La justice des mineurs : déconstruire pour mieux reconstruire


Le 12 juillet 2014, Le Figaro annonçait s’être procuré le projet de réforme de la justice pénale des mineurs que la Chancellerie doit présenter au Parlement au printemps 2015. Si les informations présentées par le quotidien étaient immédiatement démenties par le porte-parole du ministère, [1] c’est ici l’occasion pour nous de faire un point sur l’actualité de la justice des mineurs, afin de comprendre et mieux accueillir la réforme à venir.


 

L’ordonnance de 1945 s’inscrit dans un mouvement historique important, qui l’a marquée. C’est pourquoi nous reviendrons dessus dans une première partie. Ensuite, nous évoquerons les réformes récentes dont la pérennité n’est pas assurée par la réforme à venir, en particulier le Tribunal correctionnel pour mineurs (TCM). Enfin, nous étudierons les dispositions envisagées par la Chancellerie.

A la fin de l’article se trouve une mise à jour du 29 juillet 2014.

Le droit pénal des mineurs : expression la plus aboutie des thèses de l’école de la Défense sociale nouvelle

Lien historique

Prémisse de l’ordonnance du 2 février 1945, la première loi protectrice de la jeunesse délinquante date de 1912.[2] Elle instaurait les mesures d’éducation ou de redressement, le régime de la liberté surveillée et le Tribunal pour enfants (TPE).

Ce système a vécu jusqu’à l’ordonnance de 1945, socle de la justice pénale des mineurs encore aujourd’hui. Il s’agit d’un des textes les plus importants post-Libération, motivé justement par les conséquences de la Guerre sur la délinquance juvénile.[3]

Or, au moment où le texte est préparé, nous sommes en plein essor de l’école de la Défense sociale nouvelle.[4] Cette école se distingue de la pensée positiviste[5] en rejetant l’objectivisme et le déterminisme qui la caractérisent. Elle se distingue aussi des écoles classiques de la Défense sociale[6] en attribuant à la peine une fonction de resocialisation pour le délinquant. En d’autres termes :

–        l’infraction n’est plus appréhendée comme un concept abstrait, mais comme un phénomène social ;

–        la protection de la société ne passe pas par la neutralisation du délinquant, mais par sa réinsertion dans la société.

Ce mouvement se traduit, en droit, par la personnalisation très poussée de la peine prononcée (la prison ne pouvant être utilisée que pour les crimes les plus graves, pour lesquels le choc psychologique de l’enfermement apparaît nécessaire). Elle se caractérise aussi par des modalités procédurales innovantes, notamment le procès en deux phases (d’abord en se prononçant sur la culpabilité de la personne poursuivie, puis en prononçant la peine après une enquête de personnalité).

Mise en œuvre

L’ordonnance de 1945 est donc empreinte de cette pensée et met en œuvre ses préceptes par la procédure dérogatoire.

Tout d’abord, la première mesure importante consiste dans la multiplication des mesures que le juge ou la juridiction des mineurs peuvent prononcer contre l’enfant délinquant, afin de répondre au mieux à la personnalité de ce dernier. Ces mesures ne sont pas toutes de même nature : on distingue les mesures éducatives, les sanctions éducatives et les peines. Chaque type de sanction peut être pris dans certains cas, en fonction de l’âge de l’enfant et de la gravité des faits. Cela traduit pleinement la volonté du Gouvernement de l’époque de se détacher de la dimension neutralisante des peines et de consacrer leur dimension éducative resocialisante.

Ensuite, l’ordonnance de 1945 vient renforcer le dispositif qui avait été mis en place par la loi de 1912. En effet, cette dernière créait une juridiction spécialisée (le TPE) sans pour autant s’intéresser à la spécialisation des magistrats. En 1945, il a donc été décidé de créer la fonction de juge des enfants. Le magistrat désigné dans cette fonction doit alors pouvoir se spécialiser par l’expérience, de manière à « suivre les affaires de mineurs de façon approfondie, de se familiariser avec les difficultés techniques et pratiques (…), de résoudre heureusement les problèmes d’ordre social, pénal ou civil ».[7]

Enfin, les dérogations procédurales sont nombreuses et tendent à garantir la prévalence du relèvement de l’enfance face à la sanction sociale. Nous mentionnerons ici trois éléments : la possibilité pour le juge des enfants de mener l’information à la place du juge d’instruction,[8] l’obligation de mener une enquête approfondie sur le compte du mineur avant de prononcer la sanction, la publicité restreinte.

Dans cette mesure, l’ordonnance sur l’enfance délinquante représente l’expression la plus aboutie de la pensée de l’école de la Défense sociale nouvelle.

La remise en cause des principes de l’ordonnance de 1945 par la mise en place du Tribunal correctionnel pour mineurs

Depuis les années 2000, le droit pénal des mineurs connaît un double-mouvement paradoxal : d’un côté, une consécration constitutionnelle de ses principes et, d’un autre côté, un durcissement procédural de nature à remettre en cause ces mêmes principes.

Les principes consacrés de la justice des mineurs

Le Conseil constitutionnel a rassemblé dans ces termes l’énoncé des grands principes du droit des mineurs : « l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ».[9]

On distingue alors deux grands principes : d’une part, l’atténuation de la responsabilité en fonction de l’âge et, d’autre part, la prévalence de la fonction éducative de la mesure sur la sanction. Ainsi, par exemple, sur le fondement de ces principes, les Sages de la rue Montpensier ont pu censurer les dispositions de la loi LOPPSI 2 prévoyant la comparution devant un TCM pour les mineurs primo-délinquants, à l’instar de ce qui est encore en vigueur pour les récidivistes.[10]

Il convient aussi de relever que l’autonomie du droit pénitentiaire des mineurs semble avoir été reconnue par le Conseil dans sa décision du 19 novembre 2009.[11]

La remise en cause de ces principes par les dernières réformes de l’ordonnance de 1945

En 2008, la commission Varinard rendait son rapport sur la réforme de la justice des mineurs.[12] Parmi les propositions se trouvaient deux idées majeures : la création d’un Code de la justice des mineurs et la mise en place d’un Tribunal correctionnel pour mineurs.

La loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs[13] a permis la réalisation de cette seconde idée, sans qu’on voit l’ombre d’un Code. C’est pourtant la 35ème réforme de l’ordonnance, dont plus de la moitié sont intervenues ces douze dernières années. Le texte est devenu illisible et le durcissement de la procédure fait perdre au droit pénal des mineurs sa spécificité.

La TCM, dans tout ce qu’il représente, a fait l’objet de nombreuses critiques qui nous semblent légitimes. En effet, c’est d’abord une question de sémantique : l’enfant délinquant devient un mineur, terme beaucoup plus neutre, voire déshumanisant. Or, la réponse pénale vis-à-vis des mineurs doit, au contraire, être plus humanisée. Ensuite, c’est une question de composition du Tribunal, puisque ce dernier comprend un juge des enfants et deux juges assesseurs non spécialisés, voire non-professionnels. De plus, le ministère public est lui aussi représenté par un magistrat non spécialisé. La connaissance par les magistrats de ce domaine spécifique, tant souhaité par le Gouvernement de 1945, s’efface donc au TCM. Enfin, l’organisation de la procédure elle-même peut résulter dans des difficultés non négligeables : les auteurs et complices majeurs d’une infraction, si elle est commise avec des mineurs, seront jugés par le même TCM, mais les instructions pourront être séparées si le juge des enfants est saisi. Il y a donc deux instructions distinctes pour les mêmes faits.

Le TCM étant formellement rattaché au Tribunal correctionnel de droit commun, la spécificité de la justice des mineurs s’efface à la fois symboliquement et en termes de procédure.[14]

On relèvera aussi une faille. La loi oblige le juge des enfants ou le juge d’instruction saisi de renvoyer l’affaire devant le TCM lorsque l’état de récidive légale est relevé. De facto, si le ministère public et le magistrat instructeur, le cas échéant, ne mentionnent pas le passé pénal du délinquant, alors il sera fait échec à la compétence exclusive du TCM et le juge saisi ne pourrait valablement la relever d’office.

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La réforme à venir : changement de cap

Le Figaro se serait procuré le 12 juillet 2014 les documents préparatoires de la réforme de la justice des mineurs, qui doit intervenir au printemps 2015. Selon le quotidien, la garde des Sceaux devrait présenter les propositions suivantes : le relèvement à 21 ans de l’âge pour lequel le juge des enfants est compétent, le seuil de discernement fixé à 13 ans et la suppression du TCM.

Sur la première idée, il a fallu moins de temps à ses détracteurs pour réagir qu’au porte-parole du ministère pour démentir les informations diffusées par le journal en ligne. Pourtant, la proposition a son intérêt : la spécificité du droit des mineurs implique notamment que le juge des enfants suit les mineurs délinquants dans leur parcours. Or, les limites entre l’adolescence et du passage à l’âge adulte varie selon les individus et ont tendance à être repoussées dans le temps. Cette règle pourrait s’avérer utile, du moins pour certains jeunes délinquants qui ont besoin d’un véritable suivi.

Les critiques à cette disposition relevaient notamment que l’ordonnance de 1945 est déjà relativement illisible pour ajouter une spécificité procédurale qui est de nature à remettre en cause la notion de majorité légale. Il est vrai que l’ordonnance est fastidieuse à la lecture, renvoyant souvent à d’autres textes. Il suffirait que le gouvernement profite de ce vecteur législatif pour réaliser le Code de la justice des mineurs tant promis, tant espéré et ainsi de permettre la mise en œuvre de cette proposition.

La deuxième idée viendrait légaliser et relever le seuil d’âge pour lequel le juge admet que l’enfant est capable de discernement. Aujourd’hui, ce seuil n’est pas fixé, mais on considère que les magistrats le placent, selon les enfants, autour de 7 ans. Mme Taubira devrait proposer de définir l’âge du discernement à 13 ans.

La suppression du TCM, quant à elle, fait partie des promesses du candidat Hollande. Nul doute que si elle était votée, elle rétablirait le respect des principes qui font la spécificité de ce droit. La justice des mineurs doit, en effet, s’efforcer de connaître et d’accompagner les mineurs délinquants afin d’en faire des citoyens respectueux avant qu’ils n’atteignent l’âge adulte.

A cet égard et dans la même veine, il m’apparaît intéressant de mentionner une idée du rapport Varinard qui, à ma connaissance, n’a pas été reprise : il s’agit de la déjudiciarisation de la première affaire pénale, dont la compétence serait déléguée au Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, sous contrôle du ministère public.[15] Cette idée permettrait à ces Conseils de mieux appréhender les comportements de la jeunesse délinquante sur leur territoire et d’agir en conséquence.

 

Mise à jour (29 juillet 2014) : Le 29 juillet, la ministre de la Justice a confirmé qu’un texte devrait être présenté au premier semestre 2015. Elle a indiqué avoir déjà procédé à toutes les consultations utiles. Elle a infirmé, cependant, l’idée d’une majorité pénale étendue à 21 ans. La grande innovation du texte, en dehors du fait qu’il devrait apporté de la cohérence à ce droit dérogatoire, concernerait la refonte des sanctions spécifiques aux mineurs.

 

 

Antonin Péchard

 

Bibliographie :

–        Ord. du 2 février 1945, exposé des motifs

–        ANCEL M., La défense sociale nouvelle, Paris, Editions Cujas, 1954

–        BONFILS Ph. et GOUTTENOIRE A., Droit des mineurs, Dalloz Précis, 2008

–        VARINARD A. et a., Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions pour adapter la justice pénale des mineurs, 3 décembre 2008

–        BONFILS Ph., « La réforme du droit pénal des mineurs par la loi du 10 août 2011 », D. 2011. 2286

–        Dossier de l’AJ Pénal 2009. 1. 9 s., not. :

  • BONFILS Ph., « Présentation des préconisations de la Commission Varinard »
  • GOUTTENOIRE A., « Pour une formulation des principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs »
  • BERRO-LEFEVRE I., « La vision de la Cour européenne des droits de l’homme »

–        Dossier de l’AJ Pénal 2012. 6. 311 s., not. :

  • BONFILS Ph., « L’autonomie du droit pénal des mineurs, entre consécration et affaiblissement »
  • CIABRINI M.-M. et MORIN A., « Le tribunal correctionnel pour mineurs ou la poursuite du démantèlement de la justice des mineurs »

 


[1] « Justice/mineurs: la Chancellerie réagit », Le Figaro.fr et AFP, 12 juillet 2014.
[2] L. du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté surveillée.
[3] « La guerre et les bouleversements d’ordre matériel et moral qu’elle a provoqués ont accru dans des proportions inquiétantes la délinquance juvénile », Ord. du 2 févr. 1945, exposé des motifs.
[4] V. ANCEL M., La défense sociale nouvelle, Paris, Editions Cujas, 1954, 183 pages.
[5] V. par exemple Hans Kelsen.
[6] V. par exemple les thèses de Filippo Gramatica.
[7] Ord. du 2 févr. 1945, exposé des motifs.
[8] Cette mesure se justifie par la connaissance que le juge des enfants peut avoir du mineur (en particulier ou en général). Toutefois, en ce que le juge des enfants qui instruisait l’affaire était aussi juge du fond, le Conseil constitutionnel a jugé que, depuis les décisions n° 2011-147 QPC et n° 2011-635 DC, le magistrat instructeur ne peut prendre part aux délibérations du Tribunal en matière de justice des mineurs.
[9] Cons. Constit. 29 août 2002, n° 2009-461 DC, Loi d’orientation et de programmation pour la justice, cons. 26.
[10] Cons. constit. 10 mars 2011, n° 2011-635 DC, LOPPSI 2, cons. 26 s. ; V. aussi 8 juill. 2011, n° 2011-147 QPC, cons. 9
[11] Cons. constit. 19 nov. 2009, n° 2009-593, Loi pénitentiaire, cons. 5.
[12] VARINARD A. et a., Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions pour adapter la justice pénale des mineurs, 3 décembre 2008.
[13] L. n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.
[14] V. Cons. constit. n° 2011-635 DC, précit., cons. 51,.
[15] Rapport Varinard, précit., proposition n° 16.

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