La définition du Domaine Public en quête de reconnaissance en droit de la propriété intellectuelle

Le 16 janvier 2015 s’est tenu à Paris et durant 15 jours le premier festival du Domaine Publici. Nous profitons de cet événement pour revenir sur cette notion qui, bien que toile de fond du droit de la propriété intellectuelle soulève diverses difficultés à l’heure de sa définition.

En effet, si la majeure partie du temps le domaine public est entendu en droit d’auteur comme constitué de toutes les oeuvres n’étant plus ou n’ayant jamais été protégées par le droit d’auteur, cette acception présente des limites et peut se voir complétée et approfondie.

Ce flou entourant la notion se doit à l’absence de définition légale qui laisse alors libre cours au différentes positions doctrinales. Ce sont ces deux aspects que nous aborderons ici.

Absence de définition positive dans le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), l’échec de la proposition de Mme Attard.

Bien que généralement présenté comme le principe auquel les droits de Propriété intellectuelle font exception, il apparaît toutefois que la notion de Domaine Public est absente du CPI. Cette absence de définition positive du domaine public a été décriée par certains de ses défenseurs qui pensaient que cela fragilisait le domaine public et contribuait à sa réduction. Cette opinion est notamment celle partagée par Mme la députée I. Attard. C’est ce constat d’absence de définition et ses conséquences, qui l’ont conduite à proposer à l’occasion de la proposition de loi visant à transposer diverses directives sur le droit d’auteur, un amendement visant à « consacrer le domaine public, à élargir son périmètre et à garantir son intégrité »ii.

Cet amendement aurait alors permis de donner une définition positive au domaine public afin de lui garantir une réelle effectivité. En effet, pour Mme Attard, la conception négative du domaine public – négative puisqu’étant considéré comme regroupant les objets n’étant pas protégés par un droit de propriété intellectuelle- « fragili[sait] le domaine public et l’empêch[ait] de jouer le rôle qui devrait être le sien ». Ainsi, cet amendement avait notamment pour conséquence de modifier l’article L. 111-1 du CPI. Cet article aurait alors dû d’une part définir le domaine public comme étant un principe d’ordre public auquel les droits de propriété intellectuelle faisaient exception ; et d’autre part lui donner un régime puisque posant les principes de libres reproduction et représentation des créations du domaine public. Ce dernier aurait alors été défini légalement comme l’ « océan soumis au régime de la liberté », pour reprendre la métaphore de M. Vivantiii, c’est à dire un espace librement accessible et utilisable par le public.

Cependant, cet amendement a été retiré du projet de loi, faute de soutien à Mme Attard et suite à l’opposition de M. H. Feron, rapporteur du texte.

La définition positive légale ne se fera donc pas à l’occasion de cette loi visant à transposer diverses directives sur le droit d’auteur, mais on peut toutefois se féliciter que le débat ait été ouvert.

Définition fournie par la doctrine majoritaire.

À défaut de définition légale, c’est vers la doctrine qu’il faut nous tourner.

Tout d’abord, on se penchera sur la définition doctrinale donnée par G. Cornu. Selon celle-ci le domaine public est « le régime selon lequel les œuvres littéraires et artistiques ont cessé, à l’expiration d’un certain délai, de donner prise à un droit patrimonial et sont désormais d’exploitation libre et gratuite »iv. Cette définition peut être qualifiée de traditionnelle et recouvre les éléments auxquels on fait généralement référence lorsque l’on parle de domaine public.

Par ailleurs, on peut reprendre la définition donnée par le manifeste The public domain manifesto, projet produit avec l’aide de COMMUNIA (association internationale sur le domaine public numérique et les sujets connexes): « le domaine public, tel que nous l’entendons, est constitué de toute la richesse des informations qui sont accessibles et utilisables sans les obstacles habituellement associés à la protection par droit d’auteur et le copyright »v.

Diverses observations peuvent être dégagées de ces définitions. Tout d’abord, on peut remarquer qu’il ressort de l’une et l’autre que la vocation des œuvres est bien celle d’appartenir au domaine public, la période d’appropriation exclusive de l’œuvre par l’auteur n’est donc qu’une exception au principe de libre disponibilité.

Aussi, ces définitions insistent sur les caractéristiques principales des œuvres constituant le domaine public à savoir la gratuité et la libre utilisation desdites œuvres. En effet, une œuvre du domaine public peut être librement reprise et utilisée et ce, tant pour une exploitation à titre gratuit qu’à titre onéreux. La seule limite à cette exploitation est le respect du droit moral de l’auteur. En effet, nous rappellerons que le droit moral de l’auteur est perpétuel.

Nous soulignerons donc qu’il ressort de ces définitions que la place du domaine public dans le processus de création n’est donc pas à négliger de par ses caractères de libre accès et de libre utilisation et nous citerons à ce propos M. Birnhack : « le domaine public n’est pas simplement -ou du moins ne devrait pas être- un sous-produit involontaire ou la « tombe » des œuvres protégées par le droit d’auteur, mais son objectif même »vi.

Ainsi donc, le domaine public peut se concevoir comme la matière première de la création, fond commun dans lequel les auteurs peuvent puiser pour créer à nouveau des choses immatérielles qui pourront se voir bénéficier à leur tour d’une protection par les droits de propriété intellectuelle.

Nous finirons ici cette introduction à la définition du Domaine Public par en souligner toute l’importance. En effet, et pour reprendre la pensée de M. F. Latrive, le public est désormais confronté directement à ces questions puisqu’il a lui-même accès à des moyens de reproduction et de diffusion. Le public s’est donc invité dans les débats sur la propriété intellectuelle et notamment dans celui de la définition d’un domaine public qui se voit aujourd’hui grignoté par l’extension des droits de propriété intellectuelle. Un très bon exemple de ce phénomène est celui de la célébration du premier festival du domaine public.

Jeanne Aleta

ihttp://festivaldomainepublic.org/

ii– Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel, nº2319, déposé de 22 octobre 2014.

– Amendement AC3

iiiJ. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, PUF, 1991, p.9

ivG. Cornu, v° « Domaine Public » in Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant : PUF, 8e éd., 2000

v http://publicdomainmanifesto.org/

viM. Birnhack, « more or better ? Shaping the public domain » in The Future of the public domain, op. cit. p.60

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