La loi de finances rectificative n° 2012-958 du 16 août 2012 met en place une contribution additionnelle à l’IS de 3% sur les revenus distribués. Cette contribution consiste en une imposition des sommes distribuées par certaines sociétés. Si ce concept peut sembler atypique, l’idée n’est pourtant pas novatrice. La loi n° 88-1149 du 28 décembre 1988 avait déjà instauré un mécanisme similaire, portant ainsi de 39% à 42% le taux de l’impôt sur les sociétés en raison des distributions effectuées par les entreprises. Cette mesure avait ensuite été supprimée par la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992.
I. Les sociétés concernées
La contribution additionnelle concerne toutes les sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sur tout ou partie de leur activité. On remarquera ici que les sociétés de personnes n’ayant pas opté pour l’IS ne sont pas visées par la mesure. On peut alors en trouver une justification dans les modalités d’imposition des sociétés de personnes ainsi que dans l’objectif poursuivi par la réforme.
En effet, rappelons que, contrairement aux sociétés de capitaux, et plus généralement aux sociétés soumises à l’IS, les bénéfices des sociétés de personnes sont réputés distribués et sont imposés directement dans les mains des associés à la clôture de l’exercice de la société, que la distribution du bénéfice soit effectivement décidée par les associés ou non. C’est ainsi que les associés d’une société de personnes sont redevables de l’impôt sur les bénéfices réalisés par cette dernière même s’ils n’ont effectivement perçu aucun dividende.
L’objectif poursuivi par la réforme en question réside dans la dissuasion à la distribution automatique du bénéfice. L’idée est d’inciter à réinvestir ledit bénéfice dans la société, afin de renforcer ses capitaux et, proportionnellement, de diminuer son besoin d’endettement. Les bénéfices des sociétés de personnes étant réputés distribués, les associés de ces dernières auraient subi la contribution de manière systématique à la fin de chaque exercice si la mesure avait trouvé à s’appliquer à de telles sociétés, quand bien même ils n’auraient procédé à aucune distribution. Il est donc heureux que les sociétés de personnes soient hors du champ d’application de la contribution additionnelle.
Notons également que la loi de finances rectificative n’a pas vocation à s’appliquer aux PME. Ces dernières étant en recherche de capitaux, l’exonération des PME de la contribution additionnelle crée donc, comparativement aux sociétés IS classiques, une incitation fiscale à l’investissement dans de telles sociétés.
II. Les revenus concernés
La nouvelle contribution additionnelle s’applique aux distributions résultant d’une délibération des organes compétents de la société, ainsi qu’aux revenus réputés distribués au sens de l’article 109, 1 du CGI. Elle s’applique aux distributions réalisées aux associés, quelle que soit leur qualité (personne physique ou morale) et leur lieu de résidence. La contribution a donc vocation à s’appliquer notamment aux dividendes, aux intérêts ainsi qu’aux avances et prêts consentis aux associés.
Les distributions faites aux sociétés faisant partie d’un même groupe intégré ne sont cependant pas soumises à la contribution et ce dans le but de ne pas entraver la remontée des bénéfices au sein d’un même groupe.
De même, les distributions en action sont exonérées. En effet, les statuts d’une société anonyme peuvent prévoir la possibilité pour l’associé de percevoir son dividende en action, en accroissant ainsi sa participation dans la société. On retrouve ici la logique animant la réforme, qui tend à ce qu’un bénéfice réinvesti dans la société ne soit pas imposé. En distribuant le dividende en action, la société devra incorporer le numéraire correspondant au capital, renforçant ainsi ses capitaux propres.
Le montant de la contribution s’élève à 3% des montants distribués, après déduction des sommes exonérées. De la même manière qu’en matière d’IS, la contribution est calculée par le redevable et versée spontanément au comptable public compétent. Cependant, la contribution étant juridiquement distincte de l’IS, les crédits d’impôt et autres créances ne sont pas imputables.
Enfin, cette contribution additionnelle s’applique aux distributions dont la mise en paiement sera intervenue à compter de la date de publication de la loi. Notons en outre que cette réforme entraîne inévitablement une augmentation du taux effectif d’imposition des sociétés procédant à des distributions, faisant passer ce dernier de 34, 43% à 36, 4% pour une société qui distribuerait l’intégralité de ses bénéfices.
Enguerrand MALOISEL