Droits TV du football : l’appel d’offre anticipé de la ligue de football professionnel est-il légal ?

« Donner une meilleure visibilité aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ». Tel est l’argument avancé par la Ligue Professionnel de Football (LPF) afin de justifier le lancement de l’appel d’offre des droits audiovisuels du football… avec deux ans d’avance ! Annoncé le 6 mars 2014, ce calendrier a très vite suscité des critiques. Pourquoi une telle « précipitation » ? Cette anticipation est-elle possible juridiquement ? Retour sur les modalités de commercialisation des droits du championnat de France de football.

Un encadrement juridique récent

Longtemps restée sans réglementation, la commercialisation des droits TV du football est progressivement devenue conflictuelle. Au début des années 2000, Canal+ avait ainsi réussi à obtenir l’exclusivité des matchs du championnat de France au détriment de son concurrent, TPS. Suite au feuilleton médiatico-judiciaire qui s’en était suivi, le législateur s’était vu contraint d’intervenir.

La loi du 1er août 2003 et son décret d’application du 15 juillet 2004 sont ainsi venu encadrer la procédure de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de football. Aux termes de l’article L. 333-2 du Code des sports, la commercialisation de ces droits est effectuée par la Ligue avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence. L’article R. 333-3 précise que la commercialisation est réalisée « selon une procédure d’appel à candidatures publiques et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés ».

Un calendrier anticipé sujet à critique

Pris à la lettre, aucune disposition légale, réglementaire ou infra-réglementaire (on pense ici au règlement intérieur audiovisuel de la Ligue) n’interdit à la LPF de lancer les enchères deux ans avant le terme des contrats. La date du lancement est à la discrétion de la Ligue qui prétexte d’ailleurs le besoin de visibilité des clubs. Mais outre l’intérêt sportif invoqué, l’enjeu est surtout financier : ayant subi une baisse des droits nationaux de la Ligue 1 lors du précédent appel à candidature, la LPF souhaite profiter de la situation de forte concurrence entre Canal+ et BeIN Sports pour augmenter ses droits.

Néanmoins, cette anticipation du calendrier n’est pas du goût de l’ensemble des acteurs qui entendent contester cet appel d’offres. Un argument, tiré du droit commun des contrats, peut d’ores et déjà être avancé pour justifier une annulation. Ainsi, l’alinéa 3 de l’article 1134 du code civil précise que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. En ce sens, la durée des contrats relatifs aux droits audiovisuels – fixé à quatre ans – a notamment pour but d’amortir, sur une période relativement longue, « le coût des investissements très lourds à réaliser pour acquérir ces droits ». Or, lancer un appel d’offres anticipé est susceptible de perturber l’exécution paisible des contrats en cours puisque, en cas de changement de diffuseur, le consommateur ne sera peut-être pas (ou plus) enclin à s’abonner auprès des diffuseurs actuels… ce qui signifie une baisse des recettes et un amortissement de l’achat des droits plus difficile. Reste à savoir la suite donnée aux tribunaux à ce dossier, l’Autorité de la concurrence et le juge des référés du TGI de Paris ayant déjà été saisis.

Le TGI de Paris a, par une ordonnance du 28 mars 2014, rejeté la demande de suspension de l’appel d’offres en déclarant n’y avoir pas lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite. Relevant l’absence de délai minimum imposé par la loi, le contrat ou un usage constant, le juge des référés en a conclu que la décision de l’AFP de lancer l’appel à candidatures relevait de la liberté de commerce. De plus, les magistrats ont rejeté le manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat en cours puisque les parties ne pouvaient ignorer que les droits seraient nécessairement remis en concurrence. De même, le requérant ne démontre pas que le choix de ce calendrier anticipé relève manifestement d’une volonté de nuire de la LFP.

A noter également que la saisine de l’Autorité de la concurrence ne devrait pas aboutir, le requérant ayant fait le choix de se désister.

Daniel DA CRUZ RODRIGUES

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