La garde à vue, mesure privative de liberté, prévue par l’article 63-4 du CPP a été au cœur de la brulante actualité juridique de cette année. Cour Européenne des droits de l’homme, Conseil Constitutionnel et Cour de cassation ont tranché de conserve, l’assistance d’un avocat est désormais nécessaire dès la première heure de garde à vue, et ce sans exception. Toutefois, des réserves quant à l’applicabilité immédiate de cette révolution libertarienne sont à noter : le dispositif ne sera applicable qu’a partir du 1er juillet 2011 pour des raison de bonne administration et de sécurité juridique…
I. Des prémices législatives difficiles
L’intervention d’un avocat lors de la GAV fut pour la première fois instaurée à partir de la vingtième heure par la loi du 4 janvier 1993. Cette possibilité fut par la suite étendue «dès le début de la garde à vue » comme en dispose l’article 63-4 du CPP. Toutefois, si cet article posait un principe général, des exceptions étaient tout de même envisagées par le législateur. Ainsi, s’agissant des infractions revêtant une particulière gravité l’intervention de l’avocat était retardée. En tout état de cause, le recours à l’avocat était limité à un entretien de 30 min.
II. Une tempête jurisprudentielle annoncée
Consciente des difficultés existantes au sein de l’Europe concernant l’assistance d’un avocat au cours de la GAV, la Cour Européenne des droits de l’Homme le 27 novembre 2008 (Arrêt Salduz c/ Turquie n° 36391/02) saisie de la houleuse question des droits de la défense lors d’une garde à vue pose un principe: l’avocat doit être vu comme un véritable défenseur comme l’impose « l’équité d’une procédure pénale (…), aux fins de l’article 6 de la Convention». Afin de lever les éventuelles ambiguïtés, la Cour EDH rend le 13 octobre 2009, l’arrêt Danayan c/ Turquie: L’avocat doit être présent à tous les instants de la garde à vue et doit être en mesure de préparer la défense de son client, aucune exception ne pouvant lui être opposée en raison de la nature de l’infraction, exception faite d’une raison impérieuse d’intérêt général. Dès lors, le dispositif français de la garde à vue devenait incompatible avec les exigences posées par la Cour de Luxembourg. La sanction tomba sans attendre le 14 octobre 2010 avec l’arrêt Brusco c/ France (n°1466/07), où la Cour EDH déclara que le droit français violait la CEDH en ne permettant pas à l’avocat d’assister son client dès le début de la garde à vue, ce qui impliquait d’être présent lors des interrogatoires et d’avoir accès au dossier.
III. Un changement justifié
A la suite de cette saga prétorienne, plusieurs incompatibilités furent alors soulevées entre la CEDH et la loi française : quid de l’assistance d’un avocat aux interrogatoires, de son accès au dossier pénal ? Quid encore de la durée de 30 min relative à l’assistance de l’avocat ? Quid enfin des exceptions posées en raison de la nature de certaines infractions ?
Saisis les premiers de ces questions, les sages de la rue de Montpensier décidèrent, que les toutes les dispositions législatives relatives à la garde à vue étaient contraires à la Constitution, exceptions faite de celles relatives aux infractions revêtant une particulière gravité (QPC du 30 juillet 2010).
La Cour de Cassation trancha la question de la garde à vue le 19 octobre 2010 (Assemblée Plénière). Elle considère désormais que le gardé à vue doit bénéficier de l’assistance d’un avocat dans des conditions lui permettant d’organiser sa défense, et de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l’avocat doit pouvoir participer. Il doit également être informé de son droit de garder le silence. Par ailleurs, seules des raisons impérieuses d’intérêt général peuvent justifier une intervention tardive de l’avocat.
IV. Une application reportée
L’application de ces décisions semble être reportée au 1er juillet 2011, pour des raisons de bonne administration et de sécurité juridique comme les sages et la haute juridiction l’ont indiqué dans leurs décisions respectives. La pertinence de cette solution peut toutefois être remise en question, la sécurité juridique n’ayant pas pour vocation de prévaloir sur les droits de la défense.
Alice Klein