La réforme de la procédure de révision et réexamen des condamnations pénales a été adoptée définitivement par le Parlement le 11 juin 2014. Elle entrera en vigueur quatre mois après sa promulgation. Si les conditions d’ouverture de la demande en révision ne sont pas véritablement assouplies, l’innovation est ailleurs et non pas moins intéressante.
Nota : les articles du Code de procédure pénale cités entre parenthèses font référence aux textes tels qu’ils seront rédigés après l’entrée en vigueur de cette loi.
Motifs. La proposition de loi du député Alain Tourret est née d’un constat presque séculaire : les conditions d’ouverture d’une révision demeuraient trop restreintes, malgré des assouplissements successifs depuis 1989. En effet, le texte d’origine prévoyait que seul « l’établissement de l’innocence » de la personne condamnée permettait de constituer un cas de révision. Par la suite, le législateur a ajouté l’apparition d’éléments de preuve de nature à faire naître un « doute sérieux », puis un simple « doute ».
Profitant de ce vecteur législatif, la proposition de loi proposait aussi de nombreuses modifications de la composition et de la procédure à suivre devant cette formation, ainsi que de nouvelles dispositions relatives à la conservation des preuves en Cour d’assises destinées à faciliter l’examen des demandes de révision.
Le rendez-vous manqué ? Alors que l’article 622 du Code de procédure pénale prévoyait quatre cas d’ouverture pour un procès en révision, le nouvel article 624 les regroupe dans une phrase synthétique qui les contient tous : « lorsqu’après une condamnation vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du jugement » (C. pr. pén., art. 622). Une telle rédaction de synthèse n’est peut-être pas la meilleure garantie d’un assouplissement des cas d’ouverture.
Si les conditions d’ouverture traditionnelles ne sont pas assouplies, la réforme a-t-elle encore une raison d’être ? Sans doute car la réforme modifie la procédure de révision sur d’autres aspects essentiels.
Les autres modifications. Les modifications substantielles du texte tel qu’adopté doivent être mentionnées.
Réexamen tenant à une décision de condamnation de la CEDH : lorsque la France est condamnée par la CEDH, le requérant peut demander à certaines conditions le réexamen de la procédure comme le prévoyait jusqu’à lors l’article 626-1 du code de procédure pénale. Les conditions substantielles de ce dispositif ne sont pas modifiées par le texte. En revanche, la procédure est harmonisée avec la future révision et le texte est déplacé à un autre article (C. pr. pén., art. 622-1).
La liste des personnes étant habilitées à demander la révision ou le réexamen est étendue en permettant aux proches du condamné de saisir la Cour (C. pr. pén., art. 622-2).
Composition et fonctionnement. Ensuite, la composition et le fonctionnement de la Cour de révision est complètement revue (C. pr. pén., art. 623 s.) : dix-huit magistrats de la Cour de cassation composeront une commission d’instruction (cinq membres) et une formation de jugement (treize membres, présidée par le président de la chambre criminelle).
Des garde-fous sont prévus par le texte, notamment l’impossibilité pour un magistrat ayant connu de l’affaire (sauf en cassation) de participer à l’instruction ou au jugement.
Preuve. Enfin, la production de la preuve d’un fait nouveau ou de l’innocence du condamné est facilitée par deux types de mesures nouvelles concernant la conservation de la preuve et la production de celle-ci.
D’une part, en amont de la condamnation elle-même, il est désormais prévu que toutes les audiences d’assises seront enregistrées sur un support audiovisuel (C. pr. pén., art. 306). De plus, le condamné est habilité à d’opposer à la destruction de preuves sous scellés ordonnés par le procureur de la République (C. pr. pén., art. 41-6).
D’autre part, de nombreuses possibilités sont offertes par le texte dans le cadre de la production de la preuve : avant même la saisine de la Cour de révision, le condamné peut demander au procureur de la République de procéder à des actes d’enquête (C. pr. pén., art. 626) ; aussi la commission d’instruction et la formation de jugement peuvent-elles diligenter des suppléments d’information (C. pr. pén., art. 624, al. 3 et art. 624-3) ; le requérant, quant à lui, peut demander à la commission d’instruction de procéder à des actes d’instruction qui lui paraissent utiles (C. pr. pén., art. 624-5).
Ce à quoi nous avons échappé. A l’occasion de la discussion de ce texte, il avait été proposé d’ouvrir la voie à la révision des acquittements et relaxes (dite révision in defavorem). Cette idée s’inscrivait à la fois dans la continuité des travaux menés par le législateur en 2007, mais qui n’avaient pas aboutis, et dans l’actualité brûlante de l’affaire Haderer.
L’amendement en question n’avait pas passé le stade de la première lecture à l’Assemblée nationale, mais avait eu le mérite de soulever de nombreuses questions de droit, philosophiques (rôle social du droit pénal) et techniques (notamment la prescription).
Bilan. Pour conclure, on peut penser que si cette réforme n’assouplit pas directement les cas d’ouverture, elle le fait incidemment. En effet, il est possible de considérer que le renforcement de la procédure devant la Cour de révision et les mesures concernant la preuve que la réforme propose suffiront à faciliter l’accomplissement des conditions requises à l’ouverture d’une révision. La réforme aura alors rempli son objectif initial.
Antonin Péchard