Procédure Pénale – Garde à vue et notification immédiate des faits

Dans son arrêt en date du 16 juin 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a réaffirmé la nécessité de notifier immédiatement au gardé à vue les faits qui lui sont reprochés, et cela même lors de l’apparition de nouveaux éléments venant étayer l’accusation.

En effet, une épouse a déposé plainte contre son conjoint pour violences, menaces de mort et viol. Contrairement aux autres faits, l’accusation de viol n’était étayée par aucune preuve. L’homme est tout d’abord placé en garde à vue pour les violences et les menaces et les faits ainsi que leur qualification lui sont notifiés conformément à l’article 63-1 du Code de procédure pénale. Cependant, il est ensuite mis en examen pour tous les faits reprochés, l’hypothèse du viol ayant été confortée par des auditions ultérieures.

Le mis en examen forme donc une requête en annulation de la procédure car les faits de viol ne lui ont pas été notifiés.

La Chambre de l’instruction juge l’audition nulle en raison de l’absence de notification mais estime que le procès verbal s’appuie sur d’autres supports que cette audition et refuse ainsi de l’annuler.

Un pourvoi en cassation est formé. La Haute Cour casse l’arrêt de la Chambre de l’instruction aux motifs que « la chambre de l’instruction a méconnu le principe selon lequel la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre« .

Crim. 16 juin 2015, FS-P+B, n° 14-87.878

 

Evane Pereira-Engel

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