Une fois de plus, la Cour de cassation fait prévaloir la sécurité juridique des tiers contractants d’une société en refusant de prononcer sa nullité pour illicéité de son objet social réel.
Dans un arrêt en date du 10 novembre 2015, la Chambre commerciale, eu à connaître d’une demande de nullité d’une société pour illicéité de son objet social. Ce cas de nullité est prévu par l’article 1844-1 du Code civil, renvoyant à l’article 1833 qui dispose : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ».
En l’espèce, un tiers avait demandé la nullité de la société qui, dans les faits, n’exerçait qu’une activité de chantage. Or, cette demande a été rejetée par les juges du fond sur le fondement de l’article 12 de la directive européenne du 16 septembre 2009 qui énumère parmi les causes de nullité de la société l’illicéité de son objet statutaire. Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation qui énonce « que la nullité d’une société tenant au caractère illicite ou contraire à l’ordre public de son objet doit s’entendre comme visant exclusivement l’objet de la société tel qu’il est décrit dans l’acte de constitution ou dans les statuts ».
Il est vrai que la Haute juridiction a toujours fait preuve d’une extrême réticence à l’égard de la nullité des sociétés, réticence que l’on comprend parfaitement au regard de l’impératif de sécurité juridique. Cependant, cette décision peut surprendre en ce qu’elle écarte totalement l’objet social réel, celui-ci connaissant d’habitude une primauté sur l’objet social statutaire.
Cass. com. 10 novembre 2015 n° 14-18.179 (n° 966 F-D), H. c/ Sté Urbat promotion
Evane PEREIRA-ENGEL