L’atteinte à la vie privée est une question qui revient souvent sur le lieu de travail. Si l’accès aux fichiers professionnels par l’employeur est libre voire légitime, il n’en demeure pas moins que les fichiers déclarés personnels sont, eux, inviolables.
Au sein de l’entreprise, il est toléré que les salariés utilisent, à des fins privées, l’outil informatique professionnel mis à leur disposition par l’employeur, à la condition que cette utilisation ne porte pas atteinte à la productivité de l’entreprise et qu’elle soit « raisonnable ». La Cour de cassation a ainsi jugé que le salarié qui utilise la connexion internet de son entreprise à des fins personnelles pour une durée de 41h en l’espace d’un mois commet une faute grave. (Cass. Soc., 18 mars 2009, pourvoi n° 07-44247 et CA Toulouse, 4e ch. Section 2, 6 juillet 2007).
C’est en cela que, soucieux du bon fonctionnement de l’entreprise, la Haute juridiction offre à l’employeur un droit d’accès à l’ordinateur des salariés afin d’en contrôler les documents et d’en assurer un usage exclusivement professionnel. Seulement, ce pouvoir de contrôle met à mal le droit au respect de la vie privée qui se trouve ébranlé en cas d’ouverture d’un fichier personnel du salarié.
C’est ainsi que, cinq ans après l’arrêt Nikon France (Cass. Soc., 2 octobre 2001) la chambre sociale de la Cour de cassation précise les conditions de cet accès en apportant une limite au pouvoir de l’employeur en vue de garantir le droit au respect a la vie privée des salariés.
En effet, la chambre sociale a décidé dans un arrêt » Cathnet science » (Cass. Soc., 17 mai 2005, Cathnet Science, pourvoi n° 03-40017) que l’employeur ne pouvait ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme « personnels » qu’en sa présence ou après l’en avoir informé. Dans ce dernier cas, la Cour exige que le salarie soit « dûment appelé ». Rappelons tout de même qu’il existe un tempérament à ce principe : l’employeur conserve son droit d’accès en cas de risque ou d’événement particulier, quand bien même les fichiers auraient été identifiés personnels [1].
De plus, la Chambre sociale de la Haute juridiction pose le principe selon lequel les fichiers non identifiés comme » personnels » sont présumés professionnels. (Cass. Soc., 18 octobre 2006, pourvoi n° 04-48025).
Notes [1] Cass. Soc 17 juin 2009- Arrêt n° 1287. » En cas de risque ou d’événement particulier, l’employeur est en droit d’ouvrir les fichiers et courriels, même identifiés par le salarié comme personnels, et contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition. » |