L’indépendance de l’autorité judiciaire, un principe constitutionnel à repenser ?

      À la suite de la publication au Journal officiel du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016, portant création de l’inspection générale de la justice, la Cour de cassation en la figure de son premier président, Bertrand Louvel, et de son procureur général, Jean-Claude Marin, a dénoncé le placement de la juridiction supérieure de l’autorité judiciaire sous le contrôle direct du Gouvernement, heurtant alors profondément l’idée d’indépendance de l’autorité judiciaire affirmée par l’article 64 de la Constitution[1].

L’indépendance de la justice, et plus précisément de l’autorité judiciaire selon les termes du texte constitutionnel, a été ces derniers mois au cœur des débats institutionnels et politiques. L’adoption de la loi sur le renseignement, et la mise en œuvre de l’état d’urgence, ont conduit Bertrand Louvel à s’interroger sur les raisons de l’éviction de l’autorité judiciaire dans la protection de la liberté individuelle, mission relevant pourtant de la compétence du juge judiciaire en vertu de l’article 66 de la Constitution[2] : « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »

C’est bien parce que l’autorité judiciaire[3] est indépendante du pouvoir exécutif qu’elle a été désignée par le pouvoir constituant comme gardienne de la liberté individuelle, l’indépendance de la justice serait ainsi au service de la garantie des libertés. Toutefois, le constat fait par le premier président de la Cour de cassation relatif à la perte de substance de la notion de « liberté individuelle » au sens de l’article 66 de la Constitution, au profit de la juridiction administrative, l’a conduit à s’interroger sur le contenu et la portée du principe d’indépendance.

I- L’indépendance de la Justice : valeur et contenu du principe

 

    Seule l’indépendance de l’autorité judiciaire, entendue comme l’indépendance de l’ordre judiciaire, est explicitement consacrée par la Constitution du 4 octobre 1958 à l’article 64 : « Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats. Les magistrats du siège sont inamovibles »

Le principe d’indépendance a néanmoins été rattaché à d’autres fondements constitutionnels. Le Conseil constitutionnel a consacré l’indépendance de l’ordre administratif en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR)[4].

Le Conseil constitutionnel a également reconnu au visa de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 l’indépendance des juges non professionnels[5]. Avec le développement de la question prioritaire de constitutionnalité, l’article 16 de la DDHC tend à devenir le principal fondement du principe d’indépendance.

En effet, les auteurs distinguent désormais l’indépendance des magistrats de l’indépendance de la justice. Comme l’explique le professeur Thierry-Serge Renoux, par-delà l’indépendance des magistrats de l’ordre judiciaire prévue à l’article 64 de la Constitution, ou l’indépendance des magistrats de l’ordre administratif résultant d’un PFRLR, apparaît désormais une nouvelle exigence issue de la jurisprudence du Conseil constitutionnel : « celle de l’indépendance de la justice dans son ensemble, conséquence du principe de séparation des pouvoirs formulé par l’article 16 de la DDHC et qui concerne toutes les juridictions, aussi bien judiciaires qu’administratives ou professionnelles ».

L’article 64 de la Constitution, en renvoyant à une loi organique le soin de définir le statut des magistrats, serait ainsi centré sur l’indépendance statutaire des magistrats judiciaires (nomination, mutation responsabilité disciplinaire), alors que, l’article 16 de la DDHC exigerait des garanties légales d’indépendance et d’impartialité des membres de toutes les juridictions.

La valeur du principe ayant été clarifiée, il convient d’en préciser la signification. Le principe d’indépendance est généralement entendu, comme la « situation d’un organe public auquel son statut assure la possibilité de prendre ses décisions en toute liberté et à l’abri de toutes instructions ou pressions »[6]. Pour apprécier avec précision le contenu du principe plusieurs approches sont possibles.

Le processualiste Serge Guinchard distingue l’indépendance organique (liée au statut des magistrats) de l’indépendance fonctionnelle (liée au fonctionnement, à l’exercice de la fonction de magistrat). Le Conseil constitutionnel juge ainsi que le principe d’indépendance est « indissociable de l’exercice des fonctions judiciaires »[7] ou « juridictionnelles »[8].

Le constitutionnaliste Thierry-Serge Renoux[9] apprécie, quant à lui, le principe d’indépendance au regard d’un critère externe et d’un critère interne. Le critère externe comprend « les relations, d’une part, entre la magistrature et l’Exécutif (autorité de nomination), et, d’autre part, entre la Justice et le Législatif », ainsi que les relations des magistrats avec les parties et avec les médias.  Le critère interne concerne, quant à lui, « les relations des magistrats entre eux, ainsi que le fonctionnement des organisations professionnelles ».

Il revient au Président de la République de garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire, assisté dans sa tâche, en vertu de l’article 65 de la Constitution, par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

Toutefois, comme le souligne le premier président de la Cour de cassation[10], on ne peut qu’être frappé par la composition du Conseil supérieur de la magistrature initialement prévue en 1958 : un organe présidé par le Président de la République et composé en quasi-totalité des membres nommés par ce dernier. Par ailleurs, la loi organique du 22 décembre 1958, relative au statut de la magistrature,[11] a réintroduit la gestion ministérielle de l’administration des tribunaux. Le constituant de 1958 et le législateur organique ont-ils dès lors donné à l’indépendance de l’autorité judiciaire un contenu suffisant ?

II- Les insuffisances de la Constitution du 4 octobre 1958

 

       Les garanties apportées au principe d’indépendance semblent avoir reculées avec la Constitution du 4 octobre 1958. En effet, comme le rappelle Bertrand Louvel, l’article 84 de la Constitution du 27 octobre 1946[12] traçait les grandes lignes de réalisation d’une indépendance effective des magistrats judiciaires à l’égard du pouvoir exécutif. L’ensemble des membres du siège étaient ainsi nommés sur présentation du CSM, lequel était également chargé de garantir la discipline des magistrats, leur indépendance ainsi que l’administration des tribunaux. Ces dispositions excluaient toutefois les membres du parquet. En vertu de l’article 83 de la Constitution, le CSM était composé de quatorze membres ; le Président de la République, le garde des Sceaux, 6 membres élus par l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers, quatre magistrats élus, deux membres désignés par le Président de la République au sein des professions judiciaires.

Avec la Constitution de 1958, le CSM a vu ses prérogatives se réduire et sa composition substantiellement modifiée. L’article 65 de la Constitution de 1958 précisait que le CSM était composé du Président de la République, du ministre de la Justice, et de neuf membres désignés par le président. Son pouvoir de proposition était limité aux membres de la Cour de cassation et aux premiers présidents des cours d’appel. La Constitution de 1958 supprima également la fonction d’administration des tribunaux du CSM.

Les révisions constitutionnelles du 28 juillet 1993 et du 25 juillet 2008 ont rééquilibré la composition du CSM en organisant le retrait du Président de la République et du garde des Sceaux, et ont étendu les prérogatives du CSM en élargissant son droit de proposition à la nomination des présidents de tribunaux de grande instance, ainsi qu’en introduisant un avis conforme pour la nomination des magistrats du siège et un avis simple pour la nomination des magistrats du parquet.

Malgré ces réformes constitutionnelles, l’indépendance de la justice et notamment celle des membres du parquet, ainsi que le rôle exercé par le CSM ont été des thèmes récurrents de campagne. En effet, à la suite de l’arrêt Moulin contre France du 23 novembre 2010[13], par lequel la cour européenne des droits de l’homme constatait que le procureur n’était pas une autorité judiciaire au sens de l’article 5 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme « dès lors qu’il ne présente pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par ce texte et qu’il est partie poursuivante », une réforme du statut des membres du parquet semblait devoir être engagée.

Ainsi, au cours de la campagne présidentielle de 2012, le candidat Nicolas Sarkozy se disait convaincu qu’il fallait « aller au bout de cette logique en demandant au Conseil supérieur de la magistrature de rendre un avis conforme pour la nomination des magistrats du parquet ». François Bayrou estimait, quant à lui, qu’il fallait « rééquilibrer le Conseil supérieur de la magistrature pour garantir son indépendance et nommer les procureurs sur avis conforme de ce conseil ». Enfin, François Hollande affirmait : « je garantirai l’indépendance de la justice et de tous les magistrats : les règles de nomination et de déroulement de carrière seront revues à cet effet ; je réformerai le Conseil supérieur de la magistrature ».[14]

Ces derniers mois c’est le fait que le CSM n’ait toujours pas été réinvesti dans sa mission initiale de gestion de la justice judiciaire qui est au centre des critiques. En effet, contrairement à la juridiction administrative dont la gestion des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel relève du Conseil d’État[15], la gestion des juridictions de l’ordre judiciaire relève du ministre de la Justice.

Comme l’énonce Bertrand Louvel[16], d’un côté l’indépendance de l’autorité judiciaire est garantie par la Constitution, et, de l’autre côté, sa gestion dépend du ministère de la Justice, et donc par définition du pouvoir exécutif, qui a autorité sur tout ce qui est nécessaire au fonctionnement des juridictions, en termes de moyens financiers et de gestion des personnels. L’autorité judicaire a ainsi un double visage ; à la fois autorité constitutionnelle et service public rattaché au ministère de la Justice. Ce système hybride contribuerait alors selon Bertrand Louvel à entretenir dans l’esprit des juges une « culture de la dépendance. »

De plus, en raison de cette qualification de service public de la justice, l’administration de l’ordre judiciaire relève de la compétence du Conseil d’État, juge de l’administration[17]. Ainsi les décisions du CSM (disciplinaires, mais aussi les décisions relatives aux questions d’avancement, de rémunération ou d’évaluation) relèvent non pas de la compétence de la Cour de cassation mais du Conseil d’État, alors que ce dernier juge lui-même des recours contre les décisions du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel (CSTACAA).[18] Le CSM, pourtant garant de l’indépendance, se trouve ainsi, selon Jean-Claude Marin, directement assujetti au contrôle du juge de l’administration.

Bertrand Louvel en appelait à ce que le Parlement, en plein débat sur le statut de la magistrature, « se saisisse de cette importante question, pour promouvoir une justice au service du public et non une justice service public, simple rouage de l’administration générale de l’État sous l’autorité du pouvoir exécutif ? ». Le professeur Rousseau invitait quant à lui à sortir la justice du gouvernement en transformant le ministère de la justice en ministère de la loi ; « plus de ministre de la justice. A la place soit un Conseil supérieur de la Justice, soit l’élection d’un chancelier par le parlement à la majorité des 3/5e pour cinq ans qui ne siègerait pas au conseil des ministres. »[19]

Enfin, le professeur Renoux[20] préconisait, pour garantir l’indépendance de la justice, de créer au sein de la Constitution un titre libellé « justice » lequel réunirait les principes constitutionnels directeurs du procès et de renforcer les attributions du CSM.

III- L’état des lieux des réformes entreprises 

 

     Au cours de la campagne présidentielle de 2012, François Hollande a promis aux Français qu’il « garantirait l’indépendance de la justice ». Le Parlement a ainsi adopté les lois dites « Justice 21 »[21] destinées à rendre la justice plus efficace, plus simple, plus accessible et à renforcer son indépendance. A également été adopté par les deux assemblées un projet de loi constitutionnelle de réforme du Conseil supérieur de la magistrature, dite « réforme constitutionnelle pour l’indépendance de la magistrature ». Enfin le Gouvernement a publié, au mois de décembre 2016, un décret ayant fait l’objet de vives réactions au sein du monde juridique portant création de l’inspection générale de la justice. Il convient de revenir sur ces textes au regard du principe d’indépendance de l’autorité judiciaire.

1. Les lois « Justice 21 »

     Ont été publiées au Journal officiel, respectivement le 8 août 2016 et le 18 novembre 2016, la loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, et la loi relative à la modernisation de la justice du XXIe siècle.

Le projet de loi organique initialement intitulé « projet de loi organique relatif à l’indépendance et l’impartialité des magistrats et à l’ouverture de la magistrature sur la société » était destiné à assurer, conformément aux engagements du Président de la République, l’indépendance de la justice. Pour autant ce texte est en réalité assez décevant, le rapporteur du projet de loi organique au Sénat affirmait ainsi qu’il ne proposait que « des dispositions sans réelle portée »[22].

De manière symbolique, l’article 7 de la loi organique du 8 août 2016 réécrit le deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 28 novembre 1958 afin de supprimer de la liste des emplois pourvus en conseil des ministres, en application du quatrième alinéa de l’article 13 alinéa 4 de la Constitution : ceux de procureur général près la Cour de Cassation et de procureur général près une cour d’appel. En réalité, seule subsiste la nomination du procureur général près la Cour des comptes. La portée de cette disposition est toutefois limitée dans la mesure où ces derniers seront désormais nommés par décret simple du Président de la République, après avis simple du Conseil supérieur de la magistrature.

La loi organique a également introduit une obligation pour l’ensemble des magistrats et pour les membres du CSM de remettre une déclaration d’intérêts, afin de faire cesser les situations de conflits d’intérêts. L’article 28 de la loi a, dès lors, créé un collège de la déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, lequel sera chargé de rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un magistrat (sur saisine de celui-ci ou de l’un de ses chefs hiérarchiques), ainsi que d’examiner les déclarations d’intérêts qui peuvent lui être transmises.

Si le dépôt de déclarations d’intérêts porte atteinte au respect de la vie privée, le Conseil constitutionnel[23], obligatoirement saisi du contrôle de constitutionnalité des lois organiques[24], a jugé ces dispositions conformes à la Constitution dans la mesure où ces atteintes sont justifiées par un motif d’intérêt général, mises en œuvre de manière adéquate, et proportionnées à cet objectif. De plus, le Conseil constitutionnel a estimé que la création d’un collège de la déontologie, organe distinct du CSM, ne méconnaissait pas les dispositions de l’article 65 de la Constitution.

Le projet de loi organique prévoyait également, pour certains magistrats (premier président et présidents de chambre de la Cour de cassation, procureur général et premiers avocats généraux près la Cour de cassation notamment), l’obligation de produire une déclaration de patrimoine, sans qu’ait été créée une commission ad hoc pour recevoir et contrôler ces déclarations de patrimoine, les parlementaires ayant préféré étendre à la magistrature la compétence de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Toutefois, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution « au regard des exigences de probité et d’intégrité qui pèsent sur les magistrats exerçant des fonctions juridictionnelles et de l’indépendance qui leur est garantie dans cet exercice, en restreignant l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale » à certains magistrats seulement, « le législateur a institué une différence de traitement qui est sans rapport avec l’objectif poursuivi par la loi. »[25]. La déclaration de situation patrimoniale n’a dès lors été maintenue que pour les membres du CSM.

Enfin, l’article 18 de la loi organique a créé un statut pour le juge des libertés et de la détention (JLD), afin de garantir, au regard de l’étendue des compétences de ce magistrat et de l’importance de sa mission au regard des libertés, une nomination par décret et pour une durée limitée. Le JLD sera désormais nommé par décret après avis conforme du CSM.

Les parlementaires n’ont toutefois pas repris les propositions de Bertrand Louvel et de Jean-Claude Marin, auditionnés dans le cadre du projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation, et de l’administration générale de la République[26].

Estimant que la notion de « service public » n’était pas compatible avec le statut d’indépendance constitutionnelle de l’autorité judiciaire, et que l’on ne pouvait, sans nuire à l’indépendance de chacun des ordres de juridiction, subordonner l’organisation de l’un aux appréciations de l’autre, le premier président et le procureur général de la Cour de cassation proposaient de « créer un recours devant la Cour de cassation contre les décisions disciplinaires de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège » et de confier à la Cour de cassation, par la loi, le contentieux unifié de l’organisation de l’autorité judiciaire.

Contrairement à ce qui était préconisé par les représentants de la Cour de cassation, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a consacré l’expression de service public de la justice introduisant à l’article L. 111-2 du code de l’organisation judiciaire la formulation suivante : « Le service public de la justice concourt à l’accès au droit et assure un égal accès à la justice. »

2. Le projet de loi constitutionnelle de réforme du CSM

     Le 26 avril 2016 était adopté le projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Le texte confirme le rôle du CSM en consacrant à l’article 64 de la Constitution le fait qu’il « concourt à garantir cette indépendance ». De manière plus ambitieuse le projet de loi constitutionnelle prévoit de modifier l’article 65 de la Constitution afin que les magistrats du parquet soient nommés sur avis conforme du CSM. Cette disposition était attendue, mais son adoption a été laborieuse, ce qui explique que le texte final soit d’ampleur limitée.

D’abord présenté en mai 2013, le texte n’avait pas fait l’objet d’un consensus, rendant impossible la réunion du Parlement en Congrès. Le processus avait alors été suspendu, puis relancé le 23 mars 2016 avec l’audition du garde des Sceaux à l’Assemblée nationale. Bien qu’ayant été adoptée dans les même termes par l’Assemblée nationale et le Sénat, la réforme constitutionnelle semble toutefois compromise au regard du calendrier politique.

Si le projet de loi a été adopté par les deux assemblées encore faut-il pour modifier la Constitution, conformément à l’article 89, que le projet soit approuvé par référendum, ou que le Président de la République décide de le soumettre au Parlement réuni en Congrès, et que le projet réunisse la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés (alinéa 3).

Comme l’expliquait le journal Le Monde[27], le vote du texte par les deux assemblées semblait être le « baroud d’honneur » d’une réforme qui n’était plus qu’une version largement amputée et qui ne parviendrait certainement pas à réunir la majorité des trois cinquièmes des suffrages au vue des oppositions qu’avait suscité le texte à l’Assemblée nationale. Le président Hollande n’aurait dès lors pas, à cinq mois des élections présidentielles, la capacité d’entrainement suffisante pour prendre le risque de convoquer le Parlement en Congrès à Versailles.

3. Le décret du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice

     La création par simple décret du 5 décembre 2016 du Premier ministre de l’inspection générale de la justice, placée au près du garde des Sceaux, a été ressentie par l’autorité judiciaire comme un nouveau coup porté à l’indépendance de la justice. L’inspection générale de la justice remplace l’inspecteur général des services judiciaires, l’inspection des services pénitentiaires et l’inspection de la protection judiciaire de la jeunesse, et exerce une mission permanente d’inspection, de contrôle, d’étude, de conseil et d’évaluation sur l’ensemble des organismes, des directions, établissements et services du ministère de la Justice et des juridictions de l’ordre judiciaire, y compris la Cour de cassation.

La fonction de contrôle et d’inspection des juridictions de l’ordre judiciaire relevait initialement de la Cour de cassation, jusqu’à la réforme Foyer de 1964[28] qui créa un corps autonome d’inspection. Lorsque ce corps a été rattaché au ministère de la Justice par décrets du 9 juillet 2018 et du 29 décembre 2010[29], la Cour de cassation a été explicitement exclue de son champ de contrôle. La Cour de cassation, comme le Conseil d’État, rendait ainsi compte de son activité au Parlement et au Gouvernement à travers la publication d’un rapport annuel.

En soumettant la Cour de Cassation au contrôle d’une inspection générale, relevant directement du pouvoir exécutif, on en vient à se demander si cette dernière n’est pas « dans le collimateur » ou dans le « viseur du gouvernement »[30]. Le constitutionnaliste Dominique Rousseau dénonce alors une atteinte au principe d’indépendance de la justice, et appelle à ce que l’activité des juridictions soit contrôlée par une inspection qui dépendrait du Conseil supérieur de la magistrature et non pas de l’exécutif.

Le décret du 5 décembre 2016 atteste finalement de l’incapacité à penser l’administration de la justice judiciaire[31], comme le résumait Hélène Pauliat : « l’administration de la justice n’est pas qu’une simple question d’organisation d’un service public, elle pose une véritable question : au-delà des garanties procédurales offertes aux justiciables, quel est le modèle d’organisation qui permettrait de garantir pleinement l’indépendance de l’autorité judiciaire dans sa mission constitutionnelle ? »

 

 

Jeanne Patard

[1] Courrier adressé au Premier ministre par le premier Président et le procureur général près la Cour de cassation, 6 décembre 2016 : https://www.courdecassation.fr/venements_23/relations_institutionnelles_7113/gouvernement_7930/decembre_2016_7931/decembre_2016_35652.html

[2] Intervention de Bertrand Louvel : L’autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle ou des libertés individuelles ? :https://www.courdecassation.fr/publications_26/discours_entretiens_2039/discours_entretiens_2202/premier_president_7084/gardienne_liberte_33544.html

[3] Que le pouvoir constituant a désigné à dessein autorité plutôt que « pouvoir judiciaire », en souvenir des parlements d’ancien régime.

[4] CC, n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, Loi portant validation d’actes administratifs.

[5] CC, n° 2003-466 DC, 20 février 2003, Loi relative aux juges de proximité, cons. 23.

[6] Cornu (Gérard), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, Quadrige, 2012.

[7] CC, n° 92-305 DC, 21 février 1992, Loi organique modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, cons. 64.

[8] CC, n° 2002-461 DC, 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice, cons. 15.

[9] Quelle place la Constitution de 1958 fait-elle à la Justice ? La Constitution en 20 questions : question n° 13 Cinquantième anniversaire de la Constitution (2008), site du Conseil constitutionnel.

[10] Op.cit. B.Louvel : L’autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle ou des libertés individuelles ?.

[11] Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

[12] « Article 84. – Le président de la République nomme, sur présentation du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats, à l’exception de ceux du parquet (alinéa 1). Le Conseil supérieur de la magistrature assure, conformément à la loi, la discipline de ces magistrats, leur indépendance et l’administration des tribunaux judiciaires (alinéa 2). Les magistrats du siège sont inamovibles (alinéa 3) ».

[13] CEDH, 23 novembre 2010, Moulin contre France : http://hudoc.echr.coe.int/eng#{« dmdocnumber »:[« 877357″], »itemid »:[« 001-101876 »]}. Pour plus d’information : https://www.lepetitjuriste.fr/droit-penal/independance-parquet-acte-manque-projet-reforme/.

[14] François Terré, « Une justice indépendante ? », Lexis Nexis, La Semaine Juridique Edition Générale n° 1 – n° hors-série, Juin 2012.

[15] Depuis le 1er janvier 1990, le vice-président du Conseil d’État assure la gestion des corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et, depuis le 1er janvier 1991, en qualité d’ordonnateur principal, celle du budget de ces juridictions, ainsi que de leur greffe.

[16] B. Louvel, « Autorité judiciaire ou service public de la justice ? », Colloque sur « le statut du magistrat », organisé en partenariat avec l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) et l’association française pour l’histoire de la justice (AFHJ), 18 décembre 2015.

[17] TC, n° 1420, 27 novembre 1952, , Préfet de la Guyane, Rec., p. 642, GAJA.

[18] Institué aux articles L. 232-1 et suivants du code de justice administrative, le CSTACAA se prononce sur toutes les questions relatives au statut du corps des tribunaux et cours administratives d’appel (nomination, mutation, sanction disciplinaire) ainsi que sur toutes les questions liées au fonctionnement des tribunaux et cours.

[19] Dominique Rousseau : pourquoi il faut supprimer le Conseil d’État (et le ministère de la justice par la même occasion) : http://libertes.blog.lemonde.fr/2014/06/09/dominique-rousseau-pourquoi-il-faut-supprimer-le-conseil-detat-et-le-ministere-de-la-justice-par-la-meme-occasion/.

[20] Thierry-Serge Renoux, « Le pari de la justice », Revue Pouvoirs « La nouvelle Vème République », n°99, 2001.

[21] Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

[22] Rapport Pillet, n°119, enregistré à la présidence du Sénat le 28 octobre 2015, p.14.

[23] CC, n° 2016-732 DC, 28 juillet 2016, Loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.

[24] Article 61 alinéa 1 de la Constitution du 4 octobre 1958.

[25] CC, n° 2016-732 DC, 28 juillet 2016, considérant n° 57.

[26]https://www.courdecassation.fr/venements_23/relations_institutionnelles_7113/assemblee_nationale_7837/portant_application_34010.html

[27] Jean Baptiste Jacquin, « Indépendance du parquet le baroud d’honneur d’Urvoas », Site du journal Le Monde, 6 avril 2016 :http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/04/06/independance-du-parquet-le-baroud-d-honneur-d-urvoas_4897124_1653578.html.

[28] Décret n° 64-754, 25 juillet 1964, relatif à l’organisation du ministère de la justice.

[29] Décret n° 2010-1667 du 29 décembre 2010 modifiant le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l’organisation du ministère de la justice (art. 2) ; Décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l’organisation du ministère de la justice (art. 8).

[30] Thierry-Serge Renoux, « La Cour de cassation dans le viseur (sélectif) du ministère de la Justice », Lexis Nexis, La Semaine Juridique Edition Générale n° 51, 19 Décembre 2016, 1379.

[31] Hélène Pauliat, « La Cour de Cassation sous contrôle ? un décret très malvenu », Lexis Nexis, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 50, 19 Décembre 2016, act. 959.

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