La loi du 19 mars 2003, applicable au 1er janvier 2020, réforme en profondeur la procédure civile française pour faire face à l’engorgement de la justice et pour trouver des solutions face à une justice devenue lente. Cette loi résulte notamment du rapport Guinchard de 2008, intitulé L’ambition raisonnée d’une justice apaisée et des Chantiers de la justice de 2016.
La simplification de la saisine des tribunaux judiciaires
La loi du 19 mars 2003 consacre donc les tribunaux judiciaires qui résultent de la fusion entre les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance. Le nouvel article 54 du Code de procédure civile prévoit que l’acte introductif d’instance peut être formé par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
L’élargissement des modes alternatifs de règlement des litiges
Cette loi consacre les modes alternatifs de règlement des litiges dans le but de traiter rapidement les petits litiges, élargit le champ de la représentation obligatoire par avocat et consacre le fait que l’appel d’une décision de justice n’a plus un effet suspensif. La décision de justice est alors exécutoire de droit.
En premier lieu, la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 consacre le développement de « la culture du règlement alternatif des différends. » Cette loi exige qu’au 1er janvier 2020, qu’antérieurement à toute saisine du tribunal judiciaire soit précédée d’un mode amiable de règlement du conflit, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Par conséquent, cette loi prévoit que lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 4 000 € ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du TGI, doit être précédée, d’une tentative de médiation ou de procédure participative. Exceptionnellement, la condition de recevabilité n’est pas opposable en cas de motif légitime, c’est-à-dire lorsque qu’un conciliateur de justice ou un médiateur n’est pas disponible dans un délai raisonnable.
Le principe de l’exécution provisoire de droit
Le principe est posé par l’article 514 nouveau du code de procédure civile, en ces termes : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Cependant, ce principe a été contesté par le Conseil national des barreaux, qui énonce que « cela reviendrait à supprimer simplement le second degré de juridiction. » Les avocats ont introduit un référé devant le Conseil d’Etat qui a rejeté leur requête en référé. Il énonce qu’il statuera au moment de l’examen sur le fond du décret contesté.
Par ailleurs, il existe des exceptions au principe de l’exécution provisoire de droit. En effet, le juge peut même d’office, écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire. Sa décision doit être spécialement motivée.
La réforme de la procédure civile introduit donc plusieurs nouveautés qui visent à simplifier la procédure en France. L’efficacité de cette réforme se vérifiera dans ces prochaines années.
Charles-Antoine Dubois, juriste, titulaire d’un M2 droit de la matière pénale