La validité de la rupture conventionnelle homologuée conclue dans un contexte conflictuel


Le 26 juin 2013, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt qui intéresse sous deux aspects (Soc. 26 juin 2013, n°12-15208). D’une part, l’arrêt confirme la décision récente de la Chambre ayant précisé que l’existence d’un différend au moment de la conclusion de la rupture conventionnelle n’affecte pas nécessairement la validité de l’acte dès lors que le consentement des parties a été librement donné (Soc. 23 mai 2013, n°12-13.865). D’autre part, l’arrêt marque le refus de la Haute Juridiction de transposer à la rupture conventionnelle homologuée, créée par la loi du 25 juin 2008, la solution appliquée à la rupture d’un commun accord qui consistait à requalifier la rupture amiable en transaction si l’acte contenait une clause de renonciation à tout recours. Une telle clause sera désormais réputée non écrite.


 

Dans cette affaire, un salarié conclut une rupture conventionnelle homologuée de sa propre initiative ; s’estimant lésé par une clause de renonciation à tout recours contenue dans la convention, il assigne l’employeur, jusque devant la Cour de Cassation, afin de faire requalifier l’acte en transaction, à titre principal, et de l’annuler, à titre subsidiaire.

Pour fonder son premier moyen, il soutient que la clause de renonciation à tout recours dénature la rupture conventionnelle, qui ne peut avoir pour objet que de mettre fin au contrat de travail et non mettre fin à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail.

A l’appui de son second moyen, il prétend que la rupture conventionnelle a été signée dans un contexte conflictuel, en raison d’une décision de justice devenue définitive peu de temps avant la signature de la convention et de la présence d’une clause de renonciation à tout recours dans l’acte.

L’argumentation du demandeur ne convainc pas ; statuant sur les deux moyens réunis, la Chambre Sociale rejette le pourvoi. Selon la Haute Juridiction, la validité d’une rupture conventionnelle n’est pas affectée en elle-même par l’existence d’un différend au moment de la conclusion de la convention (I), pas plus qu’elle ne l’est par la présence d’une clause de renonciation à tout recours, celle-ci étant simplement réputée non écrite et n’emportant pas la requalification en transaction de l’acte (II).

 

I. La validité de la rupture conventionnelle conclue dans un contexte conflictuel subordonnée à la liberté du consentement des parties

 

Ayant fait son apparition à l’article L1237-11 du Code du travail avec la loi du 25 juin 2008, la rupture conventionnelle est un contrat par lequel l’employeur et le collaborateur conviennent, d’un commun accord, de rompre un contrat de travail à durée indéterminée.

Ce mode de rupture ne peut être imposé par l’une ou l’autre des parties, n’étant ni un licenciement, ni une démission.

La liberté du consentement des signataires est vérifiée par la Direccte lors de la phase d’homologation de la convention.

Dans cet arrêt du 26 juin 2013, la Chambre sociale rappelle que l’existence d’un différend entre employeur et collaborateur au moment de la signature de la rupture conventionnelle n’affecte pas nécessairement la validité de la convention.

Ce principe a été posé par la Chambre un mois plus tôt, dans son arrêt du 23 mai 2013.

Se fondant sur les dispositions de l’article L1237-11 du Code du travail qui précise que la rupture conventionnelle « ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties », sans subordonner la validité de celle-ci à l’absence de tout différend au moment de sa conclusion, la Cour de Cassation fait de la liberté du consentement le critère primordial pour apprécier la validité d’une telle convention.

Selon l’attendu de principe de l’arrêt du 23 mai 2013, « si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties ».

Dans cette affaire, une avocate salariée, dont le licenciement était envisagé en raison d’erreurs et de manquements de sa part, accepte de conclure une rupture conventionnelle, l’employeur lui ayant conseillé cette formule afin de ne pas « ternir son parcours professionnel ».

La salariée conteste la validité de l’acte au motif qu’une rupture conventionnelle ne peut intervenir sur fond de litige (le licenciement) et que son consentement a été vicié (par les menaces de voir son parcours professionnel terni).

La Cour de Cassation lui donne raison mais l’acte est annulé sur l’unique fondement du vice du consentement.

Le fait que la rupture soit intervenue dans un contexte conflictuel n’ aurait pas suffi, à lui seul, à faire produire à l’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il faut que cette situation conflictuelle ait un impact sur la liberté du consentement du salarié.

Dans l’arrêt du 26 juin 2013, le salarié entendait se prévaloir d’un contexte conflictuel au motif qu’une décision de justice relative à un rappel de rémunération avait été rendue définitive deux mois avant la signature de la convention ainsi qu’à la présence dans cette dernière d’une clause de renonciation à tout recours.

Mais faute d’avoir démontré en quoi son consentement avait été vicié par ce différend, la Cour de Cassation a rejeté sa demande, l’existence d’un différend au moment de sa conclusion n’affectant pas en elle-même la validité de la convention.

Ces décisions marquent un tournant dans la jurisprudence relative à la rupture conventionnelle, qui, jusqu’à présent, était imprécise dans ses formulations sur les conséquences à donner à l’existence d’un différend au moment de la signature de la convention.

On a pu lire dans les décisions de Cour d’Appel que « la rupture d’un commun accord ou amiable n’est valable que si elle est indépendante de tout litige. Si un différend existait auparavant, celui-ci doit avoir disparu à la date de la rupture amiable. À défaut, l’existence d’un litige peut conduire le juge à requalifier la rupture amiable en transaction ou licenciement sans cause réelle et sérieuse » (CA Riom, 4e ch. civ., 8 févr. 2011, no 10/00131) ou encore que « la validité de l’acte de rupture conventionnelle du contrat de travail est subordonnée à l’absence de litige entre les parties » (CA Pau, ch. soc., 28 mars 2011, n° 10/02142).

Si les juges du fond étaient aussi catégoriques sur la nécessité de l’absence de litige au moment de la conclusion de la convention, c’était avant tout pour garantir que la rupture ait bien été décidée d’un commun accord.

Désormais, les juges du fond devront s’assurer que le consentement des parties a été librement donné, sans faire du climat conflictuel en lui-même un critère déterminant de la validité de l’acte.AccordContrat2

II. La validité de la rupture conventionnelle contenant une clause -réputée non écrite- de renonciation à tout recours

 

Dans l’affaire du 26 juin 2013, la rupture conventionnelle homologuée signée par les parties contenait une clause de renonciation à tout recours selon laquelle les parties renonçaient irrévocablement à toutes autres actions ou prétentions de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail. Selon le demandeur, la présence de cette clause dans une rupture conventionnelle dénaturait la convention, celle-ci ne pouvant avoir pour objet que mettre fin aux relations des parties sans avoir pour effet de priver le salarié des droits nés de l’exécution du contrat de travail.

La clause devait alors emporter requalification de l’acte en transaction, contrat dont l’objet est de mettre fin à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail.

La transaction étant intervenue sans que le contrat de travail n’ait été préalablement rompu, la transaction était nulle et produisait alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La jurisprudence applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008 lui aurait probablement donné raison.

En effet, l’ancienne rupture d’un commun accord était requalifiée en transaction lorsque la convention était signée après une convocation à un entretien préalable, contenant implicitement ou expressément une clause de renonciation à tout recours (Soc., 29 mai 1996, n°92-45115 ; Soc., 2 déc. 1997, n° 95-42008 ; Soc., 11 févr. 2009, n° 08-40095).

La transaction était alors immédiatement déclaré nulle parce qu’elle était intervenue avant la notification du licenciement.

La Haute Juridiction a distingué la rupture conventionnelle homologuée de la transaction dans sa décision du 15 décembre 2010, dans laquelle elle précise que la rupture conventionnelle n’est pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l’accord, de priver le salarié des droits nés de l’exécution du contrat de travail (Cass. soc., 15 déc. 2010, no 09-40.701, voir déjà sur la distinction entre rupture d’un commun accord et transaction : Cass. soc., 29 mai 1996, no 92-45.115).

Mais la Cour de Cassation n’en tire plus aujourd’hui les mêmes conséquences ; elle écarte ici toute requalification de la convention en transaction, la clause n’ayant pas dénaturé le contenu de la convention puisqu’elle n’en constitue pas un élément essentiel.

Une telle clause n’a cependant pas sa place dans une rupture conventionnelle qui ne peut avoir pour effet de priver le salarié des droits nés de l’exécution du contrat de travail ; elle doit donc être réputée non écrite.

 

Amanda Dias, M2 Juriste d’Entreprise Relations de Travail – Université de Tours 

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Pour aller plus loin :

–      Article L1237-11 du Code du travail (rupture conventionnelle homologuée)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019071187&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130707&oldAction=rechCodeArticle

–      Article 2044 du Code civil (transaction)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006445609&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20130707&oldAction=rechCodeArticle

–      Pour en savoir plus sur la rupture conventionnelle homologuée et la transaction, la lecture de l’ouvrage Droit du Travail au Quotidien, Thème 185- Transaction et rupture négociée (accessible en ligne via Lamyline) est vivement conseillée.

–      Soc. 26 juin 2013, n°12-15208

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.dooldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027632704&fastReqId=370329869&fastPos=1

–      Soc. 23 mai 2013, n°12-13.865

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027451922&fastReqId=539973051&fastPos=1

–      Soc., 29 mai 1996, n° 92-45115

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007037317&fastReqId=958756805&fastPos=1

–      Soc., 2 déc. 1997, n° 95-42008

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007039558&fastReqId=1419089715&fastPos=1

–      Soc., 11 févr. 2009, n° 08-40095

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020256943&fastReqId=1794976291&fastPos=1

–      Soc., 15 déc. 2010, n° 09-40701

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023251858&fastReqId=1827046778&fastPos=1

–      CA Riom, 4e  ch. civ., 8  févr.  2011, no  10/00131 (consultable sur le site Lamyline)

–      CA Pau, ch. soc., 28  mars 2011, n°  10/02142 (consultable sur le site Lamyline)

–      A noter : La clause réputée non écrite se distingue de la clause nulle notamment en ce qu’elle n’est soumise à aucun délai de prescription.

 

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