Le jeudi 18 janvier 2018 s’ouvrait, pour une période de six mois, les États généraux de la bioéthique. Préalable à la réouverture des débats relatifs à la révision des lois de bioéthique1 devant le Parlement, cette période est et sera l’occasion d’agglomérer des propositions et avis citoyens. Si le débat semble s’engager sur le terrain de la PMA voire de la GPA, il apparaît d’ores et déjà certain que les perspectives pénales ne seront qu’un accessoire au débat de société.
Introduit en droit positif par trois lois de 1994, le droit de la bioéthique contenait dès l’origine une protection pénale forte de l’intégrité des filiations[1]. Le législateur avait perçu, dès cette époque, les prémices de l’utilisation de la médecine à des ns reproductives. C’est ensuite, avec la première révision des lois de bioéthique en 2004, que sont apparues des infractions spéci ques au développement de la médecine moderne. C’est depuis cette date que gurent notam- ment dans le Code pénal les infractions de clonage et d’eugénisme. En 2011, vint s’ajou- ter à l’arsenal répressif l’encadrement des examens de caractéristiques génétiques.
Il résulte de cette construction progressive une volonté d’anticiper les détournements de la science qui pourraient porter atteinte à la personne humaine ou, plus globalement, à l’espèce humaine. Parallèlement, s’est développé de manière rationnelle un droit pénal fondé sur la répression des compor- tements en dehors de la loi. Dans le cadre de la bioéthique, certains comportements sont donc réprimés par des textes issus des grandes lois de bioéthique, comme le montre l’exemple emblématique de la gestation pour
autrui (GPA), tout en ne restreignant pas son champ d’application à cette seule matière. Le paradigme est donc bicéphale, avec d’une part le domaine de la prospection – ce qui pourrait arriver – et d’autre part celui de la protection – ce qui peut arriver.
L’EXEMPLE EMBLÉMATIQUE DE LA GESTATION POUR AUTRUI
Si l’article 16-7 du Code civil énonce que « toute convention portant sur la procréa- tion ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle », il ne contient aucune protection pénale spéci que. En effet, la GPA n’est pas réprimée en tant que telle dans le Code pénal, il faut se référer à la section relative aux atteintes à la liation des articles 227-12 et suivants.
La GPA est sans doute devenue le sujet de société le plus clivant dans l’opinion publique. Pour autant, elle n’est qu’un mode parmi d’autres de consommation de l’infraction de substitution volontaire, de simulation ou de dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant. Ainsi, l’évolution de la législation en cette matière n’aurait aucun impact sur les textes, pourtant issus des lois de bioéthique. La seule évolution tiendrait au mode de consommation de l’infraction qui serait alors amputée de cet interdit qui fait aujourd’hui tant débat.
Thibault CAMPAGNE
Modérateur de la rubrique de droit pénal
[1] La particularité des lois de bioéthique est qu’elles prévoient en leur sein un article obligeant le Parlement à réexaminer leur contenu à date précisée.
Pour en savoir +
Les citoyens sont encouragés à faire connaître leurs idées sur le site : etatsgenerauxdelabioethique.fr
CCNE-Ethique.fr > Les avis du CCNE > Avis n°126 du 15 juin 2017
Les lois bioéthiques (1994, 2004 et 2011)