Employeurs : attention aux échanges informels avec l’URSSAF

Par un arrêt du 12 mars 2020 (1), la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a jugé irrégulière la procédure de contrôle engagée à l’encontre d’une société, annulant ainsi le redressement – c’est-à-dire une demande de régularisation dans le paiement des cotisations et une sanction pécuniaire attachée au non-paiement des cotisations (2) – lui ayant été notifié par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF). Les juges de la haute juridiction ont approuvé l’arrêt d’appel qui reprochait à l’URSSAF d’avoir engagé ladite procédure de contrôle, alors qu’elle échangeait encore de façon informelle avec la société et qu’elle ne l’avait pas prévenue des conséquences de la poursuite de ces échanges. Ils ont pour ce motif annulé le redressement.
 
Dans cette affaire, une URSSAF avait invité la société à une journée d’information et d’échanges. La société s’y était rendue et avait alors bénéficié d’un entretien individualisé. Lors de ce rendez-vous personnalisé, la société avait posé une question sur le régime social des sommes versées dans le cadre du plan de départ volontaire de la société. Les échanges se sont poursuivis avec transmission de certains documents de la part de l’entreprise. Cette URSSAF a, alors, fait part de sa position, selon laquelle les sommes devaient être soumises en totalité aux cotisations et contributions sociales.
 
Parallèlement à cet échange informel, la société a été informée d’un contrôle à son encontre portant sur les années 2008 à 2010. Estimant que ce contrôle avait été engagé en se fondant sur les documents qu’elle avait transmis pendant la phase d’échanges informels, la société a alors décidé de saisir le Tribunal des affaires de la sécurité sociale, lui demandant de constater l’irrégularité du contrôle effectué par l’URSSAF à son encontre et l’annulation du redressement ainsi notifié.
 
La Cour de cassation a jugé une première fois le 15 juin 2017 3 que « le recueil de ces informations parallèlement à la mise en œuvre d’une procédure de contrôle et en l’absence d’information préalable de l’assujetti sur les conséquences de ces échanges rendait le contrôle irrégulier, de sorte que le redressement devait être annulé ».

L’affaire est alors renvoyée devant une Cour d’appel (4) qui fait droit à la demande de la société en suivant la solution dégagée par la Cour de cassation. Insatisfaite et estimant avoir de nouveaux moyens à faire valoir, l’URSSAF s’est à nouveau pourvue en cassation. Elle a avancé d’une part, que la procédure de contrôle avait été parfaitement respectée (envoi de l’avis de contrôle, examen des documents régulièrement fournis par l’employeur, lettre d’observations et réponse de l’agent de contrôle à la réponse de la société aux observations). D’autre part, elle a soutenu qu’il appartenait à l’entreprise de prouver que les agents de contrôle avaient recueilli les informations de manière irrégulière ou déloyale et que le redressement avait été fondé sur les informations recueillies lors de la phase d’échanges antérieure à l’engagement du contrôle. Enfin, toujours selon l’URSSAF, pour justifier l’irrégularité du contrôle, il appartenait à l’entreprise de prouver l’absence d’indépendance entre les services en charge de l’information des usagers intervenant à l’occasion des journées d’information et les services de contrôle et de recouvrement, la seule concomitance entre la phase d’échanges librement consentie et l’ouverture d’une procédure de contrôle de la société ne constituant pas une telle preuve.

Les moyens de l’URSSAF n’ont pas convaincu la Cour de Cassation qui réaffirme clairement en reprenant comme en 2017 que “la cour d’appel a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le recueil de ces informations parallèlement à la mise en œuvre d’une procédure de contrôle et en l’absence d’information préalable de l’assujetti sur les conséquences de ces échanges rendait le contrôle irrégulier, de sorte que le redressement devait être annulé”.

Ainsi rédigée, la solution retenue par les juges nous apprend que, dans un premier temps, l’URSSAF doit préalablement informer le cotisant sur les conséquences de la poursuite d’échanges informels. Dans un second temps, les juges précisent que l’organisme de recouvrement doit avoir cessé ses échanges avec le cotisant avant d’engager un contrôle à l’encontre de celui-ci. Cette deuxième partie de la solution fait référence au caractère déloyal du recueil d’information par l’URSSAF à l’encontre de la société. En effet pendant qu’elle échangeait avec la société et alors même que celle-ci avait été informée du contrôle engagé, l’URSSAF avait sollicité une salariée de la société afin d’obtenir des informations supplémentaires sur le plan de départ volontaire, objet du redressement litigieux. Il était donc difficile pour l’URSSAF de justifier d’une totale transparence dans la collecte des documents.

En revanche, la formulation très générale de la Cour de cassation ne semble pas permettre d’affirmer que les juges condamnent plus largement le fait qu’une URSSAF puisse engager un contrôle après avoir eu connaissance d’éléments sur la situation du cotisant lors d’échanges informels. Il est donc conseillé aux entreprises de faire preuve d’une grande vigilance sur les informations qu’elles transmettent lors de tels échanges avec l’URSSAF.

Lisa BERNARD, étudiante du Master DPSE, École de droit de la Sorbonne, Université
Paris 1, Apprentie chez Safran.

Alexandre BRUEL, étudiant en Master DPSE, École de droit de la Sorbonne, Université
de Paris 1, Apprenti à la Mutuelle Générale de la Police (MGP).

(1) Cass. Civ., 2ème., 12 mars 2020, n°19-10.502
(2) CCS., art. R. 243-16.
(3) Cass. Civ., 2ème., 15 juin 2017, n°Z1616830
(4) CA Lyon, 13 novembre 2018

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.