par une inutilité de la réforme proposée par la Commission (A). Le dernier accord politique en date sur ce sujet nous met en effet face à une réforme totalement dépourvue de solution mais qui semble pourtant apaiser les craintes énumérées plus haut. Or, à bien y regarder, il n’en serait rien (B).
A. L’inutilité de la refonte
L’intention première de la Commission était de se concentrer sur l’identification de la juridiction compétente et de la loi applicable. Cela permettait de donner une solution aux problèmes pratiques dus à l’existence de procédures parallèles, de décisions inconciliables, mises en exergue par l’arrêt West Tankers.
Il ne peut être par ailleurs nié que le Livre Vert permet une identification nette du problème.
Ainsi la démarche de la Commission est certes louable a priori, mais la solution ne peut être apportée par une modification du Règlement Bruxelles I.
La Commission doit en effet être consciente du fait que la convention de New York de 1958 lie les 27 États membres de l’UE, et constitue de ce fait un cadre de référence inévitable. Par conséquent, comme le préconise le professeur C. Kessedjian [8], il serait plus judicieux d’envisager un régime plus libéral et autorisé par l’article VII de cette même convention, en élaborant un acte européen séparé. Ce biais serait plus prompt à répondre aux attentes des États membres dans le domaine qui nous concerne.
Enfin, et cette remarque n’est pas des moindres, les jurisprudences Sashoua [9] et National Navigation Co v. Endesa Generacion Sa [10] démontrent que pour interdire les anti suit injunctions destinées à protéger l’arbitrage, une réforme du Règlement Bruxelles 1 ne s’est pas avérée nécessaire. La CJUE s’en ai en effet chargée, sans attendre la suppression de l’exception d’arbitrage du Règlement.
B. L’effet « placebo » de l’éventuelle refonte
Le 7 septembre 2010, sur la base du rapport de Mr Tadeusz Zwiefka [11], le Parlement Européen a adopté une résolution [12] visant à maintenir l’exclusion de l’arbitrage du Règlement Bruxelles 1.
S’en ai suivi l’accord politique du 8 juin 2012 [13] au sein duquel il est possible de constater que l’exception d’arbitrage reste énoncée dans le Règlement Bruxelles 1.
Cependant, il est désormais fait place à un considérant [14] assez long.
Celui-ci réaffirme notamment la priorité de la Convention de New York de 1958. Ce point est positif pour la jurisprudence qui s’encre dans l’article VII de cette Convention, laissant la possibilité aux Etats d’aller au delà de ce que la Convention autorise.
En outre, le considérant réaffirme la liberté laissée aux Etats membres de se prononcer sur la validité d’une convention d’arbitrage et donc par la même occasion la jurisprudence française, rare à avoir statué si nettement parmi les Etats membres sur ce sujet.
Selon cette dernière, la décision d’un Etat membre se prononçant sur la validité d’une convention d’arbitrage n’entre pas dans le champ d’application du Règlement Bruxelles 1 et n’est donc pas soumise aux règles de reconnaissance et d’exécution de celui-ci [15].
Néanmoins, et c’est là que se trouve la véritable déception, la décision West Tankers se trouve réaffirmée dans le sens où en vertu de ce considérant, un Etat membre peut donner effet à une décision sur le fond lorsque le juge de l’Etat d’origine s’est également prononcé à titre incident sur la validité de la convention d’arbitrage : « Par ailleurs, si, dans le cadre de l’exercice de la compétence qui lui est reconnue par le présent règlement ou par le droit national, une juridiction a conclu qu’une convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, cela ne devrait pas empêcher que sa décision au fond soit reconnue et, le cas échéant, exécutée conformément au présent règlement. [16] ».
A partir du moment où un juge a décidé qu’une clause compromissoire est nulle, un Etat membre pourrait donc donner effet au titre du Règlement Bruxelles I à une décision sur le fond s’étant prononcée sur la validité d’une convention d’arbitrage. Par conséquent il faudra voir l’usage qui sera fait de ce considérant. Mais, l’arbitrage étant exclu du Règlement Bruxelles 1, une décision incidente sur la validité d’une convention d’arbitrage ne peut selon nous être admise.
Marie Cassard