L’affaire de l’hépatite B, illustration de l’application du régime des produits défectueux
I. Le régime des produits défectueux au secours des victimes du vaccin contre l’hépatite B
Ce régime est tout à fait original en ce sens que la loi est venue adosser un régime supplémentaire au droit commun sans pour autant empêcher les parties d’agir sur le fondement de ce dernier. Pour qu’il puisse trouver à s’appliquer, il est nécessaire que le dommage subi par une victime provienne d’un défaut d’un produit mis en circulation. L’article 1386-3 du Code civil vient définir cette notion de produit : cela concerne les biens meubles et les immeubles par destination. Concrètement, ce produit, pour être qualifié de défectueux, ne doit pas offrir la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Il peut donc s’agir d’un vaccin tout comme d’un sirop…
L’affaire de l’hépatite B est sans doute l’exemple le plus marquant de ce que peut être un « produit défectueux. » En effet, plusieurs personnes se sont fait vacciner contre ce virus et quelques mois après ledit vaccin, ils ont commencé à développer des symptômes de la sclérose en plaque. Pour pouvoir obtenir réparation de leur préjudice, ils pouvaient se fonder sur le régime des produits défectueux mais il fallait pour cela remplir toutes les conditions nécessaires. Il s’agissait bien d’un produit puisqu’ils ont subi un dommage lors de la vaccination mais tous les dommages ne sont pas pour autant réparables ; pour cela, ils doivent être supérieurs à 500€ (décret du 11 février 2005). Ainsi, une commission sera chargée d’évaluer et d’établir une liste des différents dommages avec une grille d’indemnisation.
Selon le Code civil, il convient de noter le fait que les personnes susceptibles d’être poursuivies sur ce fondement sont identifiées légalement : on a le producteur du produit, les fournisseurs mais également les distributeurs. Ces derniers peuvent être reconnus responsables si le producteur n’a pas été identifié. La victime quant à elle n’est pas nécessairement liée à l’un de ces trois intervenants par un contrat car elle peut très bien être tiers au contrat de vente. En outre, il faut savoir que la victime ne peut plus agir après 3 ans à compter de la date à laquelle elle a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur mais elle ne peut plus non plus agir 10 ans après la mise en circulation du produit sauf si pendant ces dix ans la victime a engagé une action en justice.
Il faut également respecter les conditions posées par l’article 1386-9 du Code civil en rapportant la preuve dudit dommage mais également la défectuosité du produit et un lien de causalité entre ces deux éléments. Avec cette affaire de l’hépatite B, le dommage et la défectuosité du produit et le lien de causalité semblent relativement évidents. Toutefois, la Cour de cassation a adopté une position relativement stricte en la matière et il a fallu attendre un revirement de sa jurisprudence avec un arrêt du 22 mai 2008 rendu par la Première Chambre civile. En effet, dans celui-ci, la Haute juridiction retient que même si le lien de causalité scientifique entre ces différents éléments n’est pas clairement démontré, le lien de causalité juridique peut quand même être retenu. Elle cherche ainsi à protéger et à indemniser la victime de manière plus simple.
Néanmoins, le producteur peut s’exonérer de sa responsabilité mais ces causes d’exonération sont restrictives car elles sont limitativement fixées par la loi. Ainsi, il peut s’exonérer si le défaut du produit est dû à la conformité de celui-ci à la loi, s’il rapporte la preuve que le produit n’était pas en circulation au moment de la survenance du dommage… On a aussi des causes d’exonérations empruntées au droit commun avec la faute de la victime (article 1386-15 du Code civil) et le fait du tiers (article 1836-14 du Code civil). Enfin, l’article 1386-15, alinéa 1 dispose que les clauses limitatives de responsabilité sont interdites et réputées non écrites, sauf dans les relations entre professionnels.
Ainsi, l’arrêt commenté, rendu le 26 septembre 2012 traite du cas de l’hépatite B. Effectivement, un individu s’est fait vacciner à trois reprises. Un mois après la dernière injection, des symptômes ont commencé à apparaître et un an après cette dernière injection, les médecins ont diagnostiqué une sclérose en plaque. Le patient, décédé au jour de la décision rendu par la Cour de cassation, avait alors engagé la responsabilité civile du laboratoire fabricant du vaccin, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux. Cette décision, si elle s’inscrit bien dans la droite lignée de cette thématique est originale en ce qu’elle retient une conception particulière de la charge probatoire pesant sur la victime.
II. Vers une atténuation du régime probatoire légal au sein du régime des produits défectueux
Comme déjà vu précédemment, depuis un arrêt du 22 mai 2008, la Première Chambre civile a admis la possibilité pour une victime de rapporter la preuve du lien de causalité entre la maladie et le traitement sur la base de présomptions, pourvu qu’il existe des indices « graves, précis et concordants. » La Cour de cassation se base, pour se faire, sur l’article 1353 du Code civil qui permet aux magistrats de mettre en place ces présomptions à conditions qu’elles remplissent ces trois caractères.
En effet, il est souvent très difficile, comme le cas d’espèce le souligne, de rapporter la preuve de la défectuosité du produit, du dommage qu’il a causé et du lien de causalité. Cette dernière condition est sans doute celle qui pose le plus de difficulté au vu des connaissances scientifiques qui ne permettent pas toujours de l’établir avec certitude. La jurisprudence administrative et notamment le Conseil d’Etat ont alors posé des « indices de causalité » dans un arrêt du 9 mars 2007, Mme Schwartz Lebon. Il faut ainsi la présence d’un délai bref entre l’injection et l’apparition des premiers symptômes mais il faut aussi que l’intéressé soit en bonne santé et qu’il n’ait pas d’antécédents. A la lecture de l’arrêt commenté, on constate que la Première Chambre civile de la Haute juridiction procède à l’analyse du cas qui lui est soumis en prenant appui sur ces trois critères et elle semble, de ce fait, les consacrer implicitement.
Toutefois, malgré le fait que la victime était dans un excellent état de santé, qu’elle n’avait aucun antécédent familial et que le lien temporel entre la vaccination et l’apparition de la maladie était révélateur d’un lien de causalité entre ces deux éléments, les juges du fond exonèrent le laboratoire. En effet, à la suite d’un rapport bénéfice/risque de la vaccination, ils constatent que « le défaut de sécurité objective du produit n’est pas établi et (…) sa seule implication dans la réalisation du dommage ne suffit pas à mettre en jeu la responsabilité du producteur. »
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa des articles 1386-4 et 1353 du Code civil aux motifs que celle-ci n’avait pas conclu au vu des indices relevés qu’il existait une « présomption grave, précise et concordante » entre le dommage subi par la victime et la défectuosité du produit. Autrement dit, la cassation est encourue seulement parce que la Cour d’appel n’a pas cherché à faire jouer pleinement l’article 1353 du Code civil alors qu’au vu des éléments relevés, tout portait à croire que ces trois injections étaient bien la cause du développement de la sclérose en plaque chez la victime.
On peut légitimement croire que la Cour de cassation semble consacrer une autre voie probatoire en retenant la possibilité de se fonder sur l’article 1353 du Code civil pour simplement déduire de faits d’espèces précis un système de présomption. Il s’agit là de l’apport principal de cet arrêt et il oblige ainsi les juges du fond à faire preuve de davantage de rigueur dans la mise en œuvre de ce régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Un tel arrêt peut éventuellement relancer l’affaire du Médiator quand on sait que 80% des dossiers d’indemnisation viennent juste d’être rejetés aux motifs, selon les experts, que le « lien de causalité certain entre la prise du Médiator et la pathologie valvulaire » ne serait pas établi… Affaire à suivre !
Guillaume Martin
Pour en savoir plus : Sites à consulter : http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1020_26_24220.html : pour l’arrêt en lui-même. 4213/charge_risque_4214/charge_risque_4238/regimes_autonomes_22849.html : présentation de l’intégralité du régime Articles de doctrine :
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