Fugit irreparabile tempus. La transmission du patrimoine correspond la plupart du temps à la dévolution successorale aux héritiers, en raison du décès de leur auteur, d’une masse plus ou moins consistante de biens, dans le but d’en assurer la continuité et le développement.
Il convient cependant, en l’état actuel du droit patrimonial français de la famille, d’anticiper ladite transmission, en raison notamment de l’allongement de la durée moyenne de vie (85 ans pour les Femmes et 78 ans pour les Hommes en 2010), reportant mécaniquement l’âge moyen des héritiers à la succession à 55 ans, précisément au moment où ces derniers n’en ont plus réellement besoin, ce qui est en contradiction avec la fonction économique de la succession qui consiste à doter les jeunes générations en vue de leur établissement dans un monde où l’économie, de moins en moins productive de richesses durables, ne permet plus d’y procéder, notamment en début de carrière professionnelle.
Dans la culture civiliste française, la famille demeure l’entité sociale de base et l’ « ultime refuge de l’individu ». Cela s’explique par l’influence des valeurs morales chrétiennes et laïques attachée à la famille malgré les nombreuses mutations sociales y afférentes (famille hors mariage, fragilité des unions, recompositions complexifiant l’appréhension de celle-ci en termes de transmission patrimoniale. La dévolution successorale traduit la fonction économique de la famille (alimentaire pour ses membres, et héréditaire), et concerne en premier lieu les enfants non indignes du de cujus (art.734 C.civ.), en tant qu’héritiers réservataires, malgré l’apparition de propositions visant à supprimer, avec ou sans contrepartie, leur part de réserve, dans la droite ligne de la disparition de celle des parents ascendants en 2006, ce qui rapprocherait alors le droit français des successions de ceux des pays de common law, dans lesquels la dévolution légale, et donc héréditaire, n’est envisagée que comme l’exception à une dévolution testamentaire quasi-illimitée, même si, dans ce cadre, la protection du conjoint survivant en a toujours été paradoxalement plus efficace, mais la fiscalité généralement plus lourde : 40% de l’actif successoral total net en Grande-Bretagne, quel que soit le degré de parenté.
- I. De nouveaux outils de gestion de la transmission anticipée du patrimoine
Dans une perspective plus moderne (et en dehors des cas de donations indirectes, cachées, déguisées, dons manuels et autres montages de non-droit plus ou moins bien dénoncés par l’Administration fiscale), la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités offre de nouveaux outils de gestion patrimoniale. Se donnant le but de contractualiser davantage et en famille une transmission anticipée du patrimoine, également plus adaptable aux nouvelles formes d’union, cette réforme entraîne des effets de plus en plus remarquables :
- La création de donations d’un genre nouveau, multigénérationnelles :
– les donations à terme,
– les donations graduelles : successives, elles donnent à un premier donataire la jouissance de biens, à charge pour celui-ci de les conserver en vue de leur transmission, lors de son propre décès, à un second donataire. Ces donations constituent à l’évidence une déclinaison du mécanisme pourtant prohibé de fidéicommis,
– les donations résiduelles, dont l’unique différence réside en ce que le premier donataire n’est pas tenu de conserver le ou les bien(s) donné(s), et il ne transmettra donc au second donataire que ce qu’il en restera.
Ces libéralités modernistes constituent un moyen intéressant de préparer en famille la transmission du patrimoine sur le long terme, et permettent de réaliser divers montages adaptés aux besoins des clients :
– donations des grands-parents aux petits-enfants via les parents, dans le but de conserver les biens dans la lignée, mais sans léser de générations ;
– dans les familles recomposées, donation au conjoint survivant, pour le protéger, puis aux enfants d’une autre union ;
– donation d’usufruit à l’enfant handicapé, puis aux frères et sœurs avec obligation de conserver les biens pour d’autres transmissions ultérieures, mais toujours au niveau intrafamilial… ;
- Cette loi a également consacré la donation-partage, désormais possible envers tout héritier présomptif, qui a pour vertu de combiner les effets des deux opérations (dont le partage anticipé d’une succession, prévenant ainsi tout conflit humain ultérieur).
- Par ailleurs, le législateur innove sur ce dernier point. Il propose ainsi la donation-partage transgénérationnelle, c’est-à-dire la transmission et le partage anticipés de biens en réalisant un saut définitif de génération : grands-parents/petits-enfants, nécessitant naturellement le consentement de chacun.
Le législateur autorise également de multiples montages en matière de transmission d’entreprise, qui a toujours été regardée d’un bon œil par le législateur français, ce qui n’est en général pas le cas dans les pays anglo-saxons, en raison de leur tradition ultralibérale des self-made men et d’une fiscalité désavantageant la transmission au profit de la détention du patrimoine, sauf en droit des trusts. Cependant, le droit français s’oriente dans cette direction, notamment sous la pression du droit de l’Union européenne et depuis la réforme du patrimoine de l’été 2011, qui est revenue sur les avantages des lois de 1979 et TEPA et qui a rapproché en conséquence la taxation des libéralités de celle des successions : abattement à la base gelé, suppression des réductions de droits accordées en fonction de l’âge du donateur ou en cas de transmission d’entreprise, relèvement du taux de la dernière tranche du barème des droits de donation en ligne directe, allongement de 6 à 10 ans du délai de rappel à la succession des libéralités antérieures, augmentation des droits de partage… Dans la plupart des cas, la distribution acceptée des parts sociales entre enfants et petits-enfants par le grand-père fondateur sera ainsi conseillée afin d’assurer la continuité de l’exploitation sur plusieurs générations.
- II. Du bon usage des libéralités
Cependant, devant le souci croissant d’assurer l’avenir, ce renforcement de la culture de l’anticipation de la succession en droit civil (tout étant disponible et adaptable) ne doit pas faire oublier, notamment aux praticiens (notaires et conseils en gestion de patrimoine), les conséquences de la mise en œuvre de ces libéralités porteuses d’anticipation successorale.
En premier lieu, la donation, dont la définition de l’article 894 du Code civil demeure inchangée, en tant que contrat civil spécial opérant le transfert de la propriété, démembrée ou non, du bien immobilier du donateur au donataire, mais inscrite et/ou rapportée par principe au sein de la succession du premier, hors donations hors part successorale, possède un caractère incontournable, résidant dans le principe intangible de son irrévocabilité. La portée de cet acte typique d’anticipation, supposant et justifiée par un rapport de confiance entre les deux parties consentantes et contractantes à l’acte authentique, doit toujours demeurer à la mémoire des donateurs, parfois pressés de donner par une fiscalité et des héritiers insistants.
Toutefois, il reste possible, à tout le moins en théorie, de revenir légalement sur ce contrat solennel : indignités marginales relatives aux cas de refus par le donataire d’aliments ou ingratitude telle que crimes, délits et sévices divers à l’encontre du donateur, réduction possible en cas de libéralités excessives, révocation judiciaire pour inexécution des charges contractuelles particulières de la part de l’une des parties, introduction systématique en pratique, au sein du contrat de donation entre vifs, de clauses particulières visant à protéger le donateur, telles que les clauses de retour au donateur en cas de prédécès du donataire, les clauses d’inaliénabilité temporaire du bien transmis, en général le temps de la vie des donateurs, afin de leur éviter de se retrouver dans un état de précarité, sauf à la coupler avec une donation graduelle…
De plus, il convient de ne pas omettre de mesurer l’impact de ces opérations sur la succession future du parent, au sein de laquelle se confrontent ou s’inscrivent les libéralités antérieures, même si leur incidence diffère selon la situation et la qualité du donataire vis-à-vis de la succession du donateur.
Ainsi, dans le cas où le donataire ne constitue pas un successible du donateur, la libéralité lui demeure acquise, sans suite particulière, si ce n’est son inscription dans la succession du donateur et son imputation en conséquence sur la quotité disponible (restitution en valeur si elle excède cette dernière).
S’il lui est successible, et si la libéralité n’a ni été stipulée hors part successorale ni réduite, il y aura lieu d’effectuer un rapport en simple valeur sur sa part à la succession, au jour du partage de celle-ci. Un problème peut alors surgir dans la mesure où ce rapport obligatoire de la donation à la succession, justifié par un souci d’égalité entre les successibles, peut intervenir dans un délai plus ou moins long, pendant lequel la valeur du bien immobilier donné aura varié, soit en diminuant, lésant alors les cohéritiers, soit plus fréquemment en augmentant, ce qui peut mettre en difficulté le donataire cohéritier ne disposant alors pas -ou plus, en fonction des aléas de l’existence- des fonds nécessaires au règlement de la soulte en cas de dépassement de la valeur de la quote-part lui revenant de droit, dont il doit rendre compte, pouvant le conduire, à défaut d’accord avec ses cohéritiers, à vendre le bien transmis, ce qui serait alors contreproductif au plan de la gestion patrimoniale. En ce qui concerne les entreprises, des conflit de famille peuvent aussi naître quant à la fixation de la valeur due et à la question de savoir si les plus ou moins-values sont -ou non- le fait du donataire. Ces difficultés peuvent toutefois être tempérées par la fixation à l’avance (éventuellement à l’aide d’un rescrit fiscal, cependant à éviter si l’on ne souhaite pas particulièrement attirer l’attention de l’Administration fiscale…), au sein du contrat de donation, de la valeur rapportable à la succession au moment de cette dernière, de manière plus équitable ; ou par l’annexion de l’état financier détaillé de l’entreprise ainsi transmise.
Les difficultés sus-relatées conduisent généralement, en cas de pluralité d’héritiers, à opter pour la libéralité-partage, instrument d’anticipation le plus adapté et adaptable (s’il est correctement établi…), éprouvé par la pratique notariale et amélioré par la loi de 2006, comportant, comme indiqué précédemment, deux facettes : le règlement anticipé de la succession et sa répartition définitive entre cohéritiers.
En effet, ce procédé a aujourd’hui atteint son plus haut degré de perfection : souplesse dans ses modalités d’organisation, les parents-donateurs composant et distribuant aux enfants les lots en toute liberté puisque sans obligation d’égalité en nature entre enfants, ce qui permet la transmission de l’entreprise aux héritiers les plus aptes, éventuellement à charge de soulte, mais dont le paiement, si stipulé comme tel, peut être échelonné dans le temps ; règlement anticipé de la future succession évitant les rapports en valeur postérieurs hasardeux… ; le seul risque résidant éventuellement (sauf Renonciation Anticipée) dans l’Action, légalement prévue, en Réduction de la donation-partage, c’est-à-dire la contestation que peut émettre l’héritier qui estime ne pas avoir reçu la part de réserve lui revenant de droit, et dont il lui incombe de prouver l’insuffisance.
Ce risque, peu fréquent en pratique, doit tout de même être pris en compte lors de l’établissement de la libéralité-partage, en conservant à l’esprit la règle d’or de l’article 1078 du Code civil, lequel dispose en substance que tous les héritiers réservataires doivent avoir été allotis et doivent avoir accepté cet allotissement : couplé à l’arrêté définitif, au moment de la donation, de l’évaluation des biens distribués, opérée pour le calcul de la réserve, cette transmission prévient alors à la fois les risques de réduction (si contestée en tant que tel, et sauf donation manifestement inégalitaire) et les conflits de rapport de valeur.
Aussi, si l’anticipation de la succession au profit des héritiers apparaît de plus en plus adaptée à notre temps, le généreux donateur ne doit pas pour autant en oublier d’anticiper pour lui-même et son conjoint, relativement à leur fin de vie plus ou moins proche, et concilier cet impératif avec ses intentions libérales, c’est-à-dire, malgré l’avantage fiscal certain que représente l’amenuisement progressif de l’actif successoral en vue de conserver le bénéfice du seuil d’abattement, de ne pas se dépouiller de la totalité de ses biens, même s’il fait confiance à ses enfants pour lui éviter une fin de vie précaire… ; ce qui amène en général la pratique à déconseiller voire occulter les donations en toute propriété, parfois à tort, car au préjudice notamment du droit à pension de réversion au bénéfice du conjoint survivant doté d’une faible retraite mais de l’usufruit de biens importants, générateurs ou non de revenus, selon les critères des différentes caisses de retraites ; ce qui, lié au caractère parfois confiscatoire -et critiqué- de la fiscalité du patrimoine, peut l’amener à une précarité quotidienne en raison de l’absence de liquidités suffisantes à ses frais d’existence… excepté l’hypothèse dans laquelle les donateurs et donataires (mineurs, notamment) sont rattachés au même domicile fiscal, auquel cas la donation, quelle qu’elle soit, serait toujours fiscalement inopérante, et donc inopposable aux organismes de protection sociale. Festina lente.
Stephen Olivier
Actes partiels du colloque « Le Patrimoine » 6ème édition (26 janvier 2012)
Faculté de Droit et des Sciences politiques – IEMN-IAE de l’Université de Nantes (Master 2 Gestion de Patrimoine)
Article publié avec l’autorisation et sur la base de l’intervention au colloque de Monsieur Raymond LE GUIDEC
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Professeur à l’Université de Nantes
Responsable du Diplôme Supérieur du Notariat, du Master 1 Droit notarial et du D.U. Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Coresponsable du D.U. Fondamentaux de la gestion du patrimoine (Nantes)
Enseignant aux CFPN de Rennes-Angers et de Paris