La réforme de la garde à vue sous surveillance

La garde à vue est une mesure privative de liberté permettant de retenir une personne dans les locaux de la police pour les nécessités de l’enquête. En conséquence, c’est un procédé à hauts risques pour les libertés individuelles. C’est pour cette raison qu’elle fait l’objet d’une réglementation qui ne cesse d’évoluer, notamment afin de garantir les droits de la personne privée de liberté qui se trouve dans une situation de vulnérabilité. Le droit européen contribue substantiellement à ce phénomène.

Le droit européen, facteur d’évolution des législations nationales

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté une directive communautaire le 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales. Elle vise à rapprocher les législations nationales pour favoriser la coopération et la protection juridictionnelle. Plus précisément, elle tend à renforcer les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales.

La directive prévoit dans son article 7.1 que « lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat ». Autrement dit, lors de la garde à vue, l’avocat doit pouvoir accéder au dossier d’enquête afin de préparer utilement une défense pour son client.

En effet, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantie le droit à un procès équitable. Dans ce sens, il prévoit que « tout accusé a droit […] à disposer […] des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ». La Cour européenne a rappelé dans l’affaire Dayanan contre Turquie de 2010 le rôle de l’avocat : « l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer ». L’accès à l’intégralité des pièces contribue à rendre effectif ce droit.

Contenu actuel du droit français sur la garde à vue

69883-photo-prise-le-01-septembre-2009-a-paris-d-un-code-penal A l’heure actuelle, l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale dispose que « A sa  demande, l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa  de l’article 63-1constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y  étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, ainsi que les  procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. Il ne peut en demander ou en  réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes ».

 L’avocat n’a donc accès qu’à trois documents pendant la garde à vue : la notification du  placement en garde à vue, les certificats médicaux et les procès-verbaux d’audition de  son client. En revanche, il ne peut accéder aux témoignages recueillis ou aux procès-  verbaux de perquisition par exemple. Une part du dossier reste donc inconnue de  l’avocat.

Dans ces circonstances, il est difficile pour l’avocat d’aider effectivement et efficacement son client. Sa présence est nécessaire mais pas suffisante pour assurer la défense de son client dès lors qu’il n’a pas accès à des éléments essentiels du dossier, ceux qui lui permettraient précisément de contester le bien fondé de l’accusation.

En conséquence, le droit français semble en l’état inconventionnel. L’avocat devrait pouvoir disposer de toutes les pièces utiles pour l’aider à organiser sa défense.

Le projet de loi transposant la directive

De ce fait, un projet de loi portant disposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales a été déposé le 22 janvier 2014.

L’article 3 propose de modifier l’article 63-1 du Code de procédure pénale en permettant à la personne placée en garde à vue d’obtenir plus d’information. Celle-ci ne devra plus seulement être immédiatement informée de « la nature et la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tentée de commettre » mais devra avoir connaissance « de la qualification, de la date et du lieu présumé »ainsi que « des motifs justifiant son placement en garde à vue en application des 1° à 6° de l’article 62-2 ».

On peut constater que ce projet est très éloigné des objectifs de la directive. En effet, l’accès au dossier par l’avocat n’est toujours pas prévu ; seul le client est informée des raisons de sa garde à vue. L’avocat ne se voit toujours pas reconnaître le droit d’accéder au dossier pendant la garde à vue.

A cette occasion, un débat s’est engagé entre d’un côté les partisans d’un renforcement des droits de la défense, et de l’autre côté, ceux qui considèrent qu’il faut certes assurer les droits de la défense mais sans entraver l’activité des enquêteurs, protéger l’identité des victimes et des témoins.

Il faut noter qu’un amendement permettant l’accès effectif au dossier par l’avocat a été déposé. Il proposait notamment qu’« après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent avoir accès aux preuves ou indices matériels placés sous scellés ». Il permettait la transposition de l’article 7 de la directive. Cependant, cet amendement a été retiré. Il a été soutenu que « l’obligation de communiquer la totalité du dossier ne vaut qu’au stade de la mise en examen, quand des charges suffisantes, et non une raison plausible de soupçonner qu’il ait commis une infraction, ont été réunies contre celui qui n’était jusque-là qu’un gardé à vue. Il s’agit alors d’un degré de gravité tout à fait différent et l’avocat, qui devient dans ce cas le défendeur à l’action publique, doit évidemment avoir accès à toutes les pièces du dossier en vertu du principe du contradictoire ». Par ailleurs, une décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé que « l’absence de communication de l’ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, [n’était] pas de nature à priver la personne d’un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l’accès à ces pièces [était] garanti devant les juridictions d’instruction et de jugement ».

Cette situation est regrettable alors que cet amendement aurait pu renforcer les droits de la défense et mettre la France à l’abri d’une nouvelle sanction par la Cour européenne des droits de l’homme.

Le projet de loi fut adopté début mai par l’Assemblée Nationale. Il faudra attendre la décision du Conseil constitutionnel, pour apprécier la réforme de la garde à vue au regard du droit européen. Dans le cas de sa validation par les Sages, les citoyens estimant la réforme insuffisante par rapport au contenu de la directive pourrons toujours intenter une QPC afin de voir cette loi renforcé et leurs droits respectés.

Elise MALLEIN

En savoir plus :

  • Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:fr:PDF

  • CEDH, Dayanan c. Turquie, 13 janvier 2010 : requête n°7377/03

  • Projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales du 22 janvier 2014 :

http://www.senat.fr/leg/pjl13-303.html

  • Amendement n°16 au texte n°1895

http://www.nosdeputes.fr/14/amendement/1895/16

  • Cass. crim., 19 septembre 2012 : n°11-88.664.

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