La Chambre sociale, dans un arrêt du 6 juillet 2016, n°15-11.138, rappelle que la promesse d’embauche en CDD n’est pas soumise au formalisme du contrat définitif.
Il résulte de cet arrêt que, si une promesse d’embauche a la même valeur juridique qu’un contrat de travail, elle n’est pas soumise au formalisme de celui-ci et n’a donc pas à comporter les mentions obligatoires prévues par l’article L.1242-12 du Code du travail dans le cadre d’un CDD.
La promesse d‘embauche peut être aussi bien orale qu’écrite mais il est certain qu’un écrit a plus de poids. Elle peut résulter d’un courrier ou d’une attestation (Cass. soc., 10 mars 2004, n° 01-45.518), par courriel ou par fax dès lors que l’employeur peut être identifié comme en étant l’auteur (Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 97-18.028, n° 654).
Toutefois la promesse d’embauche vaut contrat de travail. Ainsi elle doit tout de même être ferme, adressée à une personne désignée et préciser les éléments essentiels de la relation de travail, sans que ces derniers soient nécessairement cumulatifs (Cass, soc.,15 décembre 2010, n°08-42.951).
Il convient alors de distinguer la lettre de proposition d’emploi de la promesse d’embauche qui, contrairement à cette dernière, ne mentionne ni l’emploi occupé, ni la rémunération, ni la date d’embauche, ni le temps de travail et n’oblige donc pas les parties.
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