« Nous sommes dans un siècle de l’image. Pour le bien comme pour le mal, nous subissons plus que jamais l’action de l’image » disait le célèbre épistémologue Gaston Bachelard. Celui-ci ne s’y trompait pas, l’image en tant qu’émanation et comme perception de l’Etre manifeste toute son importance. Cette affirmation est d’autant plus vraie de nos jours, où l’image est devenue une véritable information à part entière.
L’image semble même, avoir pris le pas sur l’écrit, au détriment bien souvent de la qualité du contenu de l’information. Mais force est de constater que
l’image a un impact bien plus important que l’écrit en termes d’efficacité.
Dans ce cadre, il apparait intéressant d’étudier la prise en compte de l’image par le droit pénal. Mais il ne s’agit pas de faire une liste exhaustive des dispositions pénales sanctionnant les atteintes par l’image. C’est pour cette raison que l’on retrouvera beaucoup de dispositions civiles qui, bien souvent, expliquent et sont à la base des conceptions pénalistes des atteintes par l’image. […]
Par conséquent, nous ne nous intéresseront pas seulement à la prise en compte de l’image par le droit pénal, mais bien au rapport entretenu entre l’image et le droit pénal. C’est ce qui explique que nous allons aussi traiter de domaines très peu sollicités par le droit pénal comme le respect par l’image de la dignité de la personne humaine, voire l’image des biens, qui ne fait pas l’objet d’une prise en compte par le droit pénal.[…]
La première atteinte à laquelle l’on peut penser est peut être l’atteinte à la vie privée. Le Code pénal sanctionne en son article 226-1 l’atteinte à l’intimité de la vie privée. Il s’agit donc d’une sphère plus restreinte que la vie privée. Il faut donc, afin de circonscrire le domaine de l’intimité de la vie, définir la notion de vie privée.[…]
Mais il existe également des images protégées par la propriété intellectuelle, et d’autres qui ne le sont pas spécifiquement. Dès lors, il convient de procéder par regroupement. Il nous est ainsi possible de déterminer un premier groupe d’image portant atteinte aux personnes (partie I) et un second portant atteinte aux biens (partie II).
Thomas Livenais
Master 2 Droit fondamental des affaires
Université Toulouse 1 Capitole