En 2012, le candidat Hollande promettait de garantir « l’indépendance de la justice et de tous les magistrats : les règles de nomination et de déroulement de carrière seront revues à cet effet ; je réformerai le Conseil supérieur de la magistrature[1] ». Exprimée ainsi, cette promesse politique semble déconcertante. En effet, comment imaginer que la France du XXIème siècle puisse avoir une justice qui ne soit pas (totalement) indépendante ?
Avant de revenir sur l’explication de cet engagement, il est nécessaire de comprendre ce que signifie réellement l’indépendance. Il s’agit de la « situation d’un organe public auquel son statut assure la possibilité de prendre ses décisions en toute liberté et à l’abri de toutes instructions ou pressions »[2]. Trois éléments de cette définition sont importants : la notion de statut, la prise de décisions et le fait qu’elle se fait en toute « liberté et à l’abri de toutes instructions ou pressions ».
S’agissant d’abord du premier point, la définition lie l’indépendance au statut de l’organe public en question. Ainsi, c’est le statut même de l’organe public étudié qui permet de déterminer s’il est effectivement (in)dépendant, on parle alors d’indépendance organique (ou statutaire). Si l’on ne peut qu’approuver cette idée, il reste encore à la comprendre. Comment le statut d’un organe public va permettre de déterminer s’il y a (in)dépendance ? Que faut-il rechercher ? Dans son enseignement de Droit processuel, le Professeur Cécile Chainais s’attarde sur les deux critères mis en exergue par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) : objectif et subjectif.
Le critère objectif se subdivise ainsi : appréhender le mode de désignation des juges et la durée du mandat. Un tribunal est indépendant dès lors que sa composition n’est pas laissée à la discrétion du pouvoir exécutif[3]. Le contentieux des cours de sûreté turques permet d’illustrer l’application de ce principe. La CEDH a sanctionné la Turquie pour une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH) en ce que les cours litigieuses étaient composées en partie par le pouvoir exécutif[4]. S’agissant de la durée du mandat, la CEDH constate une indépendance quand la durée des mandats des membres de l’organe étudié permet une liberté de ses membres, notamment quand il n’y a pas de possibilité de renouveler le mandat.
Le critère subjectif est, quant à lui, plus difficile à appréhender. En effet, s’il se définit comme étant le fait de donner une apparence d’indépendance[5], la CEDH dispose d’une certaine liberté pour étudier et conclure à l’indépendance de l’organe litigieux[6].
Concernant ensuite la « prise de décisions », il faut préciser ici que cette notion de « décision » ne nous semble pas limitée aux décisions juridictionnelles, entendues comme celles tranchant un litige au fond ; mais comme celles pouvant faire l’objet d’un recours ordinaire (appel par exemple) ou extraordinaire (comme le pourvoi en cassation). Alors pourquoi ne limiter cette notion de décision qu’à celles pouvant faire l’objet d’un recours ? A notre sens, il faut se baser sur cette possibilité de recours car les décisions pouvant faire l’objet d’un recours tranchent un litige[7]. Cela permet de distinguer les décisions des mesures d’administration judiciaire qui ne vont concerner que l’organisation administrative et non pas les sujets de Droit directement. Ainsi, même si une décision est rendue en dernier ressort, donc insusceptible d’appel, le pourvoi en cassation est toujours possible afin de contrôler la bonne application du Droit. A contrario, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, aucun recours n’est possible pour la raison évidente tenant à ce que ces mesures ne vont pas léser les droits des justiciables[8]. Finalement, la question de l’indépendance ne se pose que dans le cas où son absence est susceptible de léser les intérêts du justiciable, donc quand une décision est rendue.
Enfin, il faut s’arrêter quelques instants sur le concept de prise de décisions « en toute liberté et à l’abri de toutes instructions ou pressions ». Cette précision de la définition peut sembler être une simple explication de ce qu’est l’indépendance : être libre dans sa prise de décisions. Mais alors l’on oublierait la dernière partie : « à l’abri de toutes instructions ou pressions ». La définition envisage « toutes instructions ou pressions », signifiant donc que l’organe en question ne doit pas être gêné par une quelconque pression au moment où il prend sa décision ; c’est ce que le Professeur Chainais appelle l’indépendance fonctionnelle. Ainsi, les instructions ou les pressions peuvent venir à la fois d’autorité ou pouvoirs (exécutif ou législatif) extérieur(e)s à l’organe étudié ; mais également au sein même de cet organe. La CEDH a déjà eu l’occasion de préciser qu’un juge doit prendre une décision à l’abri de l’influence de ses supérieurs hiérarchiques[9].
Après avoir précisé ce qu’il faut comprendre par « indépendance », l’on peut revenir à l’engagement politique du Président de la République et comprendre alors pourquoi il considérait la justice comme n’étant pas totalement indépendante. Il faut revenir ici à une tradition française : la distinction qui existe, au sein de la magistrature (formant, néanmoins, un corps unique), entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Cette distinction n’est pas prévue par la Constitution du 4 octobre 1958. Celle-ci prévoit d’ailleurs l’indépendance de l’autorité judiciaire, garantie par le Président de la République[10]. C’est l’ordonnance du 22 décembre 1958[11] qui prévoit, d’une part, la distinction qu’il y a lieu d’opérer entre les magistrats du siège et ceux du parquet ; mais aussi l’indépendance des premiers et la dépendance des seconds. En effet, l’article 1er de l’ordonnance dispose que le corps judiciaire comprend : les magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation ; les magistrats du siège et du parquet placés auprès du premier président et du procureur général d’une cour d’appel et les auditeurs de justice. Si la distinction entre les magistrats du siège et du parquet est bien établie dans l’ordonnance, ses conséquences le sont moins.
En effet, un lecteur connaissant l’organisation judiciaire invoquerait tout de suite la différence entre les fonctions accomplies par les uns et les autres. Toutefois, cela n’explique pas réellement pourquoi il y a cette distinction a été faite. Il faut ici invoquer la différence de statut qui existe entre les magistrats du siège et du parquet, s’agissant notamment de l’indépendance de chacun. Les articles 4 et 5 de l’ordonnance sont précieux pour comprendre que tous les magistrats de l’ordre judiciaire n’ont pas tous le même rapport à l’indépendance. Ainsi, l’article 4 prévoit que les magistrats du siège sont inamovibles (ils ne peuvent se voir imposer une nouvelle affectation sans leur consentement). L’inamovibilité est un gage d’indépendance en ce que le magistrat du siège pourra prendre les décisions qui lui sembleront les plus appropriées sans risquer de se voir sanctionner (à moins que la décision en cause ne contrevienne à la déontologie mais cela relève d’un autre problème). À contrario, l’article 5 de l’ordonnance prévoit que les magistrats du parquet sont placés sous le contrôle et l’autorité de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des Sceaux, ministre de la justice. L’article se termine en disposant la libre parole à l’audience. Cet article 5, quoique ne le disant pas expressément, révèle la dépendance des magistrats du parquet. Déjà parce qu’il prévoit que les supérieurs hiérarchiques des magistrats du parquet[12] ont une autorité sur eux et que la hiérarchie est dominée par le ministre de la justice ; finalement l’on ne retrouve pas ici la liberté de décisions sans recevoir d’instructions ou de pressions, puisque justement une hiérarchie existe et, avec elle, les instructions (même si les instructions sont aujourd’hui réglementées par le code de procédure pénale, nous y reviendront). D’autre part, il faut relever qu’en prescrivant la libre parole à l’audience, l’article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 confirme cette dépendance du ministère public. En effet, « la plume est serve mais la parole est libre » pour les magistrats du parquet, signifiant que leurs interventions dans la procédure doivent être conformes à ce qui serait éventuellement indiqué par le supérieur du magistrat. Toutefois, la libre parole permet d’expliquer à l’audience quelle était sa propre opinion (si elle avait été différente de la position développée dans le réquisitoire écrit) et faire comprendre qu’il fallait aller à l’encontre de cette position personnelle. Finalement, la libre parole à l’audience permet de balancer un peu la dépendance et donner l’impression que les magistrats du parquet peuvent dire ce qu’ils veulent alors qu’en coulisses, la réalité est toute autre.
C’est cela que voulait corriger le candidat Hollande. A un an du terme de son quinquennat, deux textes nous interpellent sur cette question : le projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), adopté le 26 avril 2016[13] ; et la loi organique du 8 août 2016[14] disposant des modifications du recrutement, de la formation, des obligations et des prérogatives du CSM. Sur ce dernier texte, il n’y a pas de réels éléments permettant de relever que la question de l’indépendance a été revue et réglée. En effet, la loi organique modifie plusieurs points au titre desquels l’on trouve le recrutement et les obligations des magistrats. Deux « nouveautés » sont à souligner néanmoins : l’obligation de déclaration de patrimoine pour les membres du CSM (article 43) et l’intégration dans le statut de la magistrature la prévention des conflits d’intérêts. Le CSM devant d’ailleurs œuvré à cette prévention ou à la cessation d’un conflit d’intérêt. Ces deux points sont, à notre sens, les plus importants de la loi organique en ce qu’ils établissent de nouveaux enjeux dans la magistrature. Jusqu’alors il n’avait jamais été question de demander aux magistrats, même membres du CSM, de déclarer leur patrimoine ni même de prévenir et d’éviter les conflits d’intérêts. Finalement, l’on s’étonne même de cela car l’inscrire dans une loi organique c’est dire qu’il y a un véritable risque et donc que le législateur n’est pas tout à fait rassuré[15].
S’agissant de l’indépendance du ministère public, nous resterons avec le projet de loi constitutionnelle et dont le but principal, l’on ne cessera de le répéter, sera de considérer les magistrats du parquet comme des magistrats indépendants. Le projet de loi ne comporte que deux articles novateurs[16] et permettant au CSM de devenir un véritable organe de contrôle de toute la magistrature judiciaire[17] (I). Toutefois, avec une mise en perspective de cette réforme, l’on comprend vite que la jurisprudence de la CEDH relative à l’indépendance des magistrats du parquet n’a pas été respectée (II) et donc le projet de loi constitutionnelle, même s’il permet une certaine avancée, reste encore (très) loin de ce qui doit être fait pour (enfin) affirmer que l’autorité judiciaire est indépendante et donc permettre à l’article 64 de la Constitution de s’appliquer réellement (III).
I) La création d’un Conseil supérieur de (toute) la magistrature
Un projet de réforme constitutionnelle ne comportant que deux articles substantiels ? Comme le sous- entendait Marie-Christine de Montecler[18], ce texte est un véritable compromis entre l’Assemblée nationale et le Sénat, ce dernier ayant réduit les ambitions des députés qui voulaient voir le CSM prendre une place importante dans le paysage judiciaire (notamment avec une possibilité d’auto-saisine). Deux articles composent donc ce projet de loi, mais ils sont vecteurs d’un véritable changement dans la gestion et le contrôle du corps de la magistrature judiciaire.
Le premier article est consacré à une modification de l’article 64 alinéa 2 de la Constitution : « le Conseil supérieur de la magistrature concourt à garantir cette indépendance ». Dès lors, le conseil ne se contente plus « d’assister » le Président de la République dans sa garantie de l’indépendance de l’autorité judiciaire ; le législateur le dote ici d’un véritable rôle actif dans la garantie de l’indépendance de l’autorité judiciaire (une assistance étant conditionnée à un besoin d’aide de la part du Président de la république). Mais que faut-il comprendre par « concours » dans la garantie de l’autorité judiciaire ? Est- ce que ce terme est à appréhender avec le reste du projet de loi constitutionnelle et donc avec le fait que le CSM soit compétent pour la discipline et la nomination des magistrats du parquet ? Est-ce que le CSM pourra avoir un pouvoir d’impulsion de projet permettant de remédier à un non-respect de l’indépendance ?
Si le premier raisonnement, liant ce concours aux nouvelles fonctions du Conseil relatives aux magistrats du parquet, apparait séduisant et expliquerait facilement comment il faut apprécier le nouveau rôle confié au CSM, il faut quand même le mettre de côté. En effet, dire que le concours se limite à connaître, désormais, de la discipline et de la nomination des magistrats du parquet (et non plus donner un simple avis au ministre de la justice) serait tout à fait réducteur et ne permettrait pas de comprendre comment le concours dans la garantie de l’indépendance serait possible en ne donnant qu’un avis conforme et en tranchant les contentieux disciplinaire. La définition de l’indépendance faisant, en tout cas, état de plus grands enjeux que la simple nomination ou de la discipline interne.
Quant à la seconde interrogation, consistant à dire que le CSM serait doté d’un véritable pouvoir d’initiative d’actions en la matière, est séduisante mais reste toutefois incertaine. En effet, comme le soulignait Marie-Christine de Montecler, le Sénat a refusé de donner au CSM un pouvoir d’auto-saisine, ce qui lui aurait permis d’une part d’exercer un pouvoir d’initiative en matière disciplinaire, mais surtout aurais permis au Conseil de se saisir de tout projet permettant de renforcer la garantie d’indépendance. Aujourd’hui, avec le texte de projet de loi constitutionnelle tel qu’il nous est proposé, l’on a des difficultés à concevoir comment ce concours va s’opérer. S’il y avait eu la déclaration de patrimoine obligatoire pour certains magistrats, le CSM aurait certainement joué un rôle déterminant dans le recueil et l’analyse de ces déclarations ; mais ces dispositions de la loi organique du 8 août 2016 ont été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel[19]. Ne subsiste que les dispositions de la loi organique relatives aux conflits d’intérêts où le Conseil a un rôle de prévention de ces problématiques, et de lutte le cas échéant. Toutefois, ce n’est qu’une maigre obligation à côté de l’affirmation du futur article 64 alinéa 2.
Le second article substantiel porte sur une totale nouveauté pour le CSM : il le dote du pouvoir de nomination[20] des magistrats du parquet et du contentieux de la discipline de ces mêmes magistrats. Jusqu’alors, il ne se voyait que consulter sur la nomination et la discipline des magistrats du parquet, sans que l’avis qui suivait la consultation n’ait une quelconque force obligatoire pour le garde des Sceaux (proposant les nominations au Président de la République).
Le commentaire de cet article sera bref : enfin le CSM se voit doter d’une certaine autorité à l’égard des magistrats du parquet, permettant d’harmoniser les compétences et d’en faire un véritable organe incontournable de la magistrature (et, en quelque sorte, être à la justice judiciaire ce que le Conseil d’Etat est à la justice administrative). Pour autant, il faut se souvenir ici que ce projet de loi constitutionnelle avait pour but de permettre l’indépendance des magistrats du parquet. Force est de constater qu’à la lecture de ce second article substantiel, l’on peine à comprendre comment l’indépendance des magistrats du parquet se manifestera. La nomination précédée d’un avis conforme permettra, sans aucun doute, de protéger les parquetiers contre des refus abusifs du pouvoir politique de les nommer à un poste précis ; mais uniquement de cela. Cet avis conforme, disons-le autrement, permettra de limiter le jeu des réseaux et donc permettra des nominations cohérentes. Le travail du magistrat du parquet se verra un peu plus libre, le « chantage » d’une nomination politique étant écarté. Simplement, il ne faut pas pour autant dire que cette nomination sur avis conforme est la solution à l’indépendance des magistrats du parquet pour la raison qu’on a évoqué : l’indépendance n’est pas seulement la nomination ; d’autre part, même si la nomination est faite désormais sur avis conforme, la subordination hiérarchique existe toujours (même si elle a été réduite par le fait que le garde des Sceaux n’a plus réellement de prise sur les magistrats du parquet, quant à leur nomination, puisqu’il ne peut s’écarter de l’avis conforme du CSM ; l’intensité du contrôle hiérarchique se perd sur ce point).
Finalement, si le projet de loi constitutionnelle va permettre d’établir en France un CSM avec une action positive sur la garantie d’indépendance et un véritable pouvoir dans la gestion des carrières de tous les magistrats de l’ordre judiciaire, le texte ne porte en son sein aucune disposition permettant de soutenir la nouvelle indépendance des magistrats du parquet. Si les améliorations portant sur leur nomination sont à saluer et à prendre en compte, l’on est encore loin d’une réelle indépendance, d’autant que cette question a déjà fait l’objet d’un contentieux nourri devant la CEDH qui a donc eu l’occasion de développer sa position en la matière et qui, visiblement, n’a pas été appréhendée par le législateur (ni d’ailleurs par le gouvernement en initiant ce projet de loi).
II) Une dépendance persistante du ministère public
L’œuvre principale (voire unique) du projet de loi constitutionnelle est l’instauration d’un CSM en tant qu’acteur central au sein du corps judiciaire. On a également souligné le fait que l’indépendance n’était pas encore atteinte pour les magistrats du parquet, mais que les nouveaux pouvoirs du CSM vont permettre d’atténuer le poids hiérarchique qui pèse sur les magistrats du parquet (notamment en supprimant le pouvoir quasi-discrétionnaire du garde des Sceaux au moment de faire les propositions de nomination au Président de la République). Simplement, en rapprochant le projet de réforme constitutionnelle avec les attentes du Droit européen des droits de l’Homme, l’on se rend compte que le texte est bien en deçà de ce qui devrait être fait pour pouvoir avoir des magistrats du parquet indépendants au sens de la Conv. EDH (B).
L’on remarquera ici qu’il est aisé de dire que le projet de loi constitutionnelle n’est pas en harmonie avec les attentes européennes, mais la CEDH n’est pas une juridiction française et donc ses décisions ne devraient avoir aucune conséquence, à part les éventuelles mesures devant être accomplies par la France suite à une condamnation. Cette observation, si elle est défendue généralement par des juristes ayant une approche nationale du Droit, ne peut pas être ainsi exprimée. En effet, les enjeux d’une procédure devant la CEDH sont tels que l’on ne peut pas dire que le droit européen des droits de l’Homme n’a (ou ne devrait) avoir aucune incidence sur le droit national des Hautes parties contractantes[21]. La question de l’indépendance des magistrats du parquet est tout à fait révélatrice d’une partie de ces enjeux (A).
A) La problématique de l’indépendance du ministère public révélant les enjeux du contentieux européen des droits de l’Homme
Cette partie de l’étude permettra au lecteur de comprendre pourquoi l’on envisage l’indépendance sous l’angle du Droit européen des Droits de l’Homme, alors qu’une approche interne aurait dû suffire puisque les magistrats du parquet dépendent du Droit français et non pas de la CEDH. Il faut considérer ces précisions comme nécessaires car il ne suffit plus aujourd’hui de rester dans des automatismes avec la CEDH et se soumettre systématiquement à ses prises de position sur un point donné. Il faut encore rechercher les justifications d’une prise en compte des décisions de cette juridiction transnationale mais également relever qu’il peut y avoir des divergences de jurisprudence entre elle et les juridictions nationales des Etats parties à la Conv. EDH.
Commençons par envisager la raison qui nous pousse aujourd’hui à considérer l’étude de l’indépendance des magistrats du parquet sous l’angle des décisions de la CEDH relatives à cette problématique. L’argument principal est, à notre sens, un argument tiré de l’article 1 de la C : «Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention ». En lisant cet article, l’on se dit que les Etats parties ne doivent que respecter les droits tels qu’ils sont stipulés dans la Convention ; toutefois cela serait oublier que la Conv. EDH est un instrument pragmatique, comme le révèle le deuxième considérant qui évoque l’application universelle et effective des droits qui y sont énoncés. Cette application effective implique une nécessaire évolution de la théorie entourant ces droits en ce que notre société change au quotidien et donc l’effectivité de l’application des droits stipulés dans la Convention va dépendre de leur propre évolution, laquelle est décidée par la CEDH[22]. C’est pour cela que cette étude passe par l’appréhension de ce qu’a déjà affirmé la CEDH en la matière.
Si la justification d’une étude placée sous l’angle du Droit européen des Droits de l’Homme est aisée et compréhensible, elle ne cesse pas pour autant de poser une difficulté : le conflit de jurisprudence entre la CEDH et les juridictions nationales. Alors ce cas de figure est vite régler quand ce conflit a lieu avec la Cour de cassation. En effet, la CEDH intervient après la décision de la Cour de cassation donc une certaine autorité de fait s’est instaurée et, de plus, l’on peut citer l’article 55 de la Constitution prévoyant la supériorité des traités sur la loi. Donc finalement, quand la Cour de cassation se prononce dans un sens dans l’application de la loi, il est normal qu’un conflit de jurisprudence ultérieur soit résolu par la CEDH car elle applique une convention internationale. Quid du cas où la Cour de cassation applique la Conv. EDH ? La réponse est toute aussi simple : la Cour de cassation n’est pas la juridiction ayant autorité pour déterminer comment il faut interpréter les stipulations de la Convention, seule la CEDH y étant habilitée. Une illustration de cette constatation est donnée par la thématique que nous traitons. Par un arrêt du 15 décembre 2010[23], la chambre criminelle de la Cour de cassation reprend exactement la même position que la CEDH s’agissant du lien entre « autorité judiciaire » et magistrats du ministère public : « le magistrat du ministère public n’est pas une autorité judiciaire au sens de l’article 5 § 3 Conv. EDH, dès lors qu’il ne présente pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par ce texte et qu’il est partie poursuivante ».
Finalement, même si la Cour de cassation peut rentrer dans un rapport de force avec la Cour de Strasbourg pour essayer de la faire plier et de faire évoluer sa jurisprudence dans un sens déterminé, la CEDH restera la seule autorité décisionnaire en la matière.
La difficulté survient quand le conflit implique une juridiction nationale sur laquelle la CEDH n’a aucune autorité directe. L’exemple est ici d’un conflit qui peut exister entre la CEDH et le Conseil constitutionnel ; d’ailleurs la thématique de l’indépendance des magistrats du parquet illustre ce conflit. En effet, la CEDH a, à plusieurs reprises, affirmé que les magistrats du ministère public français ne pouvaient pas être considérés comme étant « le juge ou (…) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » de l’article 5 § 3 de la Convention[24]. Par opposition, le Conseil constitutionnel n’a eu de cesse de rappeler que « l’autorité judiciaire qui, en vertu de l’article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet »[25]. Le fait, pour le Conseil constitutionnel, d’affirmer l’unité de l’autorité judiciaire a une conséquence majeure : affirmer que les magistrats du parquet sont indépendants, puisque l’article 64 de la Constitution prévoit l’indépendance de l’autorité judiciaire. Cette opposition pose ici une question fondamentale : quelle est l’autorité de la CEDH (ou du Conseil constitutionnel) sur l’autre ? Une réponse évidente est à donner en revenant à la hiérarchie des normes et donc de dire que puisque le Conseil constitutionnel doit interpréter la Constitution, la CEDH devrait se soumettre puisqu’elle interprète une convention internationale, inférieure donc à la Constitution. Toutefois, relever cela ne suffit pas à asseoir une éventuelle autorité du Conseil constitutionnel. En effet, même si la Constitution est supérieure à la Conv. EDH, l’on n’a aucun lien permettant au Conseil constitutionnel de dépasser un arrêt de la CEDH.
Un critère intéressant serait celui des conséquences d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel et la CEDH. Le Conseil constitutionnel voit ses décisions limitées dans leurs conséquences. En effet, lorsqu’il est saisi a priori, elles ne font que déclarer une disposition contraire à la Constitution et donc empêcher son entrée en vigueur. En cas de saisine a posteriori, par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité, la conséquence est la même : la disposition litigieuse est abrogée. Par opposition, les arrêts rendus par la CEDH peuvent condamner pécuniairement un Etat et, surtout, révéler qu’une Haute partie contractante ne respecte pas un droit de l’Homme tel que stipulé dans la Conv. EDH.
Finalement, l’on s’aperçoit vite que le Conseil constitutionnel, même s’il apparait « supérieur » à la CEDH parce qu’il œuvre avec la Constitution, force est de constater que son influence est bien inférieure à celle de la CEDH qui a une emprise – financière et morale – sur les Etats parties à la Convention. La pratique reste aujourd’hui ce qui intéresse davantage les Etats, même si la théorie permet encore de rassurer les Etats sur un contrôle dont ils disposeraient encore aujourd’hui.
L’indépendance des magistrats du parquet est en réalité une question suscitant plusieurs raisonnements périphériques mais surtout démontre qu’une problématique ne concerne jamais un champ de réflexion unique et cloisonné. Dans notre cas, il était nécessaire d’envisager les enjeux du contentieux européen des Droits de l’Homme puisqu’il fallait justifier l’approche de notre étude mais surtout ne pas exclure arbitrairement ce que les juridictions françaises ont produit sur cette question. À présent qu’il ne fait plus de doute que l’approche de la CEDH doit être étudiée, il reste à en faire la synthèse pour comprendre ce qui manque au projet de loi constitutionnelle pour pouvoir considérer l’indépendance des magistrats du parquet.
B) Ministère public et autorité judiciaire indépendante : le point sur la jurisprudence européenne
Après avoir compris que l’étude de la jurisprudence de la CEDH était inévitable, il reste à en dégager les points saillants afin de mettre en perspective l’insuffisance des prescriptions du projet de réforme constitutionnelle. Avant toute chose, il faut avertir le lecteur que les arrêts de la Cour de cassation en la matière ne portent pas explicitement sur l’indépendance des magistrats du parquet. En effet, les décisions qui seront citées envisagent la notion autonome d’autorité judiciaire au sens de l’article 5 § 3 de la Conv. EDH. C’est en comprenant ce que la CEDH attend que l’on va pouvoir faire le lien avec l’indépendance des magistrats du parquet.
Deux affaires seront ici reprises comme étant les plus substantielles concernant la problématique de l’indépendance des magistrats du parquet : l’affaire Medvedyev contre France et l’affaire Moulin contre France[26].
Commençons par évoquer l’affaire Medevedyev. Dans le cadre de la lutte internationale contre le trafic de drogue, un navire battant pavillon cambodgien a été intercepté par un bâtiment de la Marine nationale. Les membres d’équipage du navire cambodgien ont été détenus à son bord pendant treize jours, durée nécessaire pour regagner le port de Brest. Ils ont été placés en garde à vue puis présentés quelques heures après à un juge d’instruction. Suite à la procédure pénale française, certains membres de l’équipage ont saisi la CEDH. Les requérants faisaient grief à la France d’avoir été arbitrairement détenus pendant treize jours et l’absence de contrôle par l’autorité judiciaire de cette détention.
Le cadre étant posé, il reste à voir dans quel sens la CEDH s’est prononcée. Deux arrêts ont été rendus dans cette affaire : un premier datant de 2008 et rendu par la cinquième section[27], un second rendu par la Grande chambre en 2010[28]. Ces deux décisions, si elles sont identiques quant à leur dispositif (violation de l’article 5 § 1 et absence de violation de l’article 5 § 3), sont aux antipodes l’une de l’autre sur la question qui nous intéresse. En effet, alors que la décision de 2008 est claire sur ce point et affirme que : « le procureur de la République n’est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié » (§ 64), la Grande chambre de la CEDH s’est montrée plus modérée en revenant à un exposé de ce que la jurisprudence européenne exige pour considérer une autorité judiciaire : « le magistrat doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d’ordonner l’élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l’arrestation et de la détention » (§ 124).
Avec l’affaire Moulin contre France[29], la CEDH à l’occasion, dans la foulée du silence de l’arrêt Medvedyev, de préciser sa position par rapport à l’indépendance des magistrats du ministère public français et donc décider si un parquetier peut être considéré comme une autorité judiciaire. Cette opportunité de la CEDH est d’ailleurs renforcée par les faits de cette affaire, concernant une procédure conduite exclusivement en France et n’impliquant aucune difficulté matérielle (comme cela était le cas pour l’affaire Medvedyev où la durée de remorquage du navire avait pris treize jours, durée posant nécessairement certaines difficultés dans le contrôle d’une détention). Une avocate était mise en cause dans une procédure portant sur un trafic de stupéfiants et le blanchiment de ce trafic. Elle était arrêtée sur commission rogatoire d’un juge d’Orléans puis placée en garde à vue. Elle fût ensuite conduite à Toulouse pour les besoins de la perquisition de son cabinet. A la fin de sa garde à vue, les officiers de police judiciaire l’informaient de ce qu’un mandat d’amener avait été émis par les juges d’instruction d’Orléans. Dans le cadre de cette procédure, Mme Moulin était présentée au procureur adjoint de Toulouse qui lui indiqua son placement en détention dans l’attente de son transfèrement devant les juges d’instruction orléanais. A la suite de sa mise en examen, elle formait une requête en nullité d’actes, laquelle a été rejetée et par la chambre de l’instruction et par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Suivant cet arrêt, Mme Moulin forma un recours devant la CEDH dans lequel elle invoquait une violation de l’article 5 § 1 et 5 § 3 de la Conv. EDH en ce que sa détention n’aurait pas été contrôlée par l’autorité judiciaire et qu’elle n’a pas été présentée à un juge « promptement » arguant le délai de cinq jours entre son placement en détention et sa présentation aux juges d’instruction.
Sur la question du statut du ministère public, la CEDH se montre claire : « […] Dans ce cadre, la Cour considère que, du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5 § 3 » (§ 57).
Quelle(s) conclusion(s) tirer de cette jurisprudence de la CEDH ? Il est certain déjà que la CEDH est très claire sur l’indépendance du ministère public français : son lien hiérarchique avec le pouvoir exécutif (et plus précisément avec le garde des Sceaux, ministre de la justice) l’empêche d’être une autorité judiciaire. Une précision serait de dire que la CEDH est plus ou moins prompt à être vigoureuse dans la rédaction de cette position. En effet, l’arrêt Medvedyev de 2008 montrait la fermeté (voire la sévérité) de la Cour en affirmant directement que le ministère public français n’était pas une autorité judiciaire[30] ; en 2010, et sûrement parce qu’elle a compris qu’être une juridiction supranationale implique certes de dire le Droit mais surtout d’avoir une approche diplomatique dans la résolution des différends, la CEDH était revenue à une position beaucoup plus neutre, sans faire remarquer négativement la dépendance du ministère public. Sur ce dernier point, il faut relever que la Grande chambre a eu « l’astuce » de ne s’intéresser qu’au juge d’instruction et non plus au procureur de la République, cela permettant de traiter, à la fois, la problématique mais surtout de ne pas crisper les relations entre le Ministre de la justice et la Cour. Pour autant, cette accalmie n’aura été que de courte durée puisque l’arrêt Moulin revient à la clarté : le parquet français n’est pas indépendant. Ce qu’il faut souligner ici est que l’arrêt Moulin, même s’il apporte une conclusion claire, reprend néanmoins les « critères » réaffirmés par l’arrêt Medvedyev (une indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties) pour dire finalement que ni l’une ni l’autre ne se retrouve pour le parquet français qui est soumis à l’autorité hiérarchique du garde des Sceaux. Cette première conclusion est acceptée généralement par la doctrine et mais a visiblement échappé au législateur français qui n’a pas revu ce principe de hiérarchie au sein de la magistrature du parquet puisque le garde des Sceaux reste encore en mesure de donner des instructions aux magistrats du parquet[31].
Néanmoins, une question reste source de divergences : est-ce que la dépendance affirmée du parquet vaut pour son statut ou uniquement pour ses pouvoirs ? La question se pose à la suite des écrits, notamment de Jean-François Renucci[32] et de Jean-Claude Marin[33], selon lesquels la jurisprudence de la CEDH doit se limiter au contentieux de la détention et non pas concerner le statut plus général des magistrats du ministère public. Cette vision tout à fait intéressante de la question de l’indépendance et consistant à évoquer l’idée que l’indépendance pourrait se limiter, dans le cadre d’un contentieux, à la question de l’exercice d’un pouvoir précis, se justifie pleinement par le différend présenté devant la CEDH. Dans les deux affaires que nous avons étudiées, était en cause la détention et son contrôle. Toutefois, cette analyse peut paraitre assez réductrice de ce que représente le contentieux européen des droits de l’Homme. En effet, si la CEDH est saisie d’un litige précis, il ne lui est pas interdit de se prononcer plus largement dans un domaine précis, dans notre cas : l’indépendance. En relisant les arrêts rendus par la Cour, l’on constate qu’elle ne fait jamais le lien entre l’indépendance et le pouvoir précis du magistrat du parquet. Dans la décision Medevedyev de 2008, elle affirme clairement que le procureur de la République n’est pas une autorité judiciaire ; en 2010, la Cour ne mentionne que ce qu’il faut entendre par indépendance s’agissant de la question de l’appartenance à une autorité judiciaire. Enfin, l’arrêt Moulin, au § 57, affirme expressément que le magistrat du parquet, en raison de son lien trop étroit avec le pouvoir exécutif, ne peut être considéré comme indépendant. Dans chacune de ces affaires, le lien avec le pouvoir de contrôle de la détention n’est pas établi (sauf à considérer que la nature du contentieux va venir chapeauter tous les aspects de la décision faisant qu’on ne puisse plus réellement tirer d’enseignements généraux d’un arrêt de la CEDH) puisque les arrêts envisagent l’autorité judiciaire et pas seulement le pouvoir en cause. Essayer de spécialiser le contentieux de l’indépendance reste une approche intéressante et permettrait ici de comprendre que l’indépendance est au cœur de chaque décision rendue (ou à rendre).
Néanmoins, il serait plus juste de nuancer cette approche en disant que si l’on peut espérer un certain répit du ministère public français en disant que les arrêts Medevedyev et Moulin sont des arrêts rendus sur une thématique précise et non pas le statut en général, il ne faut pas pour autant nier que ces décisions mettent en exergue une problématique : la dépendance réelle des membres du ministère public à l’égard du pouvoir exécutif. Si la CEDH le mentionne, même pour venir limiter la portée de cette précision au seul domaine du contrôle de la détention, il y a quand même une réitération de ce constat faisant qu’il faut le prendre comme une véritable problématique et qu’il faut y remédier : soit en assumant notre tradition juridique française et dire que les magistrats du parquet ne sont pas indépendants, soit de remédier à cette dépendance hiérarchique. Mais il est certain que l’on ne peut pas continuer à rester dans un intervalle ambivalent, comme le projet de loi constitutionnelle, qui établit une micro-indépendance sur un point extrêmement précis sans que les réelles problématiques soient abordées. La réforme du CSM est une réelle avancée, mais elle ne répond à rien sur le fond du problème. La dernière question à se poser dans le cadre de cette étude est de savoir s’il existe des moyens permettant de remédier à la dépendance du ministère public.
III) Des solutions pour une indépendance du ministère public ?
Avant de parler de solution, il faut envisager une première interrogation : est-ce qu’on peut espérer un adoucissement de la jurisprudence de la CEDH sur cette question de l’indépendance ? On pense ici à la future entrée en vigueur du protocole additionnel n°15 à la Conv. EDH qui rappelle le principe de subsidiarité dans le traitement du contentieux des Droits de l’Homme. Ce principe signifie qu’il revient en priorité aux Hautes parties contractantes de régler les problématiques inhérentes à la protection des droits fondamentaux. Par ailleurs, ce principe implique que la CEDH compose avec la marge nationale[34] d’appréciation des Etats sur une question précise. Aussi, ce protocole n°15, quoique dicté surtout par des considérations politiques[35], pourrait permettre à la France de « souffler » un instant sur cette question sensible. Toutefois, à notre sens il ne faut pas compter sur l’entrée en vigueur du protocole en question pour voir la CEDH cesser de s’intéresser à la situation du ministère public. En effet, le principe de subsidiarité ne vaut que pour la répartition du contentieux entre les Etats membres du Conseil de l’Europe et la CEDH, et n’a aucune implication sur les positions que peut prendre la CEDH. La marge nationale d’appréciation n’étant, d’ailleurs, qu’utilisée quand la Cour fait face à une difficulté ne présentant aucun consensus parmi les Hautes parties contractantes. La question de l’indépendance des magistrats du parquet n’étant pas une problématique sensible, il n’y a pas lieu de considérer que le protocole n°15 viendra changer la position de la CEDH.
Si la solution ne viendra pas du Droit européen des droits de l’Homme, alors que peut-il être fait en Droit interne ? Il faudrait commencer par voir ici ce qui est insuffisant : soumettre la nomination des magistrats du parquet à un avis conforme du CSM et lui confier la discipline de ces mêmes magistrats. La doctrine le reconnait aisément[36]. Cela renforce l’idée de ce que le projet de loi constitutionnelle reste intéressant quant à un certain renouveau du CSM mais ne solutionne rien quant au statut des magistrats du parquet. La tâche doit donc être plus ambitieuse et le raisonnement plus profond. A ce propos, Jean-François Renucci[37] propose deux solutions pour remédier aux difficultés posées par la jurisprudence de la CEDH. La première serait de permettre aux magistrats du parquet de contrôler les privations de liberté. Ainsi l’on devrait faire cesser le pouvoir hiérarchique du ministre de la justice sur les membres du ministère public. Toutefois, l’auteur ne cache pas ses doutes quant à une telle réforme, notamment en ce qu’il est nécessaire d’avoir un lien hiérarchique avec le pouvoir exécutif pour la conduite d’une politique criminelle cohérente sur l’ensemble du territoire (argument rapporté par l’auteur mais provenant d’une réponse ministérielle, auquel il semble adhérer). Il faut dire ici que la position prise par l’auteur ne nous convainc pas. En effet, l’argument tenant à la conduite de la politique criminelle nous semble léger par rapport aux enjeux entourant la question de l’indépendance.
À ce propos, il faut citer ici l’article 30 du code de procédure pénale disposant la conduite de l’action criminelle sur le territoire national par le garde des Sceaux (alinéa 1er). Les deuxième et troisième alinéas prévoient que le garde des Sceaux ne peut adresser aux magistrats du parquet des instructions générales (les instructions individuelles sur un dossier individuel étant interdites depuis la loi n°2013-669 du 25 juillet 2013). Si cette disposition permet de renforcer l’idée tenant à ce que le garde des Sceaux tend à moins s’imposer hiérarchiquement et ne se limitant qu’à donner des instructions de conduite de la politique pénale, il faut dire que cela ne suffit pas car la CEDH est très sensible aux apparences et la seule possibilité d’instructions, même générales, du ministre de la justice aux magistrats du parquet pose problème. Rester donc sur ce schéma ne permet de ne rien résoudre.
C’est pourquoi l’auteur donne une seconde solution : supprimer la prérogative du contrôle de la détention pour ne la confier qu’à un juge (le juge des libertés et de a détention, par exemple). Cette solution, même si elle a le mérite de suivre scrupuleusement les arrêts de la CEDH, n’est pas non plus appréciable. En effet, la problématique de l’indépendance irrigue plusieurs pans du statut des magistrats du parquet et leurs prérogatives. Si la problématique actuelle concerne directement le contrôle des détentions, il n’est pas non plus inenvisageable qu’elle concerne un autre pouvoir du ministère public. Est-ce que l’on devra alors supprimer cette nouvelle prérogative pour mettre le paquet français en conformité avec la Cour de Strasbourg, jusqu’à avoir un ministère public français avec des compétences réduites et exclues de toutes questions sensibles de a procédure ? Cette situation est certes extrême mais montre qu’à réfléchir ainsi l’on peut tomber dans un certain excès, d’autant que le ministère public, même s’il est aujourd’hui dépendant, reste le seul représentant de l’ordre public donc concerné par les problématiques sensibles de la procédure, comme le contentieux de la détention.
Finalement, les solutions proposées, même si elles permettent de remédier aux difficultés de l’indépendance des magistrats du parquet, présentent des désavantages non négligeables. Pour autant, la première idée développée par Jean-François Renucci semble quand même être la plus séduisante. Mais quid de la politique criminelle nationale ? Il faudrait revenir à un principe de base de la procédure pénale : l’opportunité des poursuites (article 40 du code de procédure pénale). L’on entrevoit déjà les contestations : l’opportunité des poursuites ne peut se faire que si les procureurs généraux et les procureurs de la République reçoivent les orientations du ministre de la justice. Cela n’est pas faux, mais l’on pourrait également penser à une décentralisation de la politique criminelle : la confier aux préfets qui, sans avoir un pouvoir hiérarchique sur les magistrats du parquet, se mettront en relation avec eux pour comprendre les enjeux de la criminalité locale et permettre aux magistrats du parquet local de décider des orientations de l’action publique, conformément aux constats faits avec le préfet. Dans ce cas, l’on pourrait couper avec l’autorité du pouvoir exécutif, tout en permettant une action locale cohérente contre la criminalité. Les lois Defferre ont été adoptées il y a 33 ans maintenant et ont permis une vague importante de décentralisation. Pourquoi ne pas aller plus loin et permettre une décentralisation du traitement de la délinquance ? Le ministre de la justice pouvant toujours donner des indications aux préfets, lesquelles feront ensuite l’objet d’un dialogue avec les magistrats du parquet local.
Une autre conception serait de reconsidérer la tradition juridique française à l’égard du ministère public. En effet, le point le plus discuté reste sa position ambivalente à l’égard des magistrats du siège, des parties mais aussi du gouvernement. Il serait intéressant de raisonner en ayant à l’esprit ce qui se fait à l’étranger voire au sein des juridictions internationales. Sur ce point, l’on peut évoquer le Bureau du procureur de la cour pénale internationale (CPI). En effet, le statut de Rome[38] prévoit que le Bureau du procureur est une entité indépendante, détachée de la cour et dont le rôle est principalement orienté sur la prise en compte des divers renseignements fournis par les Etats, le Conseil de sécurité de l’ONU ou des individus ; enquêter et poursuivre les suspects devant la cour pénale internationale. L’on pourra ici dire que ce serait « transformer » nos parquetiers français en autorité de poursuite de type anglo-saxon. Simplement ce changement, couplé avec la solution précédente de donner au préfet la compétence de gestion de la politique criminelle locale, même s’il est fondamental et remet en cause notre Histoire judiciaire, permet de solutionner plusieurs points. Le statut de Rome prévoit que seul le procureur est chargé de l’enquête et qu’il doit la conduire à charges et à décharges[39] ce qui permet de dire que le procureur doit être impartial (donc l’on fait ici échec à l’argument tenant à dire que le parquet n’est qu’autorité de poursuite et donc ne cherche qu’à réunir les preuves de la culpabilité du prévenu). D’autre part, sur l’indépendance, le fait que le Bureau du procureur soit une entité distincte de la CPI permet de matérialiser l’indépendance qu’il y a à l’égard des magistrats du siège (ce qui n’est pas remis en cause en France) et à l’égard de l’exécutif puisque la politique criminelle ne sera plus imposée et contrainte mais construite autour d’échanges entre l’autorité préfectorale et le procureur (compte tenu des spécificités locales). L’on ne revient pas ici sur le fait que le magistrat du parquet soit un type particulier de fonctionnaire ni même sur leur recrutement et la formation initiale à l’Ecole Nationale de la Magistrature ; l’on recentre un acteur chargé des poursuites dans des fonctions qui lui sont naturellement dévolues. Adopter ce système serait, et c’est un point de friction important, de remettre en cause le juge d’instruction et de revenir sur son existence même.
On peut ainsi considérer que l’indépendance des magistrats du parquet est possible, simplement elle nécessite de rompre la tradition juridique et politique française. Il ne s’agit pas ici de remettre en cause notre histoire mais de comprendre qu’aujourd’hui les avancées juridiques et judiciaires majeures devront nécessairement passer par une remise en cause de nos bases traditionnelles[40]. Certes, une réforme de cette ampleur sera difficile et nécessitera un renouveau de la procédure pénale française ; mais comme le disait Churchill : « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté ». Reste à savoir quel parti prendre.
Benjamin Trouille
[1] Engagement n°53. [2] Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2012, p. 534 [3] CEDH, 22 oct. 1984, Sramek c/ Autriche, n°8790/79. [4] CEDH, 9 juin 1998, Incal c/ Turquie, n°22678/93 et CEDH, 7 nov. 2002, Özel c/ Turquie, n°42739/98. [5] Avec l’adage : « justice must not only be done, it must also be seen to be done » (la justice ne doit pas simplement être rendue, elle doit aussi donner le sentiment d’avoir été bien rendue). [6] CEDH, 29 avril 1998, Belilos c/ Suisse, n°10328/83. [7] Que ce soit avant-dire droit ou au fond. [8] Par exemple est une mesure d’organisation judiciaire le choix du président arrêtant la composition d’une chambre de jugement. [9] CEDH, 6 oct. 2011, Agrokomplex c/ Ukraine, n°23465/03. [10] Article 64. [11] Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. [12] Procureur de la République et procureur général. [13] Le projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature. [14] Loi organique n°2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature. [15] En réalité, il est à relever que ces dispositions sont davantage d’ordre politique, marquant la réponse du législateur aux différents scandales mêlant magistrats et politiques ou hommes d’affaires. [16] Le projet de loi en comporte trois mais le dernier est un article d’application ne justifiant aucune remarque. [17] A l’instar de l’ordre administratif où le Conseil d’Etat gère les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel par le biais du Conseil Supérieur des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel (CSTACAA) mais également ses propres membres par le biais de son bureau (formation administrative composée du vice-président du Conseil d’Etat, sept présidents de section et le secrétaire général du Conseil d’Etat). [18] Marie-Christine de Montecler, « Le retour d’une réforme a minima du Conseil supérieur de la magistrature ? », AJDA, 2016, n°15, p.812 [19] Cons. Const., 28 juill. 2016, n°2016-732 DC. [20] Si l’article du projet de loi constitutionnelle ne dispose pas expressément que le Conseil supérieur de la magistrature a le pouvoir de nommer les magistrats du parquet (et du siège également), l’on ne doit pourtant pas s’étonner que ce pouvoir appartient bien au Conseil supérieur de la magistrature car un avis conforme ne peut être dépassé : l’avis conforme lie l’autorité de nomination (le Président de la République, article 28 de l’ordonnance du 22 décembre 1958). [21] Terme employé par la Conv. EDH pour désigner les Etats parties. [22] Il faut préciser que la méthode utilisée par la CEDH quand elle s’affaire à fair évoluer la théorie des droits stipulés dans la Conv. EDH se nomme « dynamisme interprétatif ». De plus, la CEDH n’hésite pas à employer des notions autonomes afin d’interpréter les stipulations de la Conv. EDH, l’intérêt d’une notion autonome étant pour la CEDH d’avoir sa propre définition des concepts employés et d’éviter de rentrer dans une difficulté liée aux traditions juridiques et aux définitions propres à chaque Haute partie contractante. [23] Crim., 15 déc. 2012, n°10-83.674. [24] Cf. infra dans le B de ce deuxième paragraphe. [25] En ce sens : Cons. Const., 11 août 1993, n°93-326 DC (considérant n°5) ; Cons. Const., 22 avril 1997, n°97-389 DC (considérant n°61) : Cons. Const., 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC (considérant n°26) ou plus sobrement «l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet […] » (considérant n°6). [26] Il faut ici néanmoins citer les arrêts CEDH, 4 déc. 1979, Schiesser c/ Suisse, n°7710/76 et CEDH, 23 oct. 1990, Huber c/ Suisse, n°12794/87. En effet, ceux-ci ont posés les jalons de la jurisprudence que l’on va envisager. L’étude ne portera pas sur ces arrêts, préférant se concentrer sur les avancées les plus récentes. [27] CEDH, 10 juill. 2008, Medvedyev c/ France, n°3394/03. [28] CEDH, Gde Ch., 29 mars 2010, Medvedyev c/ France, n°3394/03. [29] CEDH, 23 nov. 2010, Moulin c/ France, n°37104/06. [30] Suscitant une certaine émotion chez les magistrats eux-mêmes, mais surtout démontrant que la Cour s’imposait face au Conseil constitutionnel et la Constitution, lesquels prévoient que les magistrats du parquet sont bien partie de l’autorité judiciaire. [31] Même si l’on sait que ces instructions sont limitées quant à leur portée mais les apparences restent importantes pour la CEDH, nous y reviendrons dans le III de cette étude. [32] Jean-François Renucci, « L’affaire Medvedyev devant la grande chambre : les « dits » et les « non-dits » d’un arrêt important », Recueil Dalloz, 2010, p. 1386. [33] Discours prononcé à l’occasion du colloque par la Cour de cassation le 18 décembre 2015 et portant sur « le statut du magistrat ». [34] La marge nationale d’appréciation est un concept renvoyant aux spécificités propres à chaque Etat partie à la Conv. EDH, faisant, que dans certains domaines, la CEDH ne se prononce pas explicitement dans un contentieux donné. Le meilleur exemple du recours à ce concept reste l’affaire Vincent Lambert où la CEDH, après avoir suspendu l’exécution de l’arrêt du Conseil d’Etat confirmant l’arrêt des soins de Vincent Lambert, a renvoyé à la marge nationale d’appréciation des Etats sur la question de l’arrêt des traitements d’un patient (CEDH, Gde Ch., 24 juin 2014, Lambert et autres c/ France, n°46043/14. [35] L’on renverra ici le lecteur aux différents commentaires faits par les représentants des Hautes parties contractantes, notamment à la conférence de Brighton (18-20 avril 2012), sur le rôle de la CEDH. [36] Notamment : Damien Roets, « Le manque d’indépendance du ministère public français à l’égard de l’exécutif et des parties : un obstacle à l’exercice de certaines fonctions », RSC, 2011, p.208. [37] Jean-François Renucci, « La Cour européenne persiste et signe : le procureur français n’est pas un magistrat au sens de l’article 5 de la Convention », Recueil Dalloz, 2011, p.277. [38] Signé le 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002. [39] Article 54 § 1 alinéa a. [40] D’ailleurs remettre en cause n’est pas oublier. L’Histoire est acquise et elle permet de comprendre notre Monde aujourd’hui. Simplement il faut aussi être capable de rompre avec elle sans pour autant regarder en arrière et voir d’où l’on vient.