Le 6 mars 2017, le Conseil d’Etat avait saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). En jeu, la conformité à la Constitution française des articles L.1110-5-1, L. 1110-5-2 et L.1111-4 du Code de la santé publique (CSP), dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Ces trois articles précisent les modalités de mise en œuvre de la procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d’arrêt des traitements d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté.
Dans sa décision du 2 juin 2017, le Conseil Constitutionnel a jugé que ces trois articles issus de la loi du 2 février 2016 étaient conformes à la Constitution.
Les Sages confirment alors qu’un médecin peut prendre, à l’issue d’une procédure collégiale consultative, dans une situation d’obstination déraisonnable, peut prendre la décision d’arrêter les traitements indispensables au maintien en vie d’un patient, lorsque celui-ci est incapable d’exprimer sa volonté et qu’il n’a pas laissé de directives anticipées.
Néanmoins, deux réserves sont émises.
Tout d’abord, les juges précisent que toute décision d’arrêt ou de limitation des traitements de maintien en vie doit être « notifiée aux personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d’exercer un recours en temps utile ».
Ensuite, ils établissent que ce recours doit par ailleurs « pouvoir être examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente aux fins d’obtenir la suspension éventuelle de la décision contestée ».
Ainsi, les décisions des médecins de limitation ou d’arrêt des traitements pour les personnes hors d’état d’exprimer leur volonté, après notification à l’entourage, auront la possibilité d’être soumises au contrôle du juge et examinées dans les meilleurs délais.
Il s’agit ici de préciser les garanties procédurales qui permettent de faciliter ce recours effectif. La notion de « meilleurs délais » utilisé par les juges oriente explicitement l’entourage du patient vers la procédure de référé. Procédure dont les conditions dans ce cadre ont récemment été élargies dans la décision du Conseil d’Etat du 8 mars 2017.