La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 exige que l’aménagement de la peine privative de liberté devienne le mode d’exécution de principe. De ce fait, le refus d’aménagement doit rester du domaine de l’exception et être motivé. Le but est ici clairement affiché, limiter la récidive et faciliter la réinsertion en proposant des alternatives aux personnes condamnées à des peines d’emprisonnement courtes.
Le juge de l’application des peines (JAP), juge de l’individualisation de la peine
Depuis sa création en 1958, le JAP magistrat du siège, a vu son champ de compétences s’élargir avec le développement des peines alternatives à la prison dans les années 1970. Plus récemment, les lois du 15 juin 2000 et du 9 mars 2004 ont élargi les attributions du JAP et transformé les procédures applicables par lui. Désormais, le JAP est une juridiction du premier degré appliquant des procédures juridictionnelles. La loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales contient de nombreuses dispositions tendant à favoriser l’aménagement des peines d’emprisonnement et donc le rôle du JAP dans cette mission.
La loi pénitentiaire de 2009 est venue poursuivre cette évolution pour faire de l’aménagement de peine la règle pour les peines délictuelles courtes. L’article 707 – III – du Code de procédure pénale précise que « toute personne condamnée incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d’un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire ». Cette rédaction relève deux impératifs s’imposant au JAP: la réinsertion du condamné ainsi que le désengorgement des établissements pénitentiaires.
L’aménagement de peine en milieu ouvert, la liberté sous contraintes
Les principales peines restrictives de liberté, dites de probation, sont le sursis avec mise à l’épreuve (SME(1)), peine la plus prononcée en matière correctionnelle (2) et, depuis la loi Taubira, la contrainte pénale (3). Les deux peines consistent à laisser le condamné en liberté tout en le contraignant à respecter un certain nombre de mesures de contrôle et d’obligations. Cette similitude a fait débat puisque les deux modalités d’exécution de la peine que sont le SME et la contrainte pénale emportent les mêmes effets: une purge en milieu ouvert et le respect de mesures de contrôle et d’obligations (4). De plus, le seuil retenu pour prononcer un SME ou une contrainte pénale est de cinq ans, l’objectif commun étant de lutter contre les effets désociabilisants des courtes peines. A cet effet, le professeur Martine Herzog-Evans affirmait que “la contrainte pénale, c’est la même chose ou presque que le sursis avec mise à l’épreuve, en beaucoup plus compliqué juridiquement”.
Ces peines ou mesures alternatives à la prison, supposent un délai d’épreuve, qui contraint le condamné à exécuter les mesures de contrôle et les obligations auxquelles il est astreint. Le cas échéant il risquerait de voir sa mesure révoquée et d’exécuter le restant ou la totalité de sa peine en détention.
Le caractère contraignant de la peine subsiste même en milieu ouvert. La réalité de l’aménagement de peine en milieu ouvert n’a donc pas pour objet de faire preuve d’un laxisme démesuré pour les plus petites peines mais bien d’élargir le filet répressif.
Asmâa Mahgoub
(1) article 132-40 du Code pénal
(2) environ 160 000 sursis avec mise à l’épreuve sont prononcés par an
(3) article 131-4-1 du Code pénal
(4) articles 132-42 et suivants du Code pénal
En savoir plus:
- Le guide des infractions, Jean-Christophe Crocq, Guides Dalloz – 2016
- Le droit de l’exécution des peines, Martine Herzog-Evans, Dalloz Action 2016/2017 –
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