En vertu des 2ème et 3ème alinéas de l’article 1649 A du Code général des impôts[1], les personnes physiques, domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger[2].
Cet article, qui est pourtant entré en vigueur depuis la loi du 89-935 du 29 décembre 1989, est parfois oublié par les contribuables français qui travaillent à l’étranger ou qui ont des investissements étrangers, alors même que l’obligation de déclaration est sanctionnée par une amende de 1 500 € par compte bancaire et par année non déclarée. Il existe également une présomption selon laquelle les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. L’oubli de cet article peut donc entraîner des conséquences fâcheuses, d’autant plus que depuis la loi 2018-898 du 23 août 2018, cette obligation a été étendue aux comptes inactifs.
L’obligation de déclaration des comptes bancaires détenus à l’étranger doit donc conduire le contribuable à la plus grande méfiance.
La plupart des comptes bancaires détenus à l’étranger sont concernés.
L’appréciation des comptes bancaires faite par l’administration fiscale est très large. En effet, la déclaration des comptes bancaires détenus à l’étranger concerne à la fois les comptes dont le contribuable est titulaire, mais également ceux qu’il a utilisés.
Ainsi, l’amende pour défaut de déclaration est applicable à une contribuable qui a omis de déclarer un compte qu’elle a utilisé à l’étranger, ouvert au nom de son concubin, et un autre compte, ouvert à son nom, mais ne servant que pour transférer l’avoir reçu d’un héritage[3].
De plus, les comptes à déclarer sont ceux ouverts hors de France auprès de toute personne, de droit privé ou de droit public, qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, ce qui recouvre aussi bien les banques que les notaires ou les agents de change par exemple. La déclaration porte sur chaque compte ouvert, utilisé ou clos, au cours de l’année, par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer.
D’ailleurs, un compte est réputé avoir été utilisé dès lors que la personne a effectué au moins une opération de crédit ou de débit l’année concernée par la déclaration (BOI-CF-30-20 n°120, 12 septembre 2012).
Les solutions en cas d’oubli de déclaration
Pour faire échec à la présomption de revenus imposables évoquée plus haut, le contribuable peut apporter la preuve que les sommes qui ont transité vers le compte détenu à l’étranger et non déclaré ont déjà été imposées ou ne pouvaient pas l’être[4]. En effet, cela vise à éviter une double imposition potentielle. Une autre solution pour contester le manquement peut être, pour le contribuable, d’essayer de démontrer qu’il n’est pas résident fiscal français. En effet, l’obligation de déclaration ne concerne que les personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, dès lors qu’elles sont fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du Code général des impôts. Ainsi, si un contribuable est résident fiscal étranger, il ne sera pas tenu de déclarer, en France, les comptes qu’il détient à l’étranger.
L’obligation de déclaration étendue récemment aux comptes inactifs
L’article 7 de la loi 2018-898 du 23 octobre 2018 étend l’obligation de déclaration aux comptes inactifs ou dormants détenus par le contribuable, c’est-à-dire ceux sur lesquels aucune opération de crédit ou de débit n’a été effectuée pendant la période visée par la déclaration. Cette précision vient encore élargir le champ d’application de l’obligation de déclaration qui se limitait jusqu’alors aux comptes utilisés.
Désormais, le contribuable français doit donc se montrer très vigilant s’il détient des comptes bancaires à l’étranger, même s’ils sont inactifs. De plus, il doit l’être d’autant plus en raison de la coopération administrative internationale permettant à l’administration fiscale d’obtenir communication, par les banques étrangères, des comptes ouverts dans leurs livres. Au contribuable donc de garder en tête que prudence est mère de sûreté …
[1] Complété par les articles 344 A et 344 B de l’annexe III au CGI
[2] BOI-CF-CPF-30-20
[3] Conseil d’État, 30 décembre 2009, n°299131, 10ème et 9ème s.-s., Lisiak : RJF 3/10 n°248, concl. Mme Burguburu BDCF 3/10 n°35
[4] CE, 4 février 2015, n°365180, 10ème et 9ème s.-s. : RJF 4/15 n°294