Retour sur le dispositif de l’arrêt du 21 septembre 2017, au sein duquel la Cour de cassation distingue l’offre de la promesse unilatérale de contrat de travail.
Si les deux actes nécessitent de la part de l’employeur de définir le poste proposé, la rémunération, le lieu de travail, et la date d’entrée en fonction ; la promesse permet, contrairement à l’offre, au potentiel salarié d’opter pour la conclusion du contrat.
Le non-respect de la promesse unilatérale par le promettant est assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’offre, quant à elle, exprime la volonté de l’employeur d’être lié en cas d’acceptation par le potentiel salarié. Cette offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue au destinataire. Par contre, si cette rétractation intervient avant la fin du délai accordé, ou à l’issue d’un délai raisonnable, seule la responsabilité extracontractuelle du propriétaire peut être engagée par le destinataire de l’offre. Cette distinction résulte de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme « du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ».
Ambre de Vomécourt.