Fin d’un vide juridique : la nouvelle définition du harcèlement sexuel


Fin d’un vide juridique : la nouvelle définition du harcèlement sexuel

Avec plus de 70 condamnations et une estimation de mille plaintes par an, le harcèlement sexuel est une infraction fréquemment rencontrée. Pourtant, les modifications successives des dispositions législatives ont fragilisé le sens de l’infraction de harcèlement sexuel, et accru les incertitudes autour de sa définition. Après la décision QPC du 4 mai 2012 et l’abrogation par le Conseil constitutionnel de l’article 222-33 du code pénal, la nouvelle définition du harcèlement sexuel posée par la loi du 7 août 2012 semble désormais solidement établie.
« Le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100000 F d’amende » disposait l’ancien article 222-33 du code pénal dans sa première version. Fruit de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes, l’article 222-33 a été modifié en 1998 (loi n° 98-468 du 17 juin 1998) dans le but de préciser davantage les agissements réprimés par le texte ; ainsi « donner des ordres, proférer des menaces, imposer des contraires ou exercer des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle » apparaissaient comme des faits constitutifs de harcèlement sexuel. L’article 79 de la loi du 17 janvier 2002 a modifié une nouvelle fois l’article 222-33 du code pénal en supprimant les précisions auparavant voulues par le législateur. Le nouvel article ainsi dépouillé disposait jusqu’au 4 mai 2012 que « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ».
Le code pénal n’est pas le seul à définir le harcèlement sexuel. Avant sa réforme récente, l’article L 1153-1 du code du travail disposait en effet que « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits. ». Le harcèlement sexuel était également défini dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Une définition nette et cohérente du harcèlement sexuel a semblé d’autant plus nécessaire que la commission de l’infraction n’a rien de marginal. De 1994 à 2003, entre 30 et 40 infractions par an avaient donné lieu à condamnation. Puis de 2005 à 2010, 70 à 85 infractions par an avaient donné lieu à condamnation. D’après un rapport établi en 2004 en Italie, 55,4% des femmes entre 14 et 59 ans auraient été victimes de harcèlement sexuel. Dans l’Union Européenne, de 40 à 50% des femmes ont signalé une forme quelconque de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. La généralisation du harcèlement sexuel suscite une préoccupation grandissante à l’échelle de l’Union Européenne et les directives communautaires se multipliant depuis 2002 dans le sens d’une plus grande égalité entre hommes et femmes n’ont pas été sans influence en droit français. La définition du harcèlement sexuel qui en est issue est une « situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». À la suite de la mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes constituée en décembre 2008, une proposition de loi a été déposée dont l’article 19 comportait une définition du harcèlement sexuel directement inspirée du droit communautaire. Si cette proposition a été adoptée à l’unanimité des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat et est devenue la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, la définition de l’article 19 a été supprimée par le Sénat lors de la première lecture du texte.
La constante augmentation des condamnations explique notamment la polémique qu’a suscité la décision du Conseil constitutionnel en date du 4 mai faisant disparaître l’article 222-33 du code pénal, et amputant par là même l’arsenal répressif en la matière.
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En effet, c’est par une décision du 29 février 2012 que la Cour de cassation a établi le caractère sérieux de la QPC « au regard du principe de légalité des délits et des peines, en ce que la définition du harcèlement sexuel pourrait être considérée comme insuffisamment claire et précise, dès lors que le législateur s’est abstenu de définir le ou les actes qui doivent être regardés, au sens de cette qualification, comme constitutifs de harcèlement sexuel ». Saisi de la question, le Conseil constitutionnel a invalidé l’article 222-33 du code pénal, comme étant contraire au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines en ce qu’il ne définissait pas suffisamment et clairement les éléments constitutifs de l’infraction (décision n° 2012-240 du 4 mai 2012). Il en est résulté l’impossibilité d’appliquer l’article à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
Si cette décision a été controversée et largement médiatisée, c’est parce qu’elle semble avoir créé un véritable vide juridique, privant les victimes de harcèlement sexuel de tout recours ; il leur était impossible de déposer plainte en l’absence de définition d’une telle infraction. La décision du 4 mai a également suscité la polémique au regard de l’identité du requérant. Le Conseil ayant été saisi par une question posée par un ancien député condamné pour des faits de harcèlement sexuel, et qui connaissait certains membres du Conseil constitutionnel, la décision n’a pas été sans jeter le doute sur l’indépendance et la légitimité de l’organe.
Suite aux réclamations des associations de défense de droits des femmes et au vide législatif à combler d’urgence, les travaux préparatoires en vue de la promulgation d’une nouvelle loi relative au harcèlement sexuel ont débuté le 13 juin 2012. C’est finalement le 6 août que la loi est adoptée à l’unanimité par le Parlement, et publiée au Journal Officiel du 7 août 2012.
C’est une nouvelle définition du harcèlement sexuel que la loi du 7 août 2012 a posé ; il est défini de manière plus précise afin de faciliter la répression de tels agissements. Dans sa nouvelle version résultant de la loi du 6 août, l’article 222-33 du code pénal dispose que « le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Cette nouvelle définition a été reprise par les articles 7 et 8 de la loi à la fois dans le code du travail et dans l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le législateur ayant ainsi procédé à une unification de la matière. Comme le précise la circulaire accompagnant la loi, les parlementaires ont entendu conférer un large champ d’application à la nouvelle définition de harcèlement sexuel.
Alors que l’ancienne définition impliquait une répétition par l’emploi du verbe « harceler », depuis la loi du 7 août 2012, un acte unique suffit à caractériser l’infraction, le nouveau texte précisant que « le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ». Aussi, il n’est pas nécessaire que l’acte soit recherché au profit de l’auteur du harcèlement, dans la mesure où il peut l’être au profit d’un tiers.
Un des principaux apports de la nouvelle loi est de sanctionner de façon spécifique les discriminations résultant des faits de harcèlement sexuel. Ces faits n’étaient à l’origine réprimés, que par les dispositions du code du travail antérieures à la recodification de ce code résultant de l’ordonnance du 12 mars 2007. Après suppression involontaire des pénalités encourues, la loi du 7 août 2012 les rétablit mais complète aussi les dispositions du code pénal relatives aux discriminations ; la répression des discriminations faisant suite au harcèlement sexuel est désormais générale.
La loi du 7 août 2012 a également accru la répression du harcèlement sexuel. Il est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende ; ces peines ont été doublées par rapport à celles qui étaient auparavant prévues. Les peines vont jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende en présence de circonstances aggravantes (faits commis sur un mineur de quinze ans ou moins, par plusieurs personnes, par abus d’autorité).
Par ailleurs, la circulaire du 7 août 2012 précise les orientations de la loi relative au harcèlement sexuel tout en affirmant que les nouvelles dispositions ne pourront s’appliquer rétroactivement.
Il appartient alors aux juridictions saisies avant l’abrogation de l’article 222-33 de requalifier les faits, « cette requalification pouvant intervenir en première instance comme en appel, y compris à la suite d’un renvoi après cassation ». Toutefois, dans le cas où les faits dont elle a été saisie ne peuvent constituer aucune autre infraction pénale, la juridiction doit constater l’extinction de l’action publique, indique la circulaire. Le cas échéant, la loi dans son article 12 contient des mesures de droit transitoire prévoyant que « lorsque le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels constate l’extinction de l’action publique, la juridiction demeure compétente, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ». La circulaire précise en outre qu’il y a lieu d’informer les victimes de la possibilité de saisir le juge civil afin d’obtenir réparation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1382 du Code civil dans les affaires ayant donné lieu à enquête ou à instruction et ne pouvant faire l’objet d’une requalification.
Enfin, qui dit harcèlement sexuel ne dit pas toujours agression sexuelle. Les deux infractions doivent être soigneusement distinguées, et comme le précise la circulaire, c’est pour prévenir le recours à la qualification de harcèlement dans des cas d’agressions sexuelles que la définition du délit assimilé au harcèlement sexuel utilise uniquement l’expression de pressions graves, et n’emploie plus, comme c’était le cas après la modification de 1998, les termes de menace ou de contrainte qui, en application de l’article 222-22 du code pénal, caractérisent le viol ou les agressions sexuelles. En effet, d’après ce dernier, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».
Pour en savoir plus :
Déclaration relative aux Principes et Droits fondamentaux au Travail
http://www.assemblee-nationale.fr
http://www.gazettedupalais.com
http://www.textes.justice.gouv.fr/dossiers-thematiques-10083/loi-du-60812-sur-le-harcelement-sexuel-12444/circulaire-accompagnant-la-loi-relative-au-harcelement-sexuel-24499.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-240-qpc/decision-n-2012-240-qpc-du-04-mai-2012.105618.html

Manel Chibane et Pierre-Alain Marquet

 

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