Epilation au laser : exercice illégal de la médecine

Par la décision du 13 septembre 2016, les juges de la chambre criminelle précisent que le médecin qui, sans encadrement ni formation, fait pratiquer à des esthéticiennes ou des secrétaires médicales de l’épilation laser et qui n’est pas intervenu pendant les séances à l’issue desquelles une cliente a constaté des brûlures, est complice d’exercice illégal de la médecine et de blessures involontaires. Une sanction similaire est également prononcée à l’encontre du gérant de la société.

Ainsi, sont précisées les conditions dans lesquelles un médecin peut faire pratiquer de l’épilation laser par des esthéticiennes ou des secrétaires médicales. L’intervention est possible dans ce cadre uniquement sous la responsabilité d’un docteur en médecine.

En effet, l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixe la nomenclature des actes qui, par nature relèvent du monopole médical. L’alinéa 5, article 2 de l’arrêté dispose notamment que ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l’article L. 372 du code de la santé publique les actes médicaux suivants : 5°) Tous modes d’épilations, sauf les épilations à la pince ou à la cire.

Puis, l’article 2, de l’arrêté du 30 janvier 1974, portant réglementation des lasers à usage médical dispose que les lasers à usage médical sont des appareils devant être utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité.

Partant, « Selon les arrêtés des 6 janvier 1962, pris en application de l’article L. 372 du code de la santé publique devenu l’article L. 4161-1, et 30 janvier 1974, toute épilation au moyen d’un appareil laser ne peut être pratiquée que par un docteur en médecine ou sous sa responsabilité, et que se rendent complices d’exercice illégal de la médecine le médecin qui, sans encadrement ni formation, fait pratiquer à des esthéticiennes ou secrétaires médicales de l’épilation laser, et le gérant de la société qui, agissant pour le compte de celle-ci, met à disposition de l’établissement des lasers à usage médical et fait pratiquer des séances d’épilation au moyen de ces appareils par des employés non titulaires du diplôme de docteur en médecine, la cour d’appel a justifié sa décision. »

Cass. crim., 13 sept. 2016, N°15-85.046, P+B

Elodie GUILBAUD


 

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