Dans l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre mixte du 28 novembre 2008, un passager d’un train, auteur d’actes inconsidérés, tombe et blesse se mortellement. Le comportement dangereux et inconscient d’un voyageur est-il de nature à exonérer totalement le transporteur de sa responsabilité ? La Cour de cassation répond par l’affirmative, mais ajoute que la faute de la victime doit présenter les caractéristiques de la force majeure et refuse l’exonération totale pour ce motif.
Envisagée par l’article 1148 du Code civil, la force majeure est un événement entraînant l’impossibilité d’exécution d’une obligation contractuelle et non imputable au débiteur de celle-ci. Rompant la causalité entre le comportement du débiteur et l’inexécution, elle constitue une cause d’irresponsabilité.
La faute de la victime peut entraîner l’irresponsabilité totale de l’auteur du dommage si elle présente les trois caractères de la force majeure : extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité. C’est leur étude qui, le plus souvent, pose problème à la lecture des arrêts de la Cour de cassation.
Les caractères de la force majeure ont longtemps été appréciés avec rigueur par la Haute juridiction, et les cas d’application du concept étaient réduits à peau de chagrin : tout était considéré comme possible, donc tout devenait prévisible. Une telle jurisprudence paralysait la force majeure, privant le droit des obligations d’un outil fondamental. Certains recommandèrent la suppression du critère d’imprévisibilité, pour ne retenir que l’irrésistibilité. Quelques arrêts approuvèrent cette position, mais un arrêt d’Assemblée plénière en date du 14 avril 2006 vint réaffirmer l’exigence d’imprévisibilité pour caractériser la force majeure, et avec elle la sévérité dans l’appréciation de ses caractères.
Le présent arrêt de Chambre mixte est dans la lignée de celui d’Assemblée plénière : extériorité, irrésistibilité et imprévisibilité sont appréciées avec rigueur pour le débiteur et la force majeure n’est pas caractérisée. La faute de la victime n’est pas irrésistible, et elle n’est pas non plus imprévisible puisque le transporteur pouvait la prévoir et prendre les mesures idoines pour l’éviter.
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On pourrait être tenté de s’interroger sur l’intérêt du concept de force majeure si ses conditions ne peuvent jamais être réunies ? Mais plus de nuance est nécessaire.
D’abord, le comportement du voyageur est distinct de la force majeure : c’est une faute de la victime. On ne peut donc pas lui appliquer le régime de la force majeure (exonération totale)… à moins que la faute de la victime n’en présente les caractères, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Ensuite, il faut se garder d’affirmer trop vite que la solution1 accable le transporteur, l’exonération totale lui étant certes refusée, mais pas l’exonération partielle. Cette dernière aboutit à un partage de responsabilité entre la victime et la SNCF, partage se faisant d’ailleurs au détriment de la victime : ¾ pour elle, ¼ pour la SNCF.
Enfin, remarquons que ce qui est demandé à la SNCF n’est pas mission impossible. Pas de contrôleur à chaque porte, ni dans chaque wagon : seulement le minimum de sécurité que permet d’espérer l’évolution technique. Aux sceptiques, on conseillera de relire les faits d’espèce : la trop grande facilité d’ouverture des portes extérieures, cause partielle de l’accident, contrastait étrangement avec les difficultés extrêmes qu’ont eu les contrôleurs à ouvrir les portes intérieures de communication pour se rendre dans le wagon du drame…
La Cour de cassation n’a donc pas déraillé.
Alexandre et Nicolas BALAT
[1] Dont la portée, selon la formulation de l’attendu de principe, est peut-être limitée au seul droit des transports ferroviaires. Ce qui pose une question fondamentale : peut-on théoriser la force majeure à partir des cas concernant spécifiquement la SNCF ?