Ce projet qui occupait depuis plusieurs années deux groupes de travail au sein de la Commission (un groupe concurrence et un groupe consommation), serait, d’après les déclarations de Viviane Reding, Commissaire à la Justice, temporairement abandonné. L’argument essentiel mis en avant par Bruxelles réside dans les couts importants que ce genre de recours collectifs représente pour les entreprises.
L’abandon d’une telle initiative ne va pas sans surprendre. Nombreux pays européens ont déjà entrepris d’intégrer dans leurs législations nationales le système des « plaintes de groupe ».
Cependant la portée exacte de telles déclarations reste difficile à cerner. En effet, une telle décision est loin de faire l’unanimité au sein de la Commission, L’abandon d’une telle initiative ne serait que « temporaire » et une décision définitive ne sera prise qu’après examen des législations nationales des Etats membres et suite à une décision collégiale de la Commission.
Quelques exemples de Pays Européens ayant mis en place des recours collectifs
Depuis 1999, le Royaume uni offre, grâce au Group Litigation Order, la possibilité aux victimes d’un même dommage d’introduire, en tant que groupe, une seule et unique action. Celui-ci repose sur le mécanisme d’ « opt in », qui suppose que les victimes qui souhaitent en bénéficier manifestent leur intention de se joindre à l’action collective.
De même, le législateur suédois a mis en place en 2003 en matière de consommation, environnement et doit du travail, une action collective très similaire a la class action américaine.
Plus récemment l’Allemagne s’est initiée en la matière. Depuis 2005, le droit allemand offre aux actionnaires victimes d’une information fausse ou mensongère, la possibilité d’intenter une action collective en réparation de préjudice subi.
Rappel des avantages de la « class action »
Elle permet notamment:
– De regrouper des contentieux identiques devant les mêmes juridictions
– D’assurer l’uniformité des décisions de justice – et par la même d’éviter le forum shopping
– D’agir collectivement lorsque l’indemnisation espérée n’est pas suffisante pour couvrir les frais d’une action en justice
– D’assurer une indemnisation identique aux victimes du même dommage, en évitant notamment que certaines (« les derniers arrivés ») subissent l’insolvabilité du défendeur.