Il convient de limiter l’extension du principe à « travail égal, salaire égal » qui peut tendre à prendre des proportions importantes.
Les salariés cadres et non cadres ne sont pas placés dans une situation identique au regard du travail à accomplir. Ces derniers ne peuvent donc prétendre à la prime de treizième mois versée aux cadres en contrepartie du travail accompli par leurs soins. Cette solution vaut à condition que (Cass. Soc., 26 septembre 2018, n° 17-15.101 à 17-15133, 17-15.135 à 17-15.141) cette prime ne soit pas destinée à compenser une sujétion particulière ou n’ait pas d’objet spécifique « étranger au travail accompli ». Dans ce cas, ce treizième mois participe à la rémunération annuelle, au même titre que le salaire de base.
Ambre de Vomécourt