L’appréciation de l’obligation de sécurité et de résultat lors de la crise sanitaire du Covid-19

Dans une ordonnance de référé du 14 avril 2020, le Tribunal judiciaire de Lille a jugé que les salariés de l’un des magasins de Carrefour Market étaient exposés à des risques biologiques face au Covid-19 au sens de l’article R.4421-1 du Code du travail (1).

 Dans cette situation de crise sanitaire, tous les regards sont tournés vers l’employeur, acteur principal dans la protection de la santé et sécurité des salariés. En effet, comme le déclarait Alphonse Kaar au XIXème siècle, « pour bien travailler, il faut se bien porter » (2). Conformément à cette prérogative, il doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. De surcroît, il doit assurer le suivi de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes (3). Au fil des années, les juges sont revenus à une vision réaliste de l’obligation de sécurité et de résultat pour admettre des cas d’exonération de la responsabilité de l’employeur (4). Toutefois, depuis le début de la crise sanitaire, la Haute juridiction apprécie strictement le respect de cette obligation, notamment pour les commerces ouverts.

  • Des mesures de protection insuffisantes contre le Covid-19 = non-respect de l’obligation de sécurité et de résultat

Dans une récente affaire jugée en référé, le Tribunal judiciaire de Lille a considéré que l’enseigne agroalimentaire Carrefour Market n’a pas pris les mesures suffisantes pour protéger les salariés face à l’épidémie du Covid-19.

Après deux contrôles au sein de l’un des magasins de l’entreprise, l’inspecteur du travail a constaté divers manquements :

  • L’absence de port de gants ;
  • Le non-respect des distances de sécurité entre salariés ;
  • Le non-respect des distances de sécurité entre salariés et clients.

De plus, il a également vérifié le document unique d’évaluation des risques et relevé la mention « Covid-19 » sans détail relatif à l’importance de l’épidémie. C’est dans ce contexte qu’il a saisi le juge des référés pour le manquement de l’enseigne à l’obligation de sécurité et de résultat envers les salariés.

  • Comment appliquer l’obligation de sécurité et de résultat lors de la crise du Covid-19 ?

Après avoir rappelé l’obligation générale de sécurité et de résultat susmentionnée, le juge des référés en a précisé le contenu applicable à la crise sanitaire. Il considère que l’obligation de sécurité et résultat est respectée dès lors que (5) :

  • Les risques ont été évités ;
  • Les risques qui ne peuvent être évités ont été évalués ;
  • Les risques ont été combattus à la source ;
  • Les salariés ont reçu des instructions appropriées à la situation sanitaire.

À ce propos, il appartenait à Carrefour Market de prouver que toutes les mesures suffisantes ont été prises pour prévenir le risque d’épidémie dans ce magasin. Cependant, il ressort des constatations du juge que bien que l’enseigne ait pris des mesures pour faire face à la situation pandémique tels que l’aménagement du temps de travail des salariés, la mise en place de protections vitrées, le port de gants et de masques, ces dernières se révélaient insuffisantes. En conséquence, pour éviter une astreinte de 500 euros par jour au-delà des trois jours requis pour se mettre en conformité, l’entreprise doit prendre une série de mesures ordonnée par le juge des référés :

  • Imposer aux clients une limite leur rendant inaccessibles les rayons concernés par le réassort ;
  • Donner des consignes strictes aux salariés ;
  • S’adresser à la médecine du travail en cas de gêne insurmontable du masque et des gants ;
  • Se procurer les notices correspondant aux masques et aux gants fournis aux salariés ;
  • Donner des consignes claires et précises de mise en place et de retrait des masques et gants ;
  • Procéder à l’information individuelle et à la formation des salariés sur le port des masques ;
  • Mettre à disposition des salariés les informations de l’article L.4425-4 du Code du travail.

Pour mémoire, Carrefour Market n’est pas la seule condamnée sur le manquement à l’obligation de sécurité et de résultat lors du Covid-19. À titre d’exemple, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné Amazon France, au motif qu’elle a méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé de ses salariés, ce qui constitue un trouble manifestement illicite (6).

Camélia Mekkiou, en M2 droit de la protection sociale d’entreprise à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et apprentie juriste à la SNCF.

  • (1) Tribunal judiciaire de Lille, ordonnance de référé n°20/00386 du 14 avril 2020
  • (2) KAAR A., Les guêpes, Paris, Lecou et Blanchard, 1839
  • (3) C.trav., art. L.4121-1
  • (4) FROUIN J-Y., « Un an de jurisprudence vu par le Président de la chambre sociale », LSQ n°18423, 11 octobre 2017
  • (5) C.trav., art. L.4121-2 et L.4121-3
  • (6) Tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnance de référé n°20/00503 du 14 avril 2020

 

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