La validité du contrat : Approche comparée entre la France et l’Angleterre

Pour qu’un contrat soit valable, il faut qu’il soit voulu par les parties cocontractantes[1]. En effet, le contrat ne sera pas valable si le consentement est vicié. C’est à partir de cet accord de volontés que naissent les obligations de faire ou de ne pas faire. Il s’agit d’un accord voulu dont les obligations découlent, contrairement à d’autres obligations issues de délits civils par exemple. Le contrat est le principal acte juridique qui fonde la théorie des obligations entre un créancier et un débiteur (qui doit répondre de la dette). Le contrat synallagmatique met, lui, les parties dans une situation particulière car elles s’obligent réciproquement l’une envers l’autre (article 1102 du Code civil) et sont donc à la fois créancier et débiteur.

Le contrat en droit français requiert la réunion de quatre conditions cumulatives énoncées à l’article 1108 du code civil : le consentement, la capacité, l’objet et la cause. Cet article consacre le principe de volonté des parties. En droit anglais, concernant l’intention des parties, c’est le concept du reasonable man[2] (ou bon père de famille en France) qui est utilisé.

Dans les deux systèmes juridiques, le contrat ne connaît pas d’exigence de forme. Cependant, en droit anglais, l’accord des volontés est apprécié au vu du mode de communication utilisé (voir ci-dessous).

Afin d’apprécier les similitudes et les différences entre les deux systèmes juridiques qui nous intéressent, suivons d’abord les conditions énoncées à l’article 1108 du code civil pour la validité du contrat en droit français.

La formation du contrat en droit français et ses ressemblances avec le droit anglais

Le consentement d’abord est l’expression de la volonté de s’engager dans le contrat. L’offre doit être ferme (contraignante, définitive) et précise (il doit y avoir tous les éléments nécessaires à la formation du contrat comme le prix). En droit anglais, le consentement revient à dire que l’accord doit avoir été réalisé librement.

Toujours en droit anglais, l’accord des volontés est apprécié au vu du mode de communication utilisé. En effet lorsqu’aucune offre n’est mise en avant, aucune acceptation ne peut avoir lieu, et le bien dont il est question sera considéré comme un cadeau d’après le Unsollicited Goods and Service Act de 1971. De la même manière, le silence ne vaut pas acceptation, comme en droit français. Cela a été affirmé dans un arrêt de 1862, Felthouse v Bindley. Une autre règle existe, sous le nom de Postal rule, qui sous-entend que l’acceptation est valide dès son envoi par la poste, même si elle n’a pas été reçue par l’interlocuteur[3]. Quant à l’offre, elle peut être librement révoquée tant qu’elle n’est pas acceptée.

La capacité ensuite est l’aptitude juridique à accomplir un acte. Certaines personnes n’ont pas cette aptitude, ce sont les majeurs protégés. Comme en droit français, la condition de capacité doit être remplie en droit anglais, donc les parties doivent être juridiquement capables de contracter.

L’objet est la matière de l’engagement, ce sur quoi porte le contrat. En droit anglais, un accord des volontés est exigé, caractérisé par l’offre et l’acceptation (offer and acceptance). L’offre et l’acceptation doivent répondre à l’exigence de la Mirror Image Rule[4], donc parfaitement correspondre, se refléter. En droit anglais l’accord définitif sur le prix peut être retardé, alors qu’en droit français il est décidé au moment de la formation de contrat, pour des raison de sécurité juridique.

La cause, enfin, est la justification de l’engagement, qui doit être licite.

Ces quatre conditions sont utilisées en France, et même si les conditions requises à la formation d’un contrat en droit anglais ne sont pas diamétralement opposées, elles ne sont pas parfaitement identiques. En effet, la formation d’un contrat valide se résume plutôt en trois étapes en droit anglais : l’accord, l’intention d’être lié et la Consideration[5]. Le contrat naît avec un échange économique : le bargain.

Les conditions de la validité du contrat en Common Law que ne connaît pas le droit français

Le droit anglais exige, pour la validité du contrat, deux conditions supplémentaires à l’offre et l’acceptation. D’abord l’intention des parties de créer un lien juridique ayant force obligatoire et susceptible d’exécution[6], ensuite la consideration, donc la contrepartie et un échange réciproque à l’engagement souscrit. Cette consideration, qui doit venir du débiteur (promissee), ne sera pas prise en compte si l’obligation est passée. C’est l’arrêt Currie v Misa qui a posé la définition de la consideration comme un principe constituant soit un désavantage au créancier soit un avantage accordé au débiteur.

Cependant la consideration n’est pas identique à la cause en droit français, en ce qu’elle ne permet pas de contrôler l’équilibre des prestations. C’est ainsi que le droit anglais a recours à la notion de promissory estoppel.

En exception à cette règle de considération, nous retrouvons le promissory estoppel, qui permet d’empêcher une partie de revenir sur ses promesses si l’autre partie a compté dessus en contractant. Ou encore la doctrine de practical benefit[7], qui intervient lorsqu’une partie souhaite modifier les termes du contrat, ce qui sera autorisé si l’autre contractant en bénéficie.

L’extinction du contrat : Similitudes entre les droits français et anglais

Pour mettre fin à un contrat en droit anglais on emploi le terme termination, qui est l’équivalent de la résiliation du contrat, ou bien, si intervient un de ces faits : erreur, violence, influence indue, illicéité ou affirmation inexacte (c’est commun aux deux systèmes juridiques). En droit anglais, la vitiation permet de rendre le contrat invalide, donc lorsque ledit contrat a été vicié.

Cependant peut également intervenir le phénomène de frustration, qui découle d’une impossibilité d’exécuter le contrat, qui peut résulter de modifications qui ont entrainé un changement de nature du contrat. Cette notion est comparable dans une certaine mesure à l’imprévision en droit français, qui arrive suite à la survenance d’un événement extérieur à la volonté du débiteur, qui rend l’exécution du contrat plus difficile, mais n’entraine pas forcément son inexécution.

Nina McEvoy

 

Pour en savoir plus:

Modes de communication: Entories v Miles Far East Corporation [1955] EWCA Civ 3

Consideration: Price v Eastern [1833]110 ER 518

Promisory estoppel: Central London Property Trust v High Tree Houses Ltd [1947] KB 130

Practical benefit: Ward v Byham [1956] 1WLR 496

Termination: Errington v Errington Woods [1952] 1 KB 290

 

 

 

 

 

 

[1] Masters v Cameron [1954] 91 CLR 353

[2] Introduit dans l’arrêt Vaughan v Menlove, (1837) 132 ER 490 (CP

[3] Adam v Lindsell, (1818)1 B & Ald 681

[4] Hyde v Wrench, [1840] EWHC Ch J90

[5] Justice Lush dans Currie v Misa, (1875) LR 1 App Cas 554

[6] Merritt v Merritt, [1970] EWCA Civ 6

[7] Apparu dans l’arrêt Pinnel, [1602] 5 Co. Rep. 117a

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