L’ordonnance du 10 septembre 2015 (n°2015-563) vient d’être ratifiée par une loi du 10 mai 2016 (° 2016-563) portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées. Désormais, il est possible de trouver uniquement deux actionnaires au sein de ces sociétés.
La loi va même au-delà de la simple ratification de l’ordonnance en effectuant, par la même occasion, de légères adaptations.
Parmi ces changements substantiels, elle entend également appliquer la politique d’abaissement du nombre minimal d’actionnaires aux sociétés dont les seuls les titres de créance sont côtés. Aussi, sont exclues les sociétés dont les actions ne sont pas côtés que ce soit par rapport au marché règlementé ou un système multilatéral de règlementation.
Les dispositions de l’article 32 de l’ordonnance du 20 août 2014 (n° 2014-948) n’exigeant aucun nombre minimal d’actionnaires pour les sociétés à participation publiques avaient été abrogées par l’ordonnance du 10 septembre. La loi vient modifier cette erreur en indiquant que les sociétés dont l’Etat détient la majorité ou la totalité du capital font exception à l’exigence du nombre minimal de deux actionnaires. Ainsi, ces sociétés peuvent de nouveau avoir pour actionnaire unique l’Etat.
Pour finir, la loi vient abroger les dispositions qui portaient au nombre de 3 le nombre minimal d’actionnaire pour les sociétés d’exercice libérale à forme anonyme.
Pour plus d’informations à ce propos : voir le site Lexbase
Pour rappel, à l’occasion de cette réforme, la commission des lois a émis le souhait d’améliorer la compétitivité du droit français des entreprises en élargissant les efforts de simplification entrepris à l’ensemble du droit portant sur les sociétés par actions.
Ambre de Vomécourt